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Arrêté Royal du 07 mai 1999
publié le 17 septembre 1999

Arrêté royal relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014162
pub.
17/09/1999
prom.
07/05/1999
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eli/arrete/1999/05/07/1999014162/moniteur
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7 MAI 1999. - Arrêté royal relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite


RAPPORT AU ROI Sire, Des systèmes de communications basés sur des liaisons satellite ont été récemment développés. De tels systèmes permettent des services comme la téléphonie vocale, la radiomessagerie et, dans une moindre mesure, le transfert de données.

Vu le caractère mondial de ces systèmes, la Conférence Administrative Mondiale des Radiocommunications (C.A.M.R.) de l'Union Internationale des Télécommunications (U.I.T.), tenue en 1992, a attribué des bandes de fréquences à ces applications par satellite.

Ces mêmes bandes de fréquences sont fixées par la C.E.P.T. entre autres dans sa décision ERC/DEC/(97)03 du 30 juin 1997.

Par ailleurs, la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications prévoit que les Etats membres doivent fixer dans un délai raisonnable les conditions définitives pour l'exploitation des nouveaux services.

L'arrêté royal qui Vous est soumis a pour but d'établir le cahier des charges pour le service au public de communications personnelles mobiles par satellite en vertu de l'article 89, §§ 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par l'article 35 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, et de l'article 92ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'article 41 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer. Cet arrêté comporte trois chapitres : - Chapitre Ier : Cahier des charges pour l'exploitation de services de communications personnelles mobile par satellite - Chapitre II : Procédure d'octroi d'une autorisation - Chapitre III : Dispositions finales Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il est à noter que la partie du cahier des charges relatif à l'autorisation du réseau, est basée sur et est en concordance avec l'article 92bis de la loi comme mentionné au préambule.

Commentaire article par article L'article 1er définit les termes nécessaires pour une bonne compréhension des dispositions contenues dans le présent arrêté.

L'article 2 décrit la nature des services susceptibles d'être offerts par l'opérateur : l'opérateur offre des services de télécommunications par satellite aux utilisateurs mobiles.

Il va de soi que l'autorisation octroyée ne porte aucun préjudice aux droits de l'opérateur d'offrir tout autre service de télécommunications dans les limites prévues par la réglementation en vigueur.

L'article 3 décrit la durée de validité de l'autorisation : celle-ci est fixée initialement à dix ans, avec une possibilité de prolongation. L'autorité conserve ainsi son pouvoir de déterminer la politique à suivre pour ces services, compte tenu de l'évolution du secteur.

L'article 3 prévoit en outre que l'Institut doit être mis au courant de toute modification dans la structure ou dans le contrôle du capital de l'opérateur. Si le Ministre estime que la nouvelle structure est de nature à remettre sérieusement en cause les conditions sous lesquelles l'autorisation est délivrée, il peut proposer au Conseil des Ministres de retirer l'autorisation.

L'autorisation délivrée sur la base du présent arrêté ne dispense pas l'opérateur des autres dispositions légales applicables à ces activités, à savoir la législation concernant l'aménagement du territoire, les différents impôts, contributions et taxes et la législation sur l'usage des langues.

L'opérateur doit également respecter les obligations et les règles qui lui sont imposées par la Convention Internationale des Télécommunications, le Règlement des Radiocommunications, les accords internationaux et la réglementation de la Communauté européenne.

L'article 4 décrit les objectifs à remplir par l'opérateur en matière de disponibilité des services. Le service des renseignements et le service d'assistance font partie du service et sont définis.

Les services doivent être accessibles pour tous d'une manière non discriminatoire. Cette exigence est étendue aux éventuelles sociétés de commercialisation de services à l'article 8, § 1er.

Dans l'article 4, § 3, la possibilité offerte à l'opérateur de suspendre son service relève entièrement de sa propre responsabilité.

L'article 5 traite des fréquences radioélectriques indispensables pour l'exploitation des services. Pour l'obtention et l'utilisation de ces fréquences, il est fait référence à l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

L'article 5, § 4, stipule que le titulaire d'autorisation ne peut refuser l'accès à son réseau à une station terrienne mobile de satellite dûment agréée; l'agrément d'une station terrienne mobile de satellite est soumis aux dispositions réglementaires en vigueur.

L'article 6 encourage le titulaire d'une licence à monter ses installations sur des emplacements existants. Si un autre titulaire d'une autorisation se trouve dans l'impossibilité de monter ses installations dans une région donnée, le titulaire de l'autorisation donne accès à son site; cette obligation s'applique également lorsque le titulaire de l'autorisation loue le site. Si certains travaux d'aménagement raisonnables sont nécessaires pour l'utilisation commune du site, le titulaire-propriétaire du site ne peut s'opposer à l'utilisation partagée, mais il a bien sûr le droit de se faire rembourser les frais de ces travaux.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, en ce qui concerne l'extension à d'autres opérateurs de l'obligation du partage des sites, il est à noter que suite aux conditions techniques d'installation géographique et les dimensions des stations terriennes, il n'est pas possible de réaliser ce partage d'une façon rationnelle pour les parties concernées; en ce qui concerne l'emploi de l'expression "site" dans le texte néerlandais, cette expression est employée afin de garder la même terminologie que dans l'arrêté royal du 24 octobre modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et dans l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800.

L'article 7 définit les modalités d'interconnexion entre le réseau du titulaire de l'autorisation et d'autres réseaux de télécommunications.

L'ensemble des conditions techniques et commerciales d'interconnexion fait l'objet d'une convention d'interconnexion entre les parties en présence.

Les négociations concernant la réalisation d'accords d'interconnexion sont réglementées par l'arrêté royal réglant les délais et principes applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion.

L'article 8 traite de la commercialisation des services. Moyennant le respect de la législation en vigueur, le titulaire de l'autorisation peut organiser librement et comme il l'entend la commercialisation de ses services. Le titulaire de la licence est libre de commercialiser ses services via des sociétés séparées. Le cas échéant, l'Institut vérifie que les contrats conclus avec les sociétés ne sont pas discriminatoires et qu'ils garantissent une certaine protection des utilisateurs.

Les tarifs appliqués sont soumis à la législation en la matière, qui ressortit au Ministre des Affaires économiques.

L'article 9 concerne la participation du titulaire de l'autorisation à des organismes internationaux.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il faut remarquer que cette obligation est semblable à celle imposée aux opérateurs autorisés conformément à l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM ou l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800; cette obligation assure que le détenteur de l'autorisation suit l'évolution des techniques et l'harmonisation internationale des services qu'il offre.

L'article 10 concerne la contribution du titulaire de l'autorisation au fonds pour le service universel des télécommunications dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur au niveau national et européen.

L'article 11 traite les questions relatives à la protection des utilisateurs, notamment en matière de vie privée et de collaboration avec les autorités judiciaires.

Le titulaire de l'autorisation doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des services qu'il offre. De même, l'abonné doit avoir la possibilité, gratuitement et par un moyen simple, de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers sa station terrienne mobile de satellite. Ces dispositions sont la transposition d'obligations que la Directive européenne 97/66/EC impose aux Etats membres.

Le titulaire de l'autorisation doit respecter les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne la protection de la vie privée.

Les dispositions de cet article n'empêchent pas la conclusion d'accords entre le titulaire de l'autorisation et les services de secours en Belgique afin de leur permettre d'intervenir avec un maximum d'efficacité.

L'article 12 traite les obligations du titulaire de l'autorisation dans le cas où celui-ci offre les services d'indication de l'identification des lignes appelante et connectée à ses abonnés. Les dispositions de cet article sont conformes à celles qui sont stipulées pour ces services dans la Directive européenne 97/66/EC. L'article 13 traite des relations entre le titulaire de l'autorisation et ses clients.

L'article oblige le titulaire de l'autorisation à créer un service qui examine les plaintes de ses clients. En outre, le titulaire de la licence est obligé d'informer ses clients de l'existence du service de médiation qu'ils peuvent saisir de leurs plaintes. Le titulaire de l'autorisation doit à cette fin conclure un protocole avec le service de médiation.

Le paragraphe 2 stipule que le titulaire de l'autorisation fournit à un abonné, à sa demande, une facture non détaillée; la réglementation communautaire en la matière considère la facture détaillée comme étant la règle.

L'article 14 décrit les relations entre le titulaire de l'autorisation et l'Institut afin de permettre à ce dernier de remplir sa mission de contrôle de l'application des conditions du cahier des charges par le titulaire.

L'article 15 concerne les rapports que le titulaire de l'autorisation doit transmettre à l'Institut.

L'article 16 fixe la procédure à suivre si le titulaire ne respecte pas les conditions de sa licence.

L'article 17 prévoit le paiement d'une redevance unique par le candidat titulaire d'autorisation, afin de couvrir les frais de l'Institut pour l'examen du dossier.

L'article 18 fixe le montant et les modalités de paiement de la redevance annuelle due par le titulaire pour les frais liés à la gestion de son autorisation par l'Institut.

L'article 19 prévoit que les redevances sont adaptées annuellement à l'indice des prix à la consommation.

L'article 20 prévoit qu'une suspension ou un retrait de l'autorisation n'entraîne aucun remboursement de redevances payées dans le cadre de cet arrêté.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il est à noter que la suspension ou le retrait d'une autorisation engendre des actions administratives pour l'Institut, dont les coûts doivent être couverts par la rétribution.

L'article 21 détermine le nombre d'exemplaires et la manière de transmettre une demande d'autorisation à l'Institut. Conformément à la législation belge relative à l'emploi des langues dans l'administration, les demandes d'autorisation doivent être rédigées en français ou en néerlandais.

L'article 22 indique quels renseignements doivent au moins être inclus dans la demande d'autorisation.

L'article 23 concerne l'attribution ou le refus éventuel de l'autorisation par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Si l'autorisation est attribuée, celle-ci est notifiée au demandeur par le Ministre.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il est à noter que la directive 97/13/CE relative aux licences prévoit une possibilité d'étendre le délai à quatre mois dans les cas justifiés. Une prolongation du délai pour les services mobiles de communications personnelles mobiles par satellite se justifie par le caractère mondial des systèmes ce qui nécessite le contrôle de la coordination des fréquences. En toute hypothèse, le délai de trois mois est un terme maximum qui ne sera utilisé que dans les cas justifiés.

L'article 24 concerne les modalités d'entrée en vigueur du présent arrêté tandis que l'article 25 est relatif à son exécution.

Toutes les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été rencontrées à l'exception de celles qui font l'objet d'un commentaire dans le rapport au Roi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 3 novembre 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite", a donné le 14 décembre 1998 l'avis suivant : Observation générale Interrogé sur le point de savoir si les titulaires de l'autorisation devront également demander une autorisation d'exploiter un réseau public de télécommunications, conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications, le fonctionnaire délégué a répondu par la négative, considérant qu'un réseau mobile tel que celui mis en place par les opérateurs de services de télécommunications par satellite n'est pas un réseau public de télécommunications.

Dans l'avis rendu sur le projet de loi, devenu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne, le Conseil d'Etat observait à propos de l'article 89 : « l'exploitation d'un service de téléphonie mobile implique nécessairement l'établissement et l'exploitation d'un réseau de télécommunications, soumis à autorisation en vertu des articles 92 et 92bis en projet. Les alinéas 3 des paragraphes 1er à 3 de la présente disposition en projet prévoient toutefois que "chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau... » . Le projet crée, dès lors, un doute sur la question de savoir si les entreprises de services de télécommunications mobiles devront également obtenir une autorisation distincte pour l'établissement et l'exploitation de leurs réseaux et payer les redevances y afférentes. Si l'intention de l'auteur du projet est une réponse négative à cette question, il convient de le préciser expressément. Dans cette hypothèse également, les conditions d'établissement et d'exploitation du réseau devront figurer non pas dans l'autorisation mais bien dans le cahier des charges. » Il n'a toutefois pas été tenu compte de cette remarque et les travaux préparatoires n'apportent aucun éclaircissement sur ce point.

L'article 68, 5° et 19°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer définit respectivement les concepts de réseau de télécommunications et de service de télécommunications comme suit : « 5° Réseau de télécommunications : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison définis par fils, par faisceaux hertzien, par moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques; ». « 19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision; ».

Ces définitions reproduisent celles de la directive 97/33/CEE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP).

L'article 5, paragraphe 1er, de cette directive dispose : « 1. Lorsqu'un Etat membre établit, conformément aux dispositions du présent article, que les obligations de service universel représentent une charge inéquitable pour un organisme, il met en place un mécanisme de partage du coût net des obligations de service universel avec d'autres organismes exploitant des réseaux de télécommunications et des services de téléphonie vocale accessibles au public... » .

Transposant cette disposition, l'article 86, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit que : « Sont tenues de contribuer au fonds [pour le service universel des télécommunications]... 1° les personnes exploitant un réseau public de télécommunications ou 2° les personnes fournissant un service de téléphonie vocale; Lorsque cette disposition alors en projet a été soumise à la Commission des Communautés européennes pour avis, celle-ci avait observé : « ... il n'est pas clair si l'article 86, § 2, 1°, inclut les opérateurs mobiles. » (1) En guise de réponse, le Gouvernement indiquait dans l'exposé des motifs du projet : « Sur l'identité des contributeurs, la Belgique estime que les opérateurs mobiles sont tenus de participer au financement du service universel en leur qualité de fournisseur de réseau public de télécommunications. Cette participation est tout à fait conforme à la directive 97/33/CE (article 3). » (2) Il résulte de cette réponse que l'intention du législateur a bien été de considérer qu'un réseau de téléphonie mobile, qu'il fasse ou non l'usage de satellites, est un créneau de télécommunications', au sens de l'article 68, 5°, de la loi précitée. Un tel réseau est donc en principe soumis aux conditions de l'arrête royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications, puisque ce dernier ne fait pas de distinction entre les réseaux.

Dans la mesure où le projet fixe des conditions à l'établissement du réseau, il puise également son fondement légal dans l'article 92bis.

Si l'intention de l'auteur du projet est de ne soumettre l'établissement des réseaux de télécommunications mobiles par satellites qu'aux seules conditions du présent projet, il doit le prévoir expressément et adapter en conséquence l'arrêté royal du 22 juin 1998 précité.

Observations particulières Préambule Alinéas 1er à 3 Il convient de citer l'article, ou les articles, de chacune des directives visées qui est, ou qui sont, transposés par l'arrêté en projet (3).

Alinéa 4 Les articles 7 et 13 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications ne constituent pas un fondement juridique à l'arrêté en projet. En effet, l'arrêté en projet ne comporte ni règle relative à l'agrément des appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs de radiocommunication, ni règle relative à l'interdiction de la détention ou de l'usage d'appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs de radiocommunication. Il convient, dès lors, d'omettre cet alinéa. On notera, par ailleurs, que l'article 7 précité a, du reste, été remplacé par la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998014124 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer.

Alinéa 5 On rédigera cet alinéa comme suit : « Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 89, § 1er et § 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, l'article 9|Axbis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, et l'article 92ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer;".

Alinéa 6 Comme l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées ne constitue pas un fondement juridique à l'arrêté en projet, il y a lieu d'omettre cet alinéa.

Alinéa 7 L'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ne figure pas dans les pièces. Aussi le présent avis est-il donné sous réserve de l'accomplissement de cette formalité.

Alinéa 9 Il convient de corriger cet alinéa afin d'y mentionner la date à laquelle le Ministre du Budget a donné son accord, soit celle du 10 septembre 1998.

Alinéa 10 L'article 3, alinéa 5, de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, prévoit que la Commission vérifie la compatibilité des procédures envisagées d'octroi de licences avant qu'elles ne soient mises en oeuvre. Cet article ne s'applique cependant qu'aux "licences relatives à la fourniture de services de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications".

Comme le texte en projet concerne la fourniture de services de téléphonie mobile, et non celle de services de téléphonie vocale, il ne doit pas à ce titre être soumis à l'avis préalable de la commission.

La question se pose cependant de savoir si les télécommunications mobiles par satellites, ne doivent pas être soumises à cette formalité en tant qu'elles forment un "réseau public de télécommunication" au sens de cette directive.

Compte tenu de l'observation générale, la réponse paraît bien être affirmative.

Selon les explications fournies, il semblerait cependant que la Commission elle-même considère que les projets dont il est question à l'article 3, alinéa 5, précisé ne doivent plus lui être communiqués avant leur mise en oeuvre, et ce depuis la libéralisation des marchés de télécommunications (4).

Alinéa 11 En cas de demande d'avis dans le délai d'un mois, il convient de faire figurer les deux alinéas qui suivent dans le préambule (5) : « Vu la délibération du Conseil des ministres du... [mentionner la date] sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

Dispositif Article 1er 1. Au 8°, la définition de la "station terrienne de satellite" est différente de celle qui figure à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites.Cet arrêté définit, en effet, la station terrienne de satellites comme "tout équipement pouvant servir pour l'émission, pour l'émission et la réception ou uniquement la réception de signaux radioélectriques au moyen de satellites ou d'autres systèmes spatiaux, excepté les antennes pouvant uniquement capter des signaux de télévision destinés au grand public". Par souci de cohérence, il conviendrait d'utiliser les mêmes termes pour définir le même concept. 2. Il serait préférable de faire figurer la définition de l'"autorisation" qui figure au 19° dans l'article 2, sans les mots "conformément au présent arrêté" et suivie des mots "ci-après dénommée l'autorisation".Comme la délivrance de celle-ci constitue l'un des aspects les plus fondamentaux de l'arrêté en projet, il n'est pas recommandé de la définir, dans l'article 1er, parmi plus de vingt autres définitions. 3. La définition de l'"opérateur d'interconnexion", qui figure au 22°, et celle d'opérateur de lignes louées", qui figure au 23°, trouveraient mieux leur place immédiatement après la définition de l'opérateur mobile", qui figure au 14°.4. Enfin, au regard de la définition qui figure au 10°, l'utilité de celle qui figure au 24° est obscure. Article 3 1. Dans le paragraphe 1er, la question se pose de savoir si, en pratique, le délai d'un mois pourra dans tous les cas être respecté par les titulaires des autorisations.La structure et le contrôle du capital de ces derniers dépendent, en effet, notamment d'événements dont ils n'ont pas la maîtrise. 2. Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, il convient d'écrire "à compter de sa date de délivrance", au lieu de "à compter de la date de délivrance de cette autorisation". A l'alinéa 2 du même paragraphe, il y a lieu d'écrire "est" au lieu de "peut être".

Dans son avis L. 27.309/4, donné le 11 mars 1998 sur un projet, devenu l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des licences individuelles, la section de législation du Conseil d'Etat avait notamment observé ce qui suit à propos de l'article 19 : « Compte tenu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/13/CE précitée, en vertu duquel toute personne répondant aux conditions du cahier des charges est en droit d'obtenir une licence, le mot "notamment" figurant à l'alinéa 3 doit être omis.

Le refus de reconduire une licence est une mesure lourde de conséquences pour l'intéressé, de telle sorte qu'il convient à tout le moins de lui permettre d'exposer son point de vue.

Contre cette décision, des recours sont ouverts auprès du Conseil d'Etat. » .

Cette observation, dont l'arrêté royal du 22 juin 1998 tient compte, est transposable en l'espèce, en ce qui concerne le mot 'notamment' qui figure dans le paragraphe 2, alinéa 4.

Article 4 1. Il découle du paragraphe 1er, de manière implicite, qu'un "service de renseignements" et un "service d'assistance'.doivent être offerts aux utilisateurs. Il convient de formuler cette obligation de manière explicite, dans une disposition séparée, ainsi que d'y définir la teneur de ces deux services. 2. Au paragraphe 2, il y a lieu de corriger l'erreur matérielle en écrivant "transparentes" au lieu de "transparantes".3. Au paragraphe 3, alinéa 1er, point 3, il convient d'écrire par souci de précision "107, § 3, alinéa 3" au lieu de "107, § 3". Dans le même paragraphe, à l'alinéa 2, il est renvoyé au "recours" prévu à l'article 19. L'article 19, § 4, alinéa 3, de l'arrêté en projet prévoit que le titulaire de l'autorisation "informe ses abonnés des possibilités de recours auprès du service de médiation". L'article 19, § 4, alinéa 4, fait, quant à lui, référence à un "protocole" conclu entre le "titulaire de l'autorisation" et le service de médiation pour les télécommunications, protocole destiné à déterminer "les modalités de traitement des plaintes". L'article 19 de l'arrêté en projet n'organise, dès lors, pas véritablement de recours. Il serait donc préférable de rédiger cet alinéa comme suit : « En cas de refus d'accès au service ou de suspension de cet accès, l'usager peut introduire une plainte auprès du service visé à l'article 19, § 3. » .

Article 5 L'assignation de fréquences radioélectriques fait l'objet de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, qui prévoit que les fréquences sont assignées, modifiées et retirées par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Il n'apparaît pas clairement si 1' assignation de fréquences prévues par le présent projet entend déroger à cet arrêté royal.

Il serait plus cohérent d'articuler l'attribution de fréquences aux titulaires des autorisations prévues par le présent projet dans le cadre de l'arrêté royal du 15 octobre 1979.

En tout état de cause, les mots "accords internationaux conclus par l'Institut, en particulier ceux en matière de coordination transfrontalière des fréquences, et des contraintes imposées par les autorités nationales" sont à omettre.

Cette disposition doit être fondamentalement revue.

Article 6 1. Il semble résulter du rapport au Roi que les obligations prévues aux paragraphes 3 à 5 ne s'imposeraient au titulaire de l'autorisation que dans l'hypothèse où un autre titulaire serait dans l'impossibilité d'installer une station terrienne fixe de satellite dans la même zone. Cette intention ne ressort pas clairement du texte du projet.

Le paragraphe 2 en particulier sera revu pour tenir compte de cette observation.

Par ailleurs, on peut se demander si cette obligation ne devrait pas être étendue en faveur d'opérateurs, autorisés en vertu d'autres réglementations que le présent projet, à établir des réseaux de télécommunications ou prester des services de télécommunications. 2. Au paragraphe 3, il convient d'écrire "Dans le cas où un site est exploité par le titulaire d'une autorisation qui n'en est pas le propriétaire" au lieu de "Dans le cas d'un site qui n'est pas la propriété du titulaire de l'autorisation exploitant ce site". De manière générale, les paragraphes 3 et 4 sont rédigés de manière fort confuse. Il est suggéré de les réécrire dans un souci de clarté et de simplicité. 3. Le paragraphe 5 sera omis.Le projet, qui définit les conditions de l'autorisation d'exploiter un service de télécommunications, conditions dont le non-respect est sanctionné par le retrait de l'autorisation, ne peut pas avoir pour objet d'imposer des obligations à des tiers (6). 4. Le paragraphe 6 doit également être omis, car superflu.L'article 79ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose en effet que les litiges en matière d'utilisation partagée sont soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, à la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées.

La même observation vaut pour l'article 8, § 3.

Article 7 Cet article est à omettre, car superflu. Des règles dérogatoires au régime commun de la responsabilité ne pourraient, par ailleurs, valablement être établies que par la loi.

Article 8 1. Dans le paragraphe 1er, 1°, il convient de remplacer les mots "le titulaire de l'autorisation" par le mot "il". Dans le même paragraphe, il conviendrait par ailleurs de rédiger le 2° sans introduire de rupture dans l'énumération par une nouvelle phrase. 2. Dans le paragraphe 2, il convient d'omettre les mots "à propos" et d'écrire dans le texte néerlandais "de commerciale voorwaarden van toegang vanaf... » .

Article 9 Cet article est à omettre car superflu. En effet, il n'ajoute rien à l'article 107 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Article 10 1. Au paragraphe 1er, alinéa 3, il convient d'écrire "a conclu un contrat" au lieu de "passe contract".2. Au paragraphe 2, on écrira "dans le mois suivant son entrée en vigueur" au lieu de "dans le mois suivant l'entrée en vigueur de l'adaptation en question".3. Au paragraphe 3, il serait plus élégant de remplacer la seconde phrase par la suivante : "Lors de chaque mise à jour de celle-ci, un exemplaire est transmis à l'Institut.». Section VII. - Droits

Il convient d'intituler cette section "Redevances". Elle trouverait, par ailleurs, mieux sa place dans le chapitre II, consacré à la procédure d'octroi des autorisations. Les redevances à payer ne constituent, en effet, pas véritablement un aspect du cahier des charges pour l'exploitation de services de communications personnelles mobiles par satellite, qui fait l'objet du chapitre premier.

Article 11 Il convient d'écrire "francs" au lieu de "francs belges". La même observation vaut pour les autres endroits de l'arrêté en projet où il est question de "francs belges".

Article 12 1. Au paragraphe 2, la deuxième phrase gagnerait à être déplacée et incluse dans le paragraphe ler dont elle constituerait la seconde phrase, ceci moyennant les adaptations requises. Par ailleurs, il faudrait insérer le mot "entiers" entre le mot "mois" et le mot "restants". 2. Au paragraphe 3, dernière phrase, il conviendrait d'omettre le mot "civils". Article 14 Compte tenu de la nature de la redevance, on peut se demander s'il ne serait pas préférable de prévoir que, dans l'hypothèse envisagée d'une suspension ou d'un retrait de l'autorisation, la redevance annuelle est réduite proportionnellement à la durée de l'année pendant laquelle l'autorisation est suspendue ou retirée.

Article 15 La section de législation n'aperçoit pas quel est le fondement légal de la disposition examinée.

Article 16 1. A l'alinéa 1er, il convient d'écrire "contribue financièrement" au lieu de "doit contribuer financièrement", ainsi que d'omettre les mots "conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur" qui sont superflus.2. A l'alinéa 2, on écrira "fonds précité" au lieu de "fonds pour le service universel des télécommunications". Article 17 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, on remplacera les mots ''Le titulaire de l'autorisation" par le pronom "Il".2. Au paragraphe 2, alinéa 1er, il convient d'écrire "Le titulaire de l'autorisation" au lieu de "Le titulaire d'autorisation". A l'alinéa 2 du même paragraphe, on écrira "ainsi que des moyens d'y remédier et de leur coût" au lieu de "ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique". 3. Au paragraphe 3, il convient d'omettre les mots "de communication par satellite" qui sont superflus.4. Au paragraphe 4, il y a lieu d'omettre les mots "dans le cadre de leur contrat de travail".Des règles complémentaires à la législation relative aux contrats de travail ne peuvent, en effet, valablement être établies que par la loi. 5. Il convient d'omettre le paragraphe 5, car il n'ajoute rien aux "dispositions légales et réglementaires en vigueur". Article 18 Le paragraphe 1er, 1° à 4°, et les paragraphes 2 et 3 reproduisent imparfaitement, en ce qui concerne le texte français (7), l'article 8 de la directive 97/66 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.

Le paragraphe 2 est superflu (8).

Il est proposé de rédiger cet article comme suit : «

Art. 18.§ 1er. En ce qui concerne l'indication de l'identification de lignes appelante et connectée, le titulaire de l'autorisation respecte les principes définis aux §§ 2 et 3. § 2. Dans les cas où l'identification...(la suite comme dans le projet sous paragraphe 1er, 1° à 4°, mais sans numérotation (9). § 3. Le titulaire de l'autorisation informe ses abonnés des services d'indication de l'identification des lignes appelante et connectée qu'il offre, ainsi que des possibilités prévues au § 2. ».

Article 19 Le paragraphe 4 impose au titulaire de l'autorisation l'obligation de conclure un protocole avec le service de médiation, comprenant "notamment la convention d'arbitrage dont (il est) question à l'article 43bis, § 3, 4., de la loi".

Ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà observé (10) : « ... il résulte clairement tant de l'article 43bis précité que des dispositions constitutionnelles qui confient aux cours et tribunaux les litiges portant sur des droits civils (article 144) et qui prévoient que "nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne" (article 13), que le recours à l'arbitrage du service de médiation implique le libre consentement de toutes les parties au litige. Le consentement de l'entreprise qui fournit un service de télécommunications ne peut dès lors lui être imposé comme condition de fourniture de ce service. ».

Article 20 Au paragraphe 2, les mots "et définitivement", dont la portée est obscure en l'espèce, semblent pouvoir être omis.

Article 21 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il est suggéré d'écrire "de ce rapport" au lieu de "dudit rapport". Dans ce même alinéa, la portée exacte des mots "en concertation avec le titulaire de l'autorisation", est obscure. Quelle forme prend cette "concertation" ? Quid en cas de désaccord persistant sur la forme du rapport entre l'Institut et le titulaire de l'autorisation ? 2. Au paragraphe 2, il convient d'écrire "le 30 juin" au lieu de "pour le 30 juin", ainsi que d'omettre le mot "notamment". En ce qui concerne ce paragraphe, la question se pose de savoir s'il ne serait pas plus pratique d'insérer les données qu'il vise dans la liste de celles qui doivent figurer dans le rapport visé au paragraphe ler. On éviterait ainsi la multiplication des rapports.

Article 22 1. Au paragraphe 1er, on écrira "ne satisfait pas" au lieu de "manque".2. Le paragraphe 5 fait double emploi avec l'article 14. Article 23 Il est suggéré d'ajouter à cet article les mots "en deux exemplaires", ce qui permettrait d'omettre l'article 25.

Article 24 Au paragraphe 1er, il y a lieu de faire précéder chacun des points de l'énumération par un article, soit également les points 7°, 10°, 11°, et 16°.

Dans le même paragraphe, 8°, il est suggéré d'écrire "sa politique tarifaire" au lieu de "la politique tarifaire proposée". Le mot "proposée" pourrait en effet laisser supposer, que l'Institut contribue à l'établissement de la politique tarifaire du demandeur d'une autorisation.

Articles 26 et 27 Ces articles doivent être omis, les dispositions qu'ils contiennent étant soit inutiles (article 26 et article 27, § 1er), soit dépourvues de base légale (article 27, § 2).

Article 28 1. Suivant la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, les Etats membres doivent se prononcer sur l'octroi des licences individuelles au plus tard six semaines après la réception de la demande.Ils peuvent porter ce délai à quatre mois dans les cas objectivement justifiés, expressément définis dans les dispositions transposant la directive.

En fixant ce délai uniformément à trois mois, sans autre justification, le projet ne transpose pas correctement la directive précitée. 2. En outre, au paragraphe 1er, il convient d'écrire "attribue ou refuse" au lieu de "attribue". Observations finales La rédaction du texte gagnerait à être améliorée dans un souci de correction et d'élégance de la langue, ainsi qu'en fonction des règles de légistique formelle.

On sera notamment attentif au respect des règles suivantes : 1° le numérotage des premières sections d'un texte ne se fait pas en chiffres cardinaux romains (11).Il convient d'écrire en toutes lettres "Section première", et non "Section I" ou "Section Ire"; 2° il convient d'écrire "§ 1er" en chiffre ordinal, au lieu de "§ 1";3° il n'y a lieu de diviser un article en paragraphes que lorsqu'au moins l'un de ces derniers comporte plus d'un alinéa; 4° lorsqu'il est procédé à des subdivisions à l'intérieur d'une phrase, leur numérotage doit se faire par 1°, 2°, 3°, etc., plutôt que par a), b), c), etc. ou par 1., 2.., 3., etc.; 5° les nombres sont à écrire en lettres;6° il convient d'éviter autant que possible l'usage de mots ou de sigles anglais;7° il convient d'éviter l'usage de parenthèses;8° lorsqu'il est renvoyé, dans un article de l'arrêté en projet, à un autre article de cet arrêté, il convient de ne pas faire suivre l'identification de cet article par les mots "du présent arrêté";de même lorsqu'il est renvoyé, dans une subdivision d'article, à une autre subdivision de cet article de cet arrêté, il convient de ne pas faire suivre l'identification de cette subdivision par les mots "du présent article" ou les mots "de cet article".

En ce qui concerne le texte néerlandais du projet, des propositions tendant à améliorer le texte sont faites à titre d'exemple dans la version néerlandaise du présent avis. (...) La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédégee et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, M. Proost.

Le président, R. Andersen. _______ Note (1) Doc.parl., Chambre, 1265/1-97/98, p. 78. La définition donnée au "service de téléphonie vocales ne couvre en effet pas la téléphonie mobile. (2) Ibid., p. 81. (3) La section de législation du Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de rappeler cette règle de légistique, notamment dans l'avis L. 27.309/4, donné le 11 mars 1998, sur un projet, devenu l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des licences individuelles (publié au Moniteur belge du 15 juillet 1998, p. 23.299), ainsi que dans l'avis L. 28.069/4, donné le 26 octobre 1998, sur un projet d'arrêté royal réglant les délais et principes applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion. (4) Par ailleurs, il est utile d'observer que, comme l'article 2, § 4, de la directive 90/388/CE de la Commission, du 28 juin 1990 précitée prévoit que "Les Etats membres communiquent à la Commission les critères sur lesquels les licences, les autorisations générales et les procédures de déclaration sont fondées ainsi que les conditions y afférentes,, il conviendra de mentionner dans un considérant que l'arrêté a été communiqué à la commission.(5) La section de législation du Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de rappeler cette règle de légistique à de très nombreuses reprises, notamment dans l'avis L.26.588/4, donné le 29 septembre 1997, sur un projet, devenu l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites (publié au Moniteur belge du 27 juin 1998, p. 21.152), ainsi que dans l'avis L. 27.309/4, précité. (6) Ce principe ne comporte qu'une seule exception, en matière d'interconnexion (article 87, § 2, alinéa 2, k) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, auquel renvoie, l'article 89, § ler, alinéa 2 et § 2, alinéa 2).(7) Au paragraphe 1er, 1°, on écrira "ce" au lieu de "ceci" et au 2°, on écrira "l'abonné appelé" au lieu de "l'abonné appelant".(8) Dans la directive 97/66/CE précitée, cette disposition se justifie par le fait que l'article 3 de celle-ci limite son champ d'application "au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de télécommunications accessibles au public sur les réseaux publics de télécommunications dans la Communauté".(9) On évite ainsi d'introduire des phrases incidentes dans une énumération.(10) Avis L.28.067/4, donné le 30 septembre 1998, sur un projet d'arrêté royal "portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires". (11) La section de législation du Conseil d' Etat a déjà eu l'occasion de rappeler cette règle de légistique à de très nombreuses reprises, notamment dans l'avis L.27.309/4, précité.

7 MAI 1999. - Arrêté royal relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés de services de télécommunications, notamment les articles 2 et 4bis insérés par la directive 96/19/EG du 13 mars 1996;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, notamment les articles 7, 8, 9 et 11;

Vu la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, notamment les articles 4, 8 et 10;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 89, § 1er et § 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, l'article 92bis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1998 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, et l'article 92ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, notamment les articles 17 à 20;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 1998;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 11 septembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le projet a été transmis à la Commission européenne;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Cahier des charges pour l'exploitation de services de communications personnelles mobiles par satellite Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant les télécommunications dans ses attributions;2° Loi : loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé "I.B.P.T. » , visé à l'article 71 de la loi; 4° réseau mobile : l'ensemble des stations de base, l'équipement de commutation et les autres resources nécessaires pour offrir un service mobile de télécommunications et mis en oeuvre par un opérateur; 5° C.E.P.T.: Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications; 6° E.T.S.I.: "European Telecommunications Standards Institute" (Institut européen des normes de télécommunications); 7° segment spatial : ensemble des satellites d'un système de télécommunications par satellite;8° station terrienne de satellite : tout équipement pouvant servir à l'émission, à l'émission et la réception ou uniquement à la réception de signaux radioélectriques au moyen de satellites ou d'autres systèmes spatiaux, excepté les antennes pouvant uniquement capter des signaux de télévision destinés au grand public;9° station terrienne fixe de satellite : station terrienne de satellite installée à demeure;10° station terrienne mobile de satellite : station terrienne de satellite destinée à être utilisée en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés;11° services de communications personnelles par satellite : les services de télécommunication destinés au public dont la fourniture repose, en tout ou en partie, sur des liaisons avec le segment spatial d'un opérateur;12° services de communications personnelles mobiles par satellite : services de communications personnelles via satellite destinés à être employés via des stations terriennes mobiles de communication par satellite; 13° UIT-T : secteur de la normalisation des télécommunications de l'Union Internationale des Télécommunications, anciennement C.C.I.T.T. (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique); 14° opérateur mobile : titulaire d'une autorisation au sens de l'article 89 de la loi;15° opérateur d'interconnexion : tout opérateur de réseau de télécommunications dûment autorisé, en Belgique ou à l'étranger, avec lequel le titulaire d'autorisation interconnecte, directement ou indirectement, son réseau;16° opérateur de lignes louées : tout opérateur dûment autorisé qui offre un service de lignes louées;17° société de commercialisation de services : société ayant conclu un contrat avec un titulaire d'autorisation en vue de vendre des services du dernier;18° abonné : personne physique ou morale qui a conclu un contrat pour la fourniture d'un service d'un titulaire d'autorisation ou d'une société de commercialisation de services avec laquelle celui-ci a conclu un contrat;19° usager itinérant : client, autre qu'un abonné, qui est abonné aux réseaux mobiles exploités par d'autres opérateurs, en Belgique ou à l'étranger, muni d'un poste terminal compatible et désireux d'utiliser le réseau de cet opérateur;20° roaming : faculté offerte aux abonnés du réseau d'un opérateur mobile d'utiliser le réseau d'un autre opérateur;21° RTPC : Réseau Téléphonique Public Commuté;22° RNIS : Réseau Numérique à Intégration des Services. Section II

Objectif du service et portée de l'autorisation

Art. 2.§ 1er. L'autorisation d'exploiter en Belgique des services de communications personnelles mobiles par satellite, ci-après dénommée l'autorisation, couvre la mise en oeuvre et l'exploitation en Belgique de services de communications personnelles mobiles par satellite. § 2. Les services offerts par le titulaire de l'autorisation doivent permettre d'établir, à partir ou à destination d'une station terrienne mobile de satellite appropriée, une communication : a) avec tout abonné du RTPC ou du RNIS, en Belgique ou à l'étranger;b) avec tout abonné à un autre réseau mobile public, en Belgique ou à l'étranger;c) entre abonnés du titulaire de l'autorisation. Ces différentes possibilités ne peuvent pas porter préjudice à d'éventuelles restrictions d'accès demandées par les usagers dans l'un des réseaux concernés.

Art. 3.§ 1er. L'autorisation est personnelle et incessible.

L'Institut est informé, au moins un mois à l'avance, de toute modification à la structure ou au contrôle du capital du titulaire de l'autorisation. L'Institut informe le Ministre de ces modifications. § 2. L'autorisation est valable pendant une période de dix années à compter de sa date de délivrance.

A l'issue de cette première période, l'autorisation est renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans.

Le Ministre ou le titulaire de l'autorisation peut renoncer à la reconduction tacite, moyennant préavis de deux ans signifié par lettre recommandée à la poste.

Après avoir entendu le titulaire de l'autorisation, le Ministre décide, le cas échéant de ne pas reconduire l'autorisation après avoir pris en considération les conditions dans lesquelles le titulaire de l'autorisation a satisfait à son autorisation et a rempli le contenu du cahier des charges, ainsi que l'évolution générale du secteur des services mobiles. Section III. - Qualité et disponibilité du service

Art. 4.§ 1er. Le service est disponible tous les jours de l'année 24 heures sur 24. Le service comprend le service d'assistance et le service des renseignements.

Le service d'assistance enregistre les demandes des abonnés relatives à la levée des dérangements et aux difficultés d'obtenir une communication. Il transmet ces demandes aux services compétents dans les délais les plus brefs.

Le service des renseignements fournit oralement à toute personne qui le demande soit le numéro de téléphone d'un autre abonné dont le demandeur connaît le nom et l'adresse, soit le nom et l'adresse du détenteur de l'abonnement sur base du numéro de téléphone pour autant que ceux-ci sont connus au siège du service des renseignements. Le service des renseignements ne fournit aucune information relative à un abonné bénéficiant d'un numéro secret. § 2. Les conditions sous lesquelles le service est offert sont objectives, transparentes et non discriminatoires. § 3. Le titulaire de l'autorisation ne peut refuser l'accès au service ou le suspendre que dans les cas suivants : 1. fraude;2. non-paiement de la facture;3. sur base des exigences essentielles citées à l'article 107, § 3, alinéa 3, de la loi. En cas de refus d'accès au service ou de suspension de cet accès, l'usager peut introduire une plainte auprès du service visé à l'article 13, § 3. Section IV. - Aspects radioélectriques

Art. 5.§ 1er. Le réseau radioélectrique est établi dans les bandes de fréquences mentionnées dans l'autorisation. Pour l'attribution des fréquences l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est d'application, à l'exception des articles 6 et 9. § 2. L'assignation par l'Institut d'une fréquence au titulaire de l'autorisation expire automatiquement si elle n'a pas été mise en service dans un délai de trois années à partir de l'assignation. § 3. Des conditions portant sur l'utilisation rationnelle des fréquences ainsi que sur la prévention de toute interférence préjudiciable, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, peuvent être liées à l'autorisation. § 4. Le titulaire de l'autorisation ne peut refuser l'accès à son réseau à une station terrienne mobile de satellite dûment agréée.

Art. 6.§ 1er. Le titulaire de l'autorisation met tout en oeuvre pour installer ses stations terriennes fixes de satellite sur des sites déjà existants, s'il planifie de telles stations pour son réseau en Belgique. § 2. Conformément aux §§ 3 et 4, le titulaire de l'autorisation accorde à un autre titulaire d'une autorisation l'accès à ses propres sites si ce dernier est dans l'impossibilité d'installer une station terrienne fixe de satellite dans la même zone. § 3. Dans le cas où un site est exploité par le titulaire d'une autorisation qui n'en est pas le propriétaire, celui-ci ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord entre le propriétaire du site et un autre titulaire d'autorisation qui est dans l'impossibilité d'installer une station terrienne fixe de satellite dans la même zone, en ce qui concerne l'usage partagé du site nonobstant toute condition contraire entre le propriétaire et le titulaire de l'autorisation exploitant déjà ce site. § 4. Dans le cas où un site est la propriété du titulaire de l'autorisation, celui-ci ne refuse pas de négocier la conclusion d'un accord avec un autre titulaire d'une autorisation qui est dans l'impossibilité d'installer une station terrienne fixe de satellite dans la même zone, permettant à ce dernier d'installer ses équipements sur le site existant. Cette obligation de partage est étendue à l'installation, dans les locaux associés, des équipements électroniques dans la mesure où les bâtiments disponibles permettent l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts.

Les termes de l'accord doivent être raisonnables, proportionnés et non discriminatoires : le loyer est fondé sur les coûts d'acquisition du terrain, de construction et d'entretien.

Le titulaire de l'autorisation ne peut refuser le partage de son site que pour des raisons d'ordre technique dûment justifiées et reconnues comme telles par l'Institut. Section V. - Interconnexion

Art. 7.§ 1er. Le titulaire de l'autorisation peut obtenir l'interconnexion de son réseau avec tout RTPC ou RNIS ou réseau mobile autorisé, s'il remplit les conditions suivantes : 1° il fait connaître à l'opérateur d'interconnexion tout besoin en matière d'interconnexion au moins six mois avant la date de mise en service souhaitée; 2° l'interconnexion aux commutateurs des opérateurs d'interconnexion s'effectue conformément au protocole de signalisation n° 7 du secteur U.I.T.-T., complété par l'E.T.S.I.; l'interface de connexion du(des) commutateur(s) des stations terriennes fixes de satellite à ces réseaux doit être agréée par l'Institut préalablement à la mise en service du réseau. § 2. L'opérateur d'interconnexion informe complètement et clairement ses propres abonnés des conditions commerciales d'accès au réseau du titulaire de l'autorisation à partir de son propre réseau. Section VI. - Commercialisation des services

Art. 8.§ 1er. Le titulaire de l'autorisation peut conclure des contrats avec toute société de commercialisation de services qui remplit les conditions de la loi.

Ces contrats contiennent au moins les dispositions suivantes : 1° l'égalité d'accès et de traitement des usagers conformément à l'article 4, § 2;2° le respect de la structure tarifaire convenue;3° l'obligation d'informer l'Institut des modifications tarifaires conformément au § 2;4° le respect des dispositions légales en matière de protection de la vie privée;5° la coopération avec les autorités judiciaires et les services d'urgence;6° l'information des usagers sur certains risques inhérents à l'utilisation d'une station terrienne mobile de satellite conformément à l'article 13, § 1;7° le respect des exigences essentielles citées à l'article 107, § 3, de la loi;8° l'obligation de communiquer à l'Institut le contrat type avec les abonnés. Le titulaire de l'autorisation communique à l'Institut la liste des sociétés de commercialisation de services avec lesquelles il a conclu un contrat. Les contrats sont, sur demande, communiqués à l'Institut. § 2. Toute adaptation des tarifs des services offerts par le titulaire de l'autorisation est communiquée à l'Institut dans le mois suivant son entrée en vigueur. § 3. Les tarifs sont portés à la connaissance du public au moyen d'une brochure gratuite. Lors de chaque mise à jour de celle-ci, un exemplaire est transmis à l'Institut. Section VII. - Dispositions diverses

Art. 9.Le titulaire de l'autorisation devient membre de toute organisation internationale, désignée par l'Institut, chargée des questions relatives à la normalisation et à l'exploitation de services de communications personnelles mobiles par satellite. Il participe à ses frais aux activités des organisations en question pour ce qui concerne les services qu'il offre.

Art. 10.Le titulaire de l'autorisation contribue financièrement au fonds pour le service universel de télécommunications.

A la demande de l'Institut, le titulaire de l'autorisation fournit toutes les informations nécessaires au calcul de sa contribution au fonds pour le service universel des télécommunications.

Art. 11.§ 1er. Le titulaire de l'autorisation assure la protection des données transférées ainsi que des informations relatives à ses abonnés, notamment en ce qui concerne leur localisation.

Il prend toutes les mesures requises pour éviter toute utilisation illicite de son réseau. § 2. Le titulaire de l'autorisation prend des mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec l'opérateur du réseau qui véhicule ses services. Les mesures prisent doivent garantir un degré de sécurité adapté au risque existant, compte tenu des possibilités techniques pratiquables et le coût de leur mise en oeuvre.

Lorsqu'il existe un risque sur le plan de la sécurité des services offerts, le titulaire de l'autorisation en informe les abonnés ainsi que des moyens d'y remédier et de leur coût. § 3. Le titulaire de l'autorisation veille à ce que tout abonné ait la possibilité, gratuitement et par un moyen simple, de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers sa station terrienne mobile de satellite. § 4. Le titulaire de l'autorisation impose aux membres de son personnel des dispositions en matière d'obligation de confidentialité dans le traitement des informations relatives aux usagers de son réseau.

Art. 12.§ 1er. En ce qui concerne l'indication de l'identification des lignes appelante et connectée, le titulaire de l'autorisation respecte les principes définis aux §§ 2 et 3. § 2. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte, l'appelant doit pouvoir éliminer, par un moyen simple et gratuit, l'indication de l'identification de la ligne appelante, et ceci appel par appel. L'appelant doit avoir cette possibilité pour chaque ligne.

Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte, l'abonné appelant doit pouvoir empêcher, par un moyen simple, gratuit pour un usage raisonnable de cette fonction, l'indication de l'identification de la ligne pour les appels entrants.

Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte et où l'identification de la ligne appelante est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'abonné appelé doit pouvoir, par un moyen simple, refuser les appels entrants lorsque l'appelant a supprimé l'indication de l'identification de la ligne appelante.

Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne connectée est offerte, l'abonné appelé doit pouvoir, par un moyen simple et gratuit, supprimer l'indication de l'identification de la ligne connectée auprès de la partie qui appelle. § 3. Le titulaire de l'autorisation informe ses abonnés des services d''indication de l'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée qu'il offre, ainsi que des possibilités prévues au § 2.

Art. 13.§ 1er. Le titulaire de l'autorisation communique à l'Institut le contrat type qu'il conclut avec ses abonnés.

Ce contrat type contient au moins des informations correctes et complètes à propos des risques inhérents à l'utilisation de stations terriennes mobiles de satellite, en ce qui concerne particulièrement les dangers pouvant résulter de l'utilisation de ces équipements pendant la conduite d'un véhicule d'une part et les perturbations que ces équipements peuvent provoquer sur des appareils médicaux d'autre part. § 2. Le titulaire de l'autorisation offre à ses abonnés, à leur demande, la possibilité de recevoir une facture non détaillée concernant les services qu'il leur fournit. § 3. Le titulaire de l'autorisation met en place, à ses frais, un service chargé du traitement des plaintes des usagers. § 4. Le titulaire de l'autorisation informe ses usagers de l'existence du service de médiation pour les télécommunications.

Il désigne une personne responsable des relations avec le service de médiation pour les télécommunications.

Il informe ses abonnés des possibilités de recours auprès du service de médiation. Cette information est réalisée en accord avec le service de médiation.

En vue d'assurer un traitement efficace des litiges transmis au service de médiation, un protocole est conclu entre le titulaire de l'autorisation et ledit service de médiation. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes et comprend notamment la convention d'arbitrage dont il est question à l'article 43bis, § 3, 4°, de la loi. Ce protocole est communiqué à l'Institut. Section VIII. - Contrôle et sanctions

Art. 14.§ 1er. L'Institut contrôle le respect par le titulaire de l'autorisation des conditions du présent arrêté et de son autorisation. Le titulaire de l'autorisation y apporte gratuitement sa collaboration. § 2. Le titulaire de l'autorisation fournit gratuitement à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière.

Art. 15.Le titulaire de l'autorisation publie semestriellement un rapport relatif aux données suivantes : 1° couverture du territoire;2° accords de roaming conclus avec d'autres opérateurs mobiles;3° taux de blocage des appels dans les deux sens de trafic;4° taux de coupure des appels;5° qualité de réception;6° offre de services supplémentaires;7° délai de raccordement des nouveaux abonnés;8° fréquence et durée des dérangements;9° délai de réponse de son service d'assistance aux abonnés;10° disponibilité du service. Le premier rapport de l'année qui est communiqué à l'Institut le 30 juin au plus tard, contient en plus les points suivants : 11° l'évolution, mois par mois pour l'année écoulée, du nombre total d'abonnés à ses services en général et en Belgique en particulier.12° informations diverses que le titulaire de l'autorisation désire rajouter. Les modalités pratiques de présentation de ce rapport sont définies par l'Institut.

Art. 16.§ 1er. Lorsque l'Institut constate que le titulaire de l'autorisation ne satisfait pas aux conditions de son autorisation, il l'entend. L'Institut met, le cas échéant, le titulaire de l'autorisation en demeure de remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois et l'informe de l'amende qui, conformément à l'article 109quater de la loi, pourra lui être infligée s'il n'y a pas satisfait. § 2. Si, à l'issue du délai de deux mois, le titulaire de l'autorisation reste en défaut, l'Institut, après l'avoir entendu, lui inflige, avant la fin du troisième mois qui suit la première mise en demeure, la sanction annoncée. L'Institut notifie sa décision au titulaire de l'autorisation dans un délai d'une semaine à compter de la décision. § 3. Si dans les deux mois qui suivent la notification de la décision, le titulaire de l'autorisation est toujours en défaut d'avoir remédié aux insuffisances, l'Institut peut proposer par un avis au Ministre la suspension ou la révocation de l'autorisation. § 4. La suspension ou la révocation est prononcée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre après avoir entendu le titulaire de l'autorisation. Cet arrêté est immédiatement communiqué au titulaire de l'autorisation. CHAPITRE II. - Procédure d'octroi d'une autorisation Section première. - Redevances

Art. 17.Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un paiement unique et préalable à l'Institut destiné à couvrir les frais d'examen du dossier. Le montant de celui-ci est fixé à 400.000 francs.

Art. 18.§ 1er. Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, le titulaire de l'autorisation verse annuellement à l'Institut une redevance de 160.000 francs. Le montant est calculé à raison du nombre de mois entiers de l'année pendant laquelle l'autorisation est valable. Le mois dans lequel l'autorisation est délivrée, est compté en tant que mois entier. § 2. Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours à partir de la notification de l'autorisation. Les paiements ultérieurs doivent être effectués de manière complète et indivisible avant le 31 janvier. § 3. Les redevances qui n'ont pas été payées à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au taux légal augmenté de 2 %. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours de retard.

Art. 19.Les montants des redevances mentionnés dans le présent arrêté sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation.

Le calcul de l'adaptation se fait à l'aide du coefficient obtenu par l'indice du mois de novembre qui précède le mois de janvier dans le courant duquel l'adaptation aura lieu, divisé par l'indice du mois de novembre 1998. Ce coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millième atteint ou non les cinq. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine de francs supérieure.

Art. 20.Aucune suspension ou aucun retrait de l'autorisation ne donne lieu à un remboursement du tout ou d'une partie des redevances visées par cet arrêté. Section II. - Introduction des demandes

Art. 21.Le demandeur adresse sa demande en deux exemplaires à l'Institut par lettre recommandée à la poste.

Art. 22.§ 1er. Le dossier de candidature contient au moins les données suivantes : 1° le nom du demandeur;2° l'adresse complète du demandeur;3° si le demandeur est établi à l'étranger, l'adresse complète du domicile ou la résidence choisie en Belgique;4° la preuve du payement des redevances mentionnés à l'article 17;5° informations concernant le demandeur, en particulier son statut juridique et sa structure financière;6° pour les demandes introduites par des associations : la forme de la future société et la future structure du capital ainsi qu'une description des mécanismes de prise de décision;7° une description détaillée des perspectives de développement commercial, des aspects liés à la concurrence sur le marché concerné et des autres marchés connexes;8° sa politique tarifaire;9° la stratégie de distribution des services;10° une étude détaillée des projections financières et description de la capacité financière du demandeur en ce qui concerne la solvabilité, les sources externes de financement et la nature des garanties financières;11° une étude détaillée sur le plan technique avec notamment l'architecture envisagée pour le réseau et son dimensionnement;12° la couverture du territoire;13° les services supplémentaires éventuels;14° les aspects relatifs aux fréquences radioélectriques et les équipements mis en oeuvre;15° l'organisation de l'entreprise en Belgique du point de vue de la gestion des ressources humaines et du management ainsi que l'organisation en matière de commercialisation, de planification, de maintenance technique et de facturation;16° les références d'expertise et de compétence utiles pour le développement de services de télécommunications, notamment dans le domaine des communications mobiles. § 2. La demande constitue un engagement à se conformer à toutes les clauses et conditions du cahier des charges.

Les demandeurs désignent les renseignements qu'ils estiment couverts par le secret d'affaires. Section III. - Octroi de l'autorisation

Art. 23.§ 1er. Le Ministre soumet au Conseil des Ministres la demande avec les résultats de l'analyse effectuée par l'Institut. Le Roi attribue ou refuse par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'autorisation dans un délai de trois mois à partir de la date du dépôt de la demande. § 2. Le Ministre notifie l'autorisation au titulaire de l'autorisation. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

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