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Arrêté Royal du 07 mai 2013
publié le 17 mai 2013

Arrêté royal portant exécution de l'article 20sexies de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

source
service public federal personnel et organisation
numac
2013002014
pub.
17/05/2013
prom.
07/05/2013
ELI
eli/arrete/2013/05/07/2013002014/moniteur
moniteur
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7 MAI 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 20sexies de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'article 20sexies, inséré par la loi du 22 mars 1999 et modifié par la loi du 17 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des accidents du travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2012;

Vu le protocole n° 182/4 du 20 février 2013 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 52.497/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la collecte actuelle de certaines données de la déclaration d'accident ainsi que du règlement de l'accident ne permet pas au Fonds des Accidents du travail de répondre aux obligations prévues par le règlement 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil et le Rglement 349/2011 de la Commission.

Considérant que ce règlement prévoit que les Etats membres recueillent les données nécessaires des accidents des salariés du secteur privé et public à partir de 2011.

Considérant que, en raison de la mauvaise qualité de l'information pour le secteur public, la Belgique a obtenu une dérogation qui lui permet de transmettre les données du secteur public à partir des accidents de 2014 Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, du Ministre de la Santé publique, du Secrétaire d'Etat chargé des Risques professionnels et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et, et de l'avis de nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;2° l'arrêté royal du 24 janvier 1969 : l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;3° l'arrêté royal du 12 juin 1970 : l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;4° l'arrêté royal du 13 juillet 1970 : l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail 5° l'arrêté royal du 30 mars 2001 : l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;6° l'arrêté royal du 26 août 2003 : l'arrêté royal du 26 août 2003 relatif à la prise en charge et au paiement des frais, des indemnités et des rentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux membres du personnel de la police intégrée;7° l'employeur : les administrations, services, organismes, établissements ou personnes énumérés aux articles 1er et 1erbis de la loi;8° le Fonds : le Fonds des accidents du travail lorsqu'il exerce les missions visées à l'article 20sexies de la loi; 9° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 12 juin1970, à l'article 27 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 et à l'article 9 de l'arrêté royal du 26 août 2003;. 10° le Ministre : le ministre qui a l'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail dans ses compétences.

Art. 2.Il est créé auprès du Fonds une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclarés, leurs conséquences et leur règlement.

Art. 3.La banque de données visée à l'article 2 a pour mission : 1° de collecter, enregistrer, traiter et mettre à jour les données : a) relatives aux accidents du travail déclarés, en particulier celles contenues dans le modèle de déclaration établi en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, à leurs conséquences et à leur règlement;b) relatives aux victimes et à leurs ayants droit;c) relatives aux employeurs et à leurs contrats d'assurance;d) nécessaires à l'organisation d'une politique de prévention telle que prévue à l'article 3quater de la loi;2° conformément à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, en qualité d'institution de gestion d'un réseau secondaire, de veiller à la gestion et à l'organisation de l'échange électronique de données sociales entre l'employeur et a) les autres institutions de sécurité sociale en vue de l'application de la sécurité sociale;b) l'entreprise d'assurances lorsque les employeurs ont fait usage de l'article 16 de la loi;c) d'autres services, institutions et organismes qui y sont autorisés, et en particulier le service de santé administratif visé dans l'arrêté royal du 24 janvier 1969, ou le service médical visé dans l'arrêté royal du 12 juin 1970 et dans l'arrêté royal du 13 juillet 1970, et l'office médico-légal visé dans l'arrêté royal du 30 mars 2001, la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'employeur est affilié.

Art. 4.Pour chaque accident, l'employeur communique au Fonds via le portail de la sécurité sociale les données suivantes dans les délais mentionnés ci-après : 1° les données reprises sur le formulaire de déclaration et le certificat médical dans un délai de 2 jours à compter de la réception;2° les données relatives à la prise en charge ou non de l'accident dans les 30 jours de la réception de la déclaration;3° les données relatives aux périodes et aux taux d'incapacité temporaire au début et à la fin de chaque période;4° les données relatives à la décision portant sur le règlement de l'accident et aux éventuelles modifications ultérieures au moment de la notification de la décision. L'employeur ou son service médical compétent communique les données relatives à la prévision ou non d'une incapacité permanente à la fin de chaque année jusqu'au règlement; l'information est communiquée avant la fin du mois de février qui suit l'année concernée.

Art. 5.Le Ministre, sur proposition du comité de gestion du Fonds, fixe les règles relatives au mode de transfert et de circulation des données visées aux articles 3 et 4 ainsi que les délais relatifs à leur conservation.

Art. 6.L'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux du 6 décembre 2005 et 13 avril 2008, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014

Art. 8.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat chargé des Risques professionnels Ph. COURARD Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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