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Arrêté Royal du 07 juin 2009
publié le 19 juin 2009

Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour du travail de Mons

source
service public federal justice
numac
2009009417
pub.
19/06/2009
prom.
07/06/2009
ELI
eli/arrete/2009/06/07/2009009417/moniteur
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7 JUIN 2009. - Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour du travail de Mons


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, les articles 103 à 113ter.

Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier de la cour du travail de Mons.

Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, modifié par arrêtés royaux du 15 octobre 2001, du 3 août 2007, 24 février 2008 et du 9 mai 2008.

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Mons du 21 janvier 2008, du premier président de la cour du travail de Mons du 2 juin 2008, du procureur général près la cour d'appel de Mons du 11 janvier 2008, du greffier en chef de la cour du travail de Mons du 17 décembre 2007 et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel de Mons du 24 avril 2008.

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. La cour du travail se compose de dix chambres. § 2. Les chambres connaissent : a) la première, 1° des appels des décisions rendues en premier ressort par les présidents des tribunaux du travail;2° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises et des comités pour la prévention et la protection du travail;3° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail en matière d'élections aux conseils d'entreprises et aux comités pour la prévention et la protection du travail;4° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail en matière de licenciement des délégués du personnel aux conseils d'entreprises et aux comités pour la prévention et la protection du travail ainsi que des candidats délégués du personnel;5° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les demandes fondées sur les régimes de protection contre le licenciement dérogeant à la législation sur le contrat de travail;6° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les différends quant à l'application de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;7° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail;8° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;9° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;10° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie;11° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les contestations qui trouvent leur origine dans la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention fermer portant protection des conseillers en prévention;12° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations fondées sur la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007023065 source service public federal securite sociale Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé type loi prom. 15/05/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007022996 source service public federal securite sociale Loi concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé fermer relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé;13° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur l'application des amendes administratives en cas d'infraction à certaines lois sociales; 14°des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans une matière qui ne relève pas des attributions des autres chambres de la cour en application du présent règlement; 15° de l'application des peines disciplinaires et de l'appel des peines infligées en matière disciplinaire;16° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les matières visées à l'article 578, 1° du Code judiciaire.b) les deuxième, troisième et huitième, 1° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les matières visées aux articles 578 et 579 du Code judiciaire à l'exception de celles attribuées à la première chambre.c) les quatrième, cinquième et neuvième, 1° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les matières visées à l'article 580 du Code judiciaire, en ce compris celles rendues sur les recours contre les décisions de la chambre administrative instaurée par la loi-programme I du 27 décembre 2006, en son titre XIII intitulé « Nature des relations de travail », à l'exception de celles attribuées à la septième chambre;2° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les litiges visés à l'article 582, 7°, du Code judiciaire.d) la sixième, 1° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les matières visées à l'article 581 du Code judiciaire, en ce compris celles rendues sur les recours contre les décisions de la chambre administrative instaurée par la loi-programme I du 27 décembre 2006, en son titre XIII intitulé « Nature des relations de travail », à l'exception de celles attribuées à la première chambre.e) la septième, 1° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail en matière d'allocations aux personnes handicapées et d'intégration sociale des personnes handicapées ainsi que sur les contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;2° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations en matière d'aide sociale;3° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations en matière d'intégration sociale;4° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les recours en matière d'aide juridique;5° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur les contestations relatives à l'application de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines catégories d'étrangers en ce qui concerne la violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil.f) les quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième, 1° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail sur l'application des sanctions administratives prévues par les lois et règlements régissant les matières qui leur sont respectivement attribuées.g) la dixième, 1° des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail en matière de règlement collectif de dettes. § 3. La septième chambre fait office de bureau d'assistance judiciaire. § 4. Chaque chambre peut en outre connaître, selon la répartition qui est faite par le premier président, de l'appel des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les matières dont ils ont à connaître en vertu de dispositions légales ou réglementaires non visées aux articles 578 à 583 du Code judiciaire. § 5. Lorsqu'un litige survient au sujet de la distribution d'une cause à une chambre, il est soumis au premier président aux fins de décider s'il y a lieu de la modifier, conformément aux dispositions de l'article 88, alinéa 2, du Code judiciaire.

Art. 2.§ 1er. Les chambres tiennent leurs audiences : a) la première chambre : les premier, troisième et quatrième vendredis du mois à 9 heures;b) la deuxième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis du mois à 9 heures;c) la troisième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis du mois à 14 heures;d) la quatrième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mercredis du mois à 9 heures;e) la cinquième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois à 9 heures;f) la sixième chambre : le deuxième vendredi du mois à 9 heures;g) la septième chambre : les premier et troisième mercredis du mois à 14 heures;h) la huitième chambre : les deuxième et quatrième mercredis du mois à 14 heures;i) la neuvième chambre : les deuxième et quatrième jeudis du mois à 14 heures;j) la dixième chambre : les premier et troisième mardis du mois à 9 heures. § 2. Les causes peuvent être introduites devant les chambres compétentes pour en connaître à chacune de leurs audiences, à l'exception des appels des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les matières visées à l'article 578, 1°, du Code judiciaire, lesquels ne peuvent être introduits que devant la deuxième, la troisième ou la huitième chambre.

Dans les matières dont les tribunaux du travail ont à connaître en vertu de dispositions légales ou réglementaires non visées aux articles 578 à 583 du Code judiciaire, les causes sont introduites devant la première chambre. § 3 Lorsqu'une affaire portée au rôle d'une chambre n'a été ni retenue à l'audience d'introduction ni remise à une date déterminée pour être plaidée, elle peut être distribuée par le premier président à une autre chambre dont les attributions sont identiques et, lorsque deux sièges assurent le service d'une même chambre, à l'un de ceux-ci.

Lorsque les nécessités du service le justifient, les causes distribuées aux deuxième, troisième et huitième chambres peuvent lorsqu'elles relèvent des matières visées par l'article 578, 1°, du Code judiciaire, être distribuées par le premier président à la première chambre et lorsque deux sièges assurent le service de celle-ci, à l'un d'eux.

Art. 3.Les audiences durent au moins trois heures, non compris les délibérés.

Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures après avoir obtenu l'accord du premier président.

Art. 5.Le premier président peut, lorsque les besoins du service l'exigent et après avoir pris l'avis du procureur général, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 6.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Art. 7.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats et conseillers sociaux qui devront en assurer le service; il peut, en tout temps, modifier ce tableau en fonction des nécessités du service.

Art. 8.L'arrêté royal du 20 août 1985 établissant le règlement particulier de la cour est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 10.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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