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Arrêté Royal du 07 mai 2004
publié le 01 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le personnel salarié des entreprises de gardiennage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012129
pub.
01/09/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/07/2004012129/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le personnel salarié des entreprises de gardiennage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le personnel salarié des entreprises de gardiennage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 7 mai 2001 Cours sectoriels théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages pour le personnel salarié des entreprises de gardiennage (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59046/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs salariés des entreprises de gardiennage, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services de garde et qui suivent les cours décrits ci-après, cours dispensés par un organisme de formation agréé par le Ministère de l'Intérieur et reconnus par la Commission paritaire pour les services de garde.

Art. 2.On entend par "travailleurs salariés" : les travailleurs (masculin, féminin) bénéficiant d'un contrat de travail d'ouvrier(ère) ou d'employé(e), tel que prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Art. 3.Les droits individuels des travailleurs au système du congé-éducation dans sa généralité ne peuvent être affectés par les dispositions subséquentes de la présente convention collective de travail. Les parties signataires conviennent d'inscrire, dans le cadre de la réglementation sur le congé-éducation et aux conditions énumérées ci-après, les programmes de cours suivants : § 1er. Les cours théoriques, pratiques et stages des formations professionnelles (générales et particulières) et des recyclages prévus à l'article 7 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage et dans ses arrêtés royaux d'exécution. § 2. La formation permanente du transporteur de fonds et/ou de valeurs telle que prévue par l'article 4 de la convention collective de travail des 25 février 1998 et 16 mars 1998 relative aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs.

Celle-ci comprend 40 heures réparties comme suit : -comportement au volant - conduite défensive - déclaration d'accident (4 - 5 heures); - moyens techniques de sécurité (4 - 6 heures); - communication et rapport (4 - 5 heures); - techniques d'observation et disposition sur le terrain (6 - 8 heures); - utilisation et procédures des documents de travail (2 - 4 heures); - manipulation des biens (2 - 4 heures); - perception des situations de crise - gestion du stress - perception des anomalies et des situations suspectes (6 - 8 heures); - facultatif : formation complémentaire en fonction des spécificités de l'entreprise (max. 12 heures). § 3. La formation permanente des agents de garde (autres que transporteurs de fonds) et des employés opérationnels exerçant des fonctions identiques à ceux-ci. Celle-ci comprend : 1. Une formation obligatoire en sus de la formation de base prévue au § 1er : premiers soins en cas d'accident (et recyclages) nécessaires au maintien du brevet : 20 heures.2. Les cours sectoriels (menu optionnel) ci-après : a.formation ANPI (Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion) : base 8 heures et recyclage 4 heures; formation EPI (Equipe de Première Intervention) : 10 heures; formation CEPI (Chef Equipier Première Intervention) : 10 heures; b. réception, téléphonie et accueil physique : 8 heures;c. accueil et gestion des plaintes : 4 heures;d. introduction à l'outil PC : 8 heures;e. X-Ray : 6 heures;f. aviation Security; formation de base : 16 heures; formation spécialisée : - permis de conduire TARMAC : 4 heures; - intro-dangerous goods : 4 heures; - X-Ray : 6 heures; - fouille : 24 heures; - US careers : 12 heures; g. safety skills : 6 heures;h. victim aid : 16 heures.3. Il est garanti aux travailleurs visés aux § 3 un crédit formation équivalent à 32 heures par période de 5 ans, porté à 40 heures pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans. Ce crédit sera épuisé, en concertation entre l'employeur et le travailleur, en puisant dans les cours prévus au § 1er et § 3, 2.

Art. 4.On entend par "cours théoriques" : les cours des formations professionnelles et des recyclages délivrés au sein même des écoles de formation et par "cours pratiques" : ceux délivrés au sein d'autres organismes, soit à cause de leurs spécificités (incendie, secourisme, conduite chien, etc...), soit en respect d'une loi (le tir, par exemple), ou sur chantiers, seuls lieux où se trouvent les matériels mis à disposition des travailleurs par les clients.

Art. 5.Pour les cours pratiques, les travailleurs concernés sont soumis aux mêmes règles que celles prévues dans les écoles de formation, ces dernières devant inclure ces cours spécifiques dans l'ensemble des cours légaux prévus.

L'évaluation des résultats obtenus est prise en considération par l'école de formation pour l'obtention du certificat prévu à l'article 7, infra.

Art. 6.Les frais inhérents aux programmes de cours tels que décrits à l'article 3 ne peuvent être revendiqués à charge de ces derniers en cas de licenciement anticipé, ou au moment où ils quittent la firme.

Art. 7.Les écoles qui délivrent les programmes de cours tels que décrits à l'article 3 remettent aux travailleurs, à la fin du cycle de cours et après réussite des examens légaux, dans les conditions prescrites par le Ministre de l'Intérieur, un certificat dont il ressort que les cours ont été suivis par les travailleurs salariés concernés.

Art. 8.Les écoles de formation considérées sont celles qui bénéficient d'une double agréation : celle du Ministère de l'Intérieur en application de la loi précitée du 10 avril 1990 et de ses arrêtes royaux et celle de la Commission paritaire pour les services de garde.

A cet effet, elles introduisent auprès du président de la commission paritaire une demande d'agréation.

Art. 9.L'"Association professionnelle des entreprises de gardiennage" s'engage à faire en sorte que les travailleurs enseignants salariés, bénéficiant d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, et dont la fonction principale est l'enseignement, bénéficient d'un contrat de travail d'employé.

Art. 10.Les remboursements divers prévus par le service "congé-éducation payé" étant au bénéfice exclusif des employeurs, les travailleurs salariés concernés sont rémunérés normalement durant les cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages, suivant les critères repris dans les conventions collectives de travail en vigueur au sein du secteur du gardiennage et donc indépendamment du plafond prévu par la loi dans le cadre desdits remboursements.

Art. 11.En vertu des dispositions prévues par l'arrêté royal du 28 mars 1995, modifiant certains articles de la loi de redressement du 22 janvier 1985, portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 janvier 1985), les critères suivants sont notamment d'application : - pour les heures de cours de formations professionnelles et des recyclages suivis en dehors de l'horaire normal de travail, le plafond maximum annuel est fixé à 120 heures; - pour les heures des cours de formations professionnelles et des recyclages suivis durant les heures normales de travail, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures.

Dans ce cas, l'employeur précisera au point 5 de la fiche individuelle du travail (régime et horaire de travail), en plus du régime de travail sectoriel, les heures précises du temps de travail.

Art. 12.Seul, le nombre d'heures de présences effectives aux cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages, est pris en considération pour déterminer le quota du congé-éducation payé à accorder pour les travailleurs, étant entendu que les plafonds de 120 et 180 heures de congé-éducation payé ne peuvent être, en aucun cas, dépassés.

Art. 13.Le quota des heures de congé-éducation payé, fixé à l'article 14, est établi entre le 1er septembre et le 31 août de l'année suivante, étant entendu que le congé éducation-payé se prend toujours entre le premier et le dernier jour de la formation.

Art. 14.Vu les exigences de la loi précitée du 10 avril 1990 et de ses arrêtés royaux d'application, l'année scolaire, débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août, comprend autant de cycles de cours que nécessaire, au strict respect de ladite loi.

Art. 15.1er. Pour tous les cycles des cours théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages, les employeurs sont expressément tenus de fournir au service du "congé-éducation payé", avant le début de chacun des cycles : - les nom et prénom de tous les bénéficiaires de congé-éducation payé; - le montant de leur salaire horaire; - la nature des cours suivis.

Les documents-types de notification peuvent être obtenus auprès du service "congé-éducation payé".

La transmission tardive de ces états récapitulatifs aura pour conséquence un remboursement diminué de 5 p.c., à l'exception des cas dignes d'intérêts, acceptés par le Ministre de l'Emploi et du Travail, sur proposition du service "congé-éducation payé". 2. En outre, une fois par an, les employeurs sont tenus de communiquer au conseil d'entreprise (à défaut à la délégation syndicale ou, à défaut, aux permanents syndicaux régionaux) la liste des personnes ayant suivi les formations prévues à l'article 3, § 2 et § 3, alinéa 2, ainsi que les modules spécifiques suivis.

Art. 16.La prescription des créances étant de deux ans, l'employeur peut introduire valablement sa demande de remboursement pendant une période de deux années.

Art. 17.Par année scolaire, la prescription des créances s'établira comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 18.Le pourcentage fautif (10 p.c.) des absences justifiées d'un travailleur au cours des formations professionnelles et des recyclages, entraînant la suspension du droit au congé-éducation payé pour une période de 6 mois, s'établit sur base des heures de cours effectivement données et non pas sur base des heures théoriques du trimestre.

Art. 19.En cas de suspension pour assiduité incorrecte ou d'abandon, le nombre d'heures de congé-éducation payé à prendre en compte, s'établit sur les présences effectives du travailleur avant son premier jour de suspension ou de son abandon.

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2001 et remplace la convention collective de travail du 19 septembre 1996.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe Association des entreprises de gardiennage Liste des écoles de gardiennage SA. AIRPORT SECURITY TRAINING CENTER Brucargo 744 1931 ZAVENTEM S.A. GROUP 4 TRAINING SERVICES rue de Mercelis 19 1050 BRUXELLES A.S.B.L. BELINSEC Nieuwbrugstraat 85 1830 MACHELEN S.A. GLOBAL HOLDING BELGIUM rue de Mercelis 19 1050 BRUXELLES ISIS S.P.R.L. Security Audits, Training & Emergeney Management Services Boekenberglei 128 2100 DEURNE FACEO BELGIUM S.A. (ex. Alstom facility management) Haantjeslei 68 2018 ANTWERPEN Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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