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Arrêté Royal du 07 mai 2007
publié le 01 juin 2007

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

source
service public federal securite sociale
numac
2007022564
pub.
01/06/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/07/2007022564/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

7 MAI 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 27bis, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 13 juillet 2006, l'article 27ter, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 22 février 1998 et 13 juillet 2006 et l'article 58bis, § 1er, 2°, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment les articles 2, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, 3, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001 et 23 septembre 2005, 4, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2005, 4bis, inséré par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, et 5, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005 et 15 septembre 2006;

Vu l'avis conjoint du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie, donné le 21 septembre 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 18 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2007;

Vu l'avis 42.389/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, est complété par les alinéas suivants : « A partir du 1er septembre 2007, il est accordé par l'entreprise d'assurances aux victimes et ayants droit visés à l'article 27bis, alinéa 1er, et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu dans la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 inclus, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi.

A partir du 1er septembre 2008, il est accordé par l'entreprise d'assurances aux victimes et ayants droit visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu soit dans la période entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1992 inclus, soit dans la période entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 inclus, sauf exception établie à l'article 4bis. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. ».

Art. 2.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001 et 23 septembre 2005, est complété comme suit : « pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2007, à 1,02. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2005, est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er septembre 2007, il est accordé par le Fonds à la victime visée à l'alinéa premier, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement majoré des allocations visées aux alinéas précédents. ».

Art. 4.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, pour les cas visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2007.

Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, pour les cas visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation est due par le Fonds lorsque la date de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 de la loi est antérieure au 1er septembre 2008. ».

Art. 5.L'article 5, § 2, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005 et 15 septembre 2006, du même arrêté, est complété comme suit : « ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2007. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 7.Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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