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Arrêté Royal du 07 mai 1999
publié le 21 mai 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014132
pub.
21/05/1999
prom.
07/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/07/1999014132/moniteur
moniteur
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7 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai 1996, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1998 et 9 octobre 1998;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures prévues dans le présent arrêté modificatif de l'arrêté royal doivent être prises sans délai pour compléter le lot de mesures arrêtées au courant de l'année 1998 concernant le caractère attractif et le fait de rendre plus sûre la circulation des usagers faibles, en particulier des groupes de piétons, de personnes handicapées et de personnes âgées; que ces catégories d'usagers de la route sont particulièrement vulnérables dans la circulation; que de récentes statistiques en matière d'accidents, il ressort que les personnes âgées représentent 50 % de la totalité des victimes tuées en tant que piétons; qu'en particulier, lorsque ces catégories se rendent en groupe sur la voie publique, elles doivent également pouvoir bénéficier de l'accompagnement de surveillants habilités comme c'est le cas pour les autres groupes, notamment les enfants et les écoliers, que ces personnes devraient pouvoir faire appel immédiatement à la possibilité d'accompagnement de surveillants habilités, que ceci doit se faire sans délai et entrer en vigueur avant l'été encore de telle sorte que ces groupes, qui au demeurant utilisent souvent la voie publique durant cette période, puissent bénéficier immédiatement des mesures de protection; que, sans délais l'on doit également garantir une plus grande sécurité du personnel lors de travaux sur la voie publique en donnant la possibilité aux surveillants des travaux ressortissants tant des autorités publiques que d'entreprises privées de prendre les mesures de sécurité adéquates; que ce personnel, en raison de leur tâche spécifique sur la voie publique est soumis à de très gros risques ayant déjà eus pour conséquence maints accidents graves; que ces risques sont injustifiés; que, par conséquent, ce personnel doit être sans délai mieux protégé par les surveillants de chantier; que, dès lors, il s'indique que le présent arrêté entre en vigueur d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 40bis inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1987 dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'intitulé de l'article est remplacé par l'intitulé suivant : « Article 40bis.- Comportement à l'égard des groupes d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées. »; 2° Aux articles 40bis 1 et 40bis 2, les mots « ou d'écoliers » sont remplacés par les mots « , d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées.».

Art. 2.A l'article 41 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'intitulé de l'article 41 les mots « et des groupes de cavaliers » sont remplacés par les mots « , des groupes de cavaliers et du personnel des chantiers établis sur la voie publique.»; 2° L'article 41.3.1. est complété comme suit : « d) du personnel des chantiers établis sur la voie publique, par les surveillants de chantiers. »; 3° A l'article 41.3.2. les mots « et chefs de groupes » sont remplacés par les mots « , chefs de groupes et surveillants de chantiers. ».

Art. 3.Le deuxième alinéa de l'article 59.13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, est remplacé par l'alinéa suivant : « En outre, dans les mêmes cas, les conducteurs de ces véhicules ne sont pas tenus d'observer la limitation de vitesse imposée par le signal C43, le cas échéant à validité zonale conformément à l'article 65.5. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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