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Arrêté Royal du 07 mai 2004
publié le 21 mai 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation

source
service public federal securite sociale
numac
2004022377
pub.
21/05/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/07/2004022377/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 57, § 2, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste du 20 octobre 2003;

Vu les avis, donnés le 27 octobre et le 3 novembre 2003 par le Comité de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis, donné le 27 octobre 2003 par le Conseil général de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 mars 2004;

Vu l'avis n° 36.773/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation, est complété comme suit : « 6° hôpitaux catégoriels : hôpitaux qui ne disposent ni d'un service de diagnostic et de traitement chirurgical (C), ni d'un service de diagnostic et de traitement médical (D), ni d'un service de pédiatrie (E). »

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° 40 % du budget global sont répartis sur base des dépenses moyennes nationales par jour et par service, dont 3,1 millions d'euros sont attribués au groupe de services D4;»; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° 10 % du budget global sont répartis sur base de la présence physique permanente d' au moins un technologue de laboratoire médical dans le laboratoire agréé de l'hôpital.»

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le budget partiel de biologie clinique qui doit être réparti selon les données de pathologie est ventilé par hôpital conformément à la méthode décrite en annexe, à l'exception des services psychiatriques dans les hôpitaux généraux, des services Sp dans les hôpitaux généraux et des hôpitaux catégoriels, pour lesquels la répartition est effectuée proportionnellement aux dépenses de biologie clinique observées. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour la répartition du budget partiel de biologie clinique réparti sur base des dépenses moyennes nationales par service, on distingue les services et groupes de services suivants : 1° D1 : le service de diagnostic et de traitement chirurgical (C) auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins intensifs (I) et l'unité de traitement de grands brûlés (Br);2° D2 : le service de diagnostic et de traitement médical (D), auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins intensifs (I), le service de pédiatrie (E), le service de gériatrie et de rééducation fonctionnelle (G) et le service des affections infectieuses (L);3° D3 : le service de maternité dans un hôpital général (M), le service de soins intensifs pour nouveau-nés (NIC) y compris la sous-section des soins néonatals non intensifs (N*);4° D4 : le service de neuropsychiatrie pédiatrique (K) dans les hôpitaux psychiatriques, le service de neuropsychiatrie (A) dans les hôpitaux psychiatriques, le service psychiatrique (T) dans les hôpitaux psychiatriques et le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destinés à des patients hospitalisés atteints d'affections psychogériatriques (Sp-psychogériatriques) dans les hôpitaux psychiatriques;5° D5 : le service de neuropsychiatrie pédiatrique (K) dans un hôpital général, le service de neuropsychiatrie (A) dans un hôpital général et le service psychiatrique (T) dans un hôpital général;6° D6 : le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destinés à des patients hospitalisés atteints d'affections cardio-pulmonaires (Sp-cardio-pulmonaires), le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destinés à des patients hospitalisés atteints d'affections locomotrices (Sp-locomoteurs), le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destinés à des patients hospitalisés atteints d'affections neurologiques (Sp-neurologiques), le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle chroniques destinés à des patients hospitalisés atteints d'affections chroniques nécessitant des soins palliatifs (Sp-palliatifs), le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destinés à des patients hospitalisés atteints de polypathologies chroniques nécessitant des soins prolongés (Sp-polypathologies), le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destinés à des patients hospitalisés atteints d'affections psychogériatriques (Sp-psychogériatriques) et le service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle destinés à des patients hospitalisés atteints d'affections chroniques (Sp-chroniques). Le budget de l'hôpital est obtenu en multipliant le nombre de journées d'hospitalisation attribuées par service par la valeur moyenne nationale des dépenses de biologie clinique observées par jour dans le service concerné, étant entendu que pour le service de neuropsychiatrie (A) dans les hôpitaux psychiatriques, une distinction est introduite entre trois groupes d'hôpitaux dans le calcul de la moyenne nationale. Cette distinction est effectuée sur la base de la durée moyenne de séjour par admission selon que celle-ci est de moins de 50 jours, comprise entre 50 et 70 jours ou de plus de 70 jours. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La répartition du budget partiel de biologie clinique de l'article 4 sur base de la présence physique permanente des technologues de laboratoire médical dans le laboratoire agréé de l'hôpital est effectuée en divisant ce budget partiel par le nombre total de journées d'hospitalisation dans les services aigus d'hôpitaux disposant de la présence physique permanente des technologues de laboratoire médical dans le laboratoire agréé de l'hôpital, et en attribuant le montant obtenu à chaque hôpital ayant la présence physique permanente précitée sur base du nombre de journées d'hospitalisation dans les services aigus. Cette répartition n'est pas applicable aux hôpitaux psychiatriques, aux hôpitaux catégoriels et aux services Sp dans les hôpitaux généraux.

Les listes des noms des technologues de laboratoire médical qui assurent la permanence au sein du laboratoire seront tenues par le médecin en chef à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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