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Arrêté Royal du 07 mai 2010
publié le 04 juin 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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service public federal mobilite et transports
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2010014104
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04/06/2010
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07/05/2010
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7 MAI 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 23 juillet 2009;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 47.603/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2007/35/CE de la Commission du 18 juin 2007 modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la Directive 76/756/CEE du Conseil concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques. Le présent arrêté transpose également partiellement la Directive 2008/89/CE de la Commission du 24 septembre 2008 modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la Directive 76/756/CEE du Conseil concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Art. 2.A l'article 28 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par les arrêtés royaux du 11 août 1976, 11 mars 1977, 21 décembre 1979, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 9 mai 1988, 23 septembre 1991, 10 avril 1995, 17 mars 2003 et 13 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er sont ajoutés cinq nouveaux points, rédigés comme suit : « 25° « Marquage à grande visibilité » : un dispositif destiné à accroître la visibilité d'un véhicule vu de côté ou de l'arrière, grâce à la réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée à ce véhicule, pour un observateur placé près de ladite source;26° « Marquage de gabarit » : un marquage à grande visibilité destiné à indiquer les dimensions horizontales et verticales (longueur, largeur et hauteur) d'un véhicule;27° « Marquage de gabarit intégral » : un marquage de gabarit qui indique la silhouette du véhicule au moyen d'une ligne continue;28° « Marquage de gabarit partiel » : un marquage de gabarit qui indique la dimension horizontale du véhicule au moyen d'une ligne continue et la dimension verticale au moyen d'un marquage des coins supérieurs;29° « Marquage linéaire » : un marquage à grande visibilité destiné à indiquer les dimensions horizontales (longueur et largeur) d'un véhicule au moyen d'une ligne continue.» 2° Le titre du paragraphe 5 est remplacé comme suit : « Marquages à grande visibilité ».3° Au paragraphe 5, 1°, l'alinéa 1er est remplacé par huit nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « 1° Les véhicules de plus de 2 100 mm de large appartenant aux catégories : a) N2 d'une masse maximale supérieure à 7,5 tonnes et N3 (à l'exception des châssis-cabines, des véhicules incomplets et des tracteurs de semi-remorques);b) O3 et O4; doivent être pourvus, à l'arrière, d'un marquage de gabarit intégral de couleur rouge ou jaune ou blanche.

Les véhicules de plus de 6 000 mm de long, y compris le timon des remorques, appartenant aux mêmes catégories que celles mentionnées à l'alinéa précédent, doivent être pourvus, sur les côtés, de marquages de gabarit partiel de couleur jaune ou blanche.

Cependant, lorsque les prescriptions relatives à la forme, à la structure, à la conception ou au fonctionnement rendent impossible l'installation du marquage de gabarit obligatoire, un marquage linéaire peut être installé.

La présence de marquages à grande visibilité est interdite sur les véhicules des catégories M1 et O1. Toutefois, les véhicules visés au paragraphe 2, 1°, c), 4, peuvent en être pourvus.

Tous les autres véhicules des catégories pour lesquelles la présence de marquages à grande visibilité n'est pas obligatoire ou n'est pas interdite, peuvent en être pourvus.

Un marquage de gabarit partiel peut être appliqué en lieu et place d'un marquage linéaire obligatoire, et un marquage de gabarit intégral peut être appliqué en lieu et place d'un marquage de gabarit partiel obligatoire.

Les marquages à grande visibilité doivent également satisfaire aux prescriptions prévues aux annexes 18 et 18bis.

Les marquages à grande visibilité sont homologués selon les règles fixées par le Règlement n° 104 portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O, constituant l'additif 103 à l'Accord de Genève en date du 20 mars 1958, révisé les 10 novembre 1967 et 16 octobre 1995, concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions. »

Art. 3.A l'annexe 18 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le titre de l'annexe est modifié comme suit : « Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages à grande visibilité pour véhicules des catégories M, N et O (*) ». La note de bas de page est remplacée comme suit : « (*) Le texte correspond au Règlement n° 104 - Révision 2 + amendements 1, 2, 3 (y compris le rectificatif 1), 4 (y compris le rectificatif 1) et 5, respectivement entrés en vigueur les 13 janvier 2000, 10 décembre 2002, 2 février 2007, 18 juin 2007 et 11 juillet 2008 constituant l'additif 103 à l'Accord de Genève du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, révisé les 10 novembre 1967 et 16 octobre 1995. » 2° Dans la table des matières, sous « ANNEXES », la référence à l'annexe 9 est abrogée, en ce compris ses appendices 1 et 2.3° Le point 1 est remplacé comme suit : « 1.CHAMP D'APPLICATION Le présent Règlement s'applique aux marquages à grande visibilité pour véhicules des catégories M2, M3, N, O2, O3 et O4 (1). » Une nouvelle note de bas de page est ajoutée, rédigée comme suit : « (1) Selon les définitions de l'annexe 7 de la Résolution d'Ensemble sur la Construction des Véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev. 1/Amend. 2, modifié en dernier lieu par l'Amend. 4). » 4° Les points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4 sont remplacés par trois nouveaux points, rédigés comme suit : « 2.1.1 Unité-échantillon : totalité ou partie du matériau rétroréfléchissant censée être utilisée pour obtenir les marquages définis au paragraphe 2.2.1.; 2.1.2 Marquages et graphiques distinctifs : marquages de couleurs, dont le coefficient de rétroréflexion satisfait aux prescriptions des paragraphes 7.2.1 et 7.2.2 ci-dessous; 2.1.3 Les définitions données dans le Règlement n° 48 et dans ses séries d'amendements en vigueur au moment de la demande d'homologation de type valent pour le présent Règlement. » 5° Au point 5.4.1, la note de bas de page, renumérotée (2), est modifiée comme suit : « (2) 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (non attribué), 16 pour le Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les états membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres) et 56 pour le Monténégro. Les numéros suivants seront attribués à d'autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux Parties contractantes à l'Accord. » 6° Au point 7.2, la note de bas de page, renumérotée (3), est modifiée comme suit : « (3) Rien dans le présent Règlement n'empêche les autorités nationales d'interdire la publicité, sous forme de logos ou de marques, lettres ou caractères distinctifs rétroréfléchissants tels que définis au point 2.1.2 ». 7° A l'annexe 6 sont apportées les modifications suivantes : Le point 2., y compris le tableau 1, est abrogé.

Le point 3. devient le point 2. et le renvoi actuel au tableau 2 devient un renvoi au tableau 1.

Le tableau 2 du point 3. devient le tableau 1 (la note sous le tableau reste inchangée). 8° A l'annexe 8 sont apportées les modifications suivantes : Au point 1.3. les mots « aux tableaux 1 et 2 » sont remplacés par les mots « au tableau 1 ».

Le point 5. est subdivisé et complété comme suit : « a) Un titre « 5.1. Nettoyage manuel » est intercalé et le texte du point 5. devient le texte du point 5.1.1. b) Un nouveau point 5.2. rédigé comme suit est ajouté : « 5.2. Nettoyage sous pression 5.2.1. Soumis à un jet continu de 60 secondes et monté dans les conditions normales, l'échantillon ne doit montrer aucun signe d'endommagement au niveau de la surface rétroréfléchissante ni se décoller du substrat ou se détacher de la surface où il a été monté, pour les paramètres de réglage suivants : (a) Pression de l'eau ou de la solution de lavage : 8 + 0,2 MPa;(b) Température de l'eau ou de la solution de lavage : 60° - 5 °C;(c) Débit de l'eau ou de la solution de lavage : 7 + 1 l/mn;(d) L'extrémité de la lance de lavage doit être maintenue à 600 + 20 mm de la surface rétroréfléchissante;(e) La lance de lavage doit former un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la perpendiculaire à la surface rétroréfléchissante;(f) Utiliser une buse de 40° d'angle générant un jet en éventail.» Un nouveau point 8. rédigé comme suit est ajouté : « 8. Adhérence (dans le cas de matériaux adhésifs) 8.1. L'adhérence des matériaux rétroréfléchissants doit être déterminée au terme de 24 heures de durcissement, au moyen d'une machine d'essai capable d'exercer une traction perpendiculaire. 8.2. Les matériaux rétroréfléchissants ne doivent pas pouvoir être enlevés facilement et sans dommage. 8.3. Les matériaux rétroréfléchissants nécessitent une force d'au moins 10 N par 25 mm de largeur exercée à la vitesse constante de 300 mm par minute pour être détachés du matériel de base. » Un nouveau point 9. rédigé comme suit est ajouté : « 9. Flexion 9.1. Pour les échantillons qui doivent être collés à un substrat flexible, à savoir la bâche, les dispositions ci-après s'appliquent : 9.1.1. Un spécimen de l'échantillon mesurant 50 mm x 300 mm doit être enroulé pendant une seconde (dans le sens de la longueur) autour d'un mandrin de 3,2 mm, la partie adhésive touchant le mandrin par intervalle d'une seconde.

La température d'essai doit être de 23 °C + 2 °C. Note : Pour faciliter l'essai, on saupoudrera de talc la partie adhésive pour éviter qu'elle ne colle au mandrin. 9.1.2. Après cet essai, l'échantillon ne doit présenter ni craquelure, ni déformation visible qui réduiraient ses performances. ». 9° Aux annexes 1re à 8 et pour autant qu'il y ait lieu, sont apportées les modifications suivantes : L'appellation « marquage rétroréfléchissant » est systématiquement remplacée par l'appellation « marquage à grande visibilité »; L'appellation « marquage périphérique » est systématiquement remplacée par l'appellation « marquage de gabarit ». 10° L'annexe 9, y compris les appendices 1 et 2, est abrogée.

Art. 4.Une annexe 18bis est ajoutée à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 5.Disposition transitoire A partir du 10 juillet 2011, les certificats de conformité accompagnant les nouveaux véhicules en application des dispositions de la Directive 2007/46/CE ne sont plus valables aux fins de l'application de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, si les prescriptions du présent arrêté ne sont pas respectées.

Art. 6.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe à l'arrêté royal du 7 mai 2010 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Annexe 18bis Autres prescriptions applicables aux marquages à grande visibilité (*). 1. Nombre : Selon la présence.2. Disposition : Les marquages à grande visibilité doivent être montés aussi près que possible de l'horizontal ou de la verticale, compatibles avec les prescriptions relatives à la forme, à la structure, à la conception et au fonctionnement du véhicule. 3. Emplacement : 3.1. Largeur 3.1.1. Le marquage à grande visibilité doit être aussi près que possible du bord du véhicule. 3.1.2. La longueur horizontale cumulative des éléments du marquage à grande visibilité, tels que montés sur le véhicule, doit représenter au moins 80 % de la largeur hors tout du véhicule, exception faite de tout chevauchement horizontal d'éléments. 3.1.3. Toutefois, si le constructeur peut, prouver à l'autorité responsable de l'homologation qu'il est impossible d'atteindre la valeur visée au point 3.1.2. ci-dessus, la longueur cumulative peut être réduite à 60 %; cela doit être indiqué dans la fiche de communication et dans le procès-verbal d'essai (Les dispositions du point 3.1.3. ne s'appliquent que jusqu'au 9 octobre 2011). 3.2. Longueur 3.2.1. Le marquage à grande visibilité doit être aussi près que possible des extrémités du véhicule et se trouver au plus à 600 mm de chaque extrémité du véhicule (ou de la cabine dans le cas des tracteurs de semi-remorques). 3.2.1.1. Pour les véhicules à moteur, chaque extrémité du véhicule, ou, dans le cas des tracteurs de semi-remorques, chaque extrémité de la cabine; 3.2.1.2. Pour les remorques, chaque extrémité du véhicule (à l'exclusion du timon). 3.2.2. La longueur horizontale cumulative des éléments des marquages à grande visibilité, tels que montés sur le véhicule, à l'exclusion de tout chevauchement horizontal d'éléments, doit représenter au moins 80 % : 3.2.2.1. pour les véhicules à moteur, de la longueur du véhicule à l'exclusion de la cabine ou, dans le cas des tracteurs de semi-remorques, s'il y a lieu, de la longueur de la cabine; 3.2.2.2. pour les remorques, de la longueur du véhicule (à l'exclusion du timon). 3.2.3. Toutefois, si le constructeur peut, prouver à l'autorité responsable de l'homologation qu'il est impossible d'atteindre la valeur visée au point 3.2.2. ci-dessus, la longueur cumulative peut être réduite à 60 %; cela doit être indiqué dans la fiche de communication et dans le procès-verbal d'essai (Les dispositions du point 3.2.3. ne s'appliquent que jusqu'au 9 octobre 2011). 3.3. Hauteur 3.3.1. des marquages linéaires et du (des) élément(s) inférieur(s) des marquages de gabarit : Aussi bas que possible, dans la fourchette suivante : Minimum : pas moins de 250 mm au-dessus du sol.

Maximum : pas plus de 1 500 mm au-dessus du sol.

Toutefois, une hauteur maximale de 2 100 mm peut être acceptée si les conditions techniques ne permettent pas de respecter la valeur maximale de 1 500 mm, ou si nécessaire, de répondre aux exigences des points 3.1.2., 3.1.3., 3.2.2. et 3.2.3., ou de respecter le positionnement horizontal de la ligne ou de(s) (l')élément(s) inférieur(s) du marquage de gabarit. 3.3.2. Elément(s) supérieur(s) des marquages de gabarit : Aussi hauts que possible, mais à 400 mm au plus de l'extrémité supérieure du véhicule. 4. Visibilité : Le marquage à grande visibilité sera considéré comme visible si au moins 80 % de sa plage éclairante est visible par un observateur placé en tout point situé dans les plans d'observation définis ci-dessous : 4.1. pour les marquages à grande visibilité arrière (voir point 7, fig. 1), le plan d'observation est perpendiculaire à l'axe longitudinal du véhicule, situé à 25 m de l'extrémité du véhicule et limité : 4.1.1. en hauteur, par deux plans horizontaux, respectivement à 1 et 3 m au-dessus du sol, 4.1.2. en largeur, par deux plans verticaux formant un angle de 15° vers l'extérieur, par rapport au plan longitudinal médian du véhicule et passant par le point d'intersection des plans verticaux parallèles au plan longitudinal médian du véhicule délimitant la largeur hors tout du véhicule, et au plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du véhicule délimitant l'extrémité de celui-ci. 4.2. Pour les marquages à grande visibilité latéraux (voir point 7, fig. 2), le plan d'observation est parallèle au plan médian longitudinal du véhicule, situé à 25 m de l'extrémité de celui-ci et limité : 4.2.1. en hauteur, par deux plans horizontaux respectivement à 1 et 3 m au-dessus du sol, 4.2.2. en largeur, par deux plans verticaux formant un angle de 15° vers l'extérieur par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du véhicule et passant par le point d'intersection des plans verticaux perpendiculaires à l'axe longitudinal du véhicule délimitant la longueur hors tout du véhicule et le côté du véhicule. 5. Orientation : 5.1. Latéralement : Aussi près que possible de la parallèle au plan longitudinal médian du véhicule, compatible avec les prescriptions relatives à la forme, à la structure, à la conception et au fonctionnement du véhicule. 5.2. ÷ l'arrière : Aussi près que possible de la parallèle au plan transversal du véhicule, compatible avec les prescriptions relatives à la forme, à la structure, à la conception et au fonctionnement du véhicule. 6. Autres prescriptions : 6.1. Les marquages à grande visibilité seront considérés comme continus si la distance entre des éléments adjacents est aussi petite que possible et n'excède pas 50 % de la longueur de l'élément adjacent le plus court. 6.2. Dans le cas d'un marquage de gabarit partiel, chaque coin supérieur est décrit par deux lignes formant un angle de 90° et d'une longueur d'au moins 250 mm. 6.3. La distance entre le marquage à grande visibilité installé à l'arrière d'un véhicule et chaque feu-stop obligatoire doit être supérieure à 200 mm. 6.4. Lorsque des plaques d'identification arrière conformes à la série 01 d'amendements au Règlement n° 70 portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules lourds et longs, constituant l'additif 69 à l'Accord de Genève du 20 mars 1958, concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, révisé les 10 novembre 1967 et 16 octobre 1995, sont installées, elles peuvent être considérées, à la discrétion du constructeur, comme faisant partie du marquage à grande visibilité arrière, aux fins du calcul de la longueur du marquage à grande visibilité et de sa proximité avec le côté du véhicule. 6.5. Les emplacements prévus sur le véhicule pour l'apposition de marquages à grande visibilité doivent permettre l'installation de marquages d'une largeur d'au moins 60 mm. 7. Perceptibilité des marquages à grande visibilité à l'arrière et sur le côté du véhicule Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2010 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE _______ Note (*) Le texte correspond aux points 6.21.2 à 6.21.7.5. du Règlement n° 48 portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, constituant l'additif 47 à l'Accord de Genève en date du 20 mars 1958, révisé les 10 novembre 1967 et 16 octobre 1995, concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions.

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