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Arrêté Royal du 07 juin 2013
publié le 19 juin 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, dans le cadre de l'octroi d'une allocation de garantie de revenus au chômeur qui est indemnisé dans le régime des travailleurs à temps partiel volontaires, et qui reprend le travail à temps partiel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203314
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19/06/2013
prom.
07/06/2013
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7 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, dans le cadre de l'octroi d'une allocation de garantie de revenus au chômeur qui est indemnisé dans le régime des travailleurs à temps partiel volontaires, et qui reprend le travail à temps partiel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 21 mars 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 15 avril 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 53.238/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 46, § 4, alinéa 3, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 21 mai 2013, est remplacé par la disposition suivante : « 3° le travailleur à temps partiel volontaire qui, lors de sa reprise de travail, en application de l'article 104, § 1erbis, bénéficie d'une allocation de garantie de revenu; ».

Art. 2.A l'article 55, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993 et 22 novembre 1995, les mots "avec maintien des droits" sont supprimés dans la dernière phrase.

Art. 3.A l'article 72, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2006, les mots "avec maintien des droits" sont supprimés.

Art. 4.A l'article 74bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au § 2, alinéa 4, les mots "ou comme travailleur à temps partiel, visé à l'article 104, § 1erbis," sont insérés entre les mots "droits" et « , entraîner »; 2°) au § 3, alinéa 2, les mots "ou comme travailleur à temps partiel, visé à l'article 104, § 1erbis," sont insérés entre les mots "droits" et « , donner ».

Art. 5.L'article 75, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : "Le travailleur à domicile ne peut bénéficier de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 104, § 1erbis, ou à l'article 131bis.".

Art. 6.L'article 78ter, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, la dispense visée à l'alinéa précédent ne porte pas préjudice aux obligations qui découlent du statut de travailleur à temps partiel, qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenu, ou du statut de chômeur temporaire, si le travailleur reçoit des allocations pour les heures de chômage temporaire. ».

Art. 7.A l'article 104 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, dernier alinéa, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, est supprimé. 2°) il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : " § 1erbis. Par dérogation au § 1er, le chômeur, qui bénéficie de demi-allocations conformément à l'article 103, peut en cas de reprise de travail en vertu d'un contrat de travail à temps partiel, et pour la période pendant laquelle il est lié par ce contrat de travail, uniquement prétendre à une allocation de garantie de revenu pour les heures de chômage complet.

Le montant de l'allocation de garantie de revenu est calculé conformément aux dispositions de l'article 131bis, §§ 1er, 2bis et 3.

Par dérogation à l'article 131bis, § 1er, 2°, 3° et 6°, le travailleur ne doit être inscrit comme demandeur d'emploi que pour un emploi qui, selon les critères, fixés par le Ministre en vertu de l'article 51, est convenable pour un travailleur à temps partiel volontaire et il ne doit être disponible que pour ces emplois convenables.

Toutefois, l'allocation de garantie de revenu ne peut pas être accordée, si la durée hebdomadaire ne répond pas aux dispositions de l'article 11 bis, alinéas 4 et suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.".

Art. 8.L'article 114, § 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, est complété par l'alinéa suivant, rédigé comme suit : "Pour l'application de l'alinéa 1er, dans le cas visé à l'article 104, § 1erbis, est entendu comme "montant journalier" le montant qui est obtenu par l'application de la formule "(demi-allocation/6) x le nombre de demi-allocations prévu dans le regime d'allocations hebdomadaire visé à l'article 103". L'arrondissement du résultat se fait soit au cent supérieur, soit au cent inférieur selon que la fraction d'un cent atteint ou n'atteint pas 0,5 ».

Art. 9.L'article 117, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante; "Pour l'application de l'article 116 au travailleur à temps partiel volontaire, une reprise de travail qui répond aux conditions de l'article 33, 1°, est assimilée à une reprise de travail comme travailleur à temps plein, pour autant que, durant la reprise de travail, le travailleur n'ait pas perçu une allocation de garantie de revenu en application de l'article 104, § 1erbis.".

Art. 10.A l'article 131bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1994, 8 août 1997, 8 avril 2003 et 25 juin 2008, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante; « § 1er. Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits, à l'exception du travailleur visé à l'article 29, § 2, 1°, e), peut, pendant la durée de son occupation à temps partiel, pour les heures de chômage complet, uniquement prétendre à une allocation de garantie de revenu. L'allocation de garantie de revenu est seulement due, s'il satisfait aux conditions suivantes : ».

Art. 11.A l'article 133, § 1er, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : "3° le travailleur à temps partiel avec maintien des droits et le travailleur à temps partiel visé à l'article 104, § 1erbis : ».

Art. 12.A l'article 137, § 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, les mots "avec maintien des droits" sont supprimés.

Art. 13.L'article 15, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, est remplacé par la disposition suivante : "Toutefois, la dispense visée à l'alinéa précédent ne porte pas préjudice aux obligations qui découlent du statut de travailleur à temps partiel qui bénéficie également d'une allocation de garantie de revenus, ou du statut de chômeur temporaire, si le travailleur perçoit des allocations pour les heures de chômage temporaire.".

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Art. 15.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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