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Arrêté Royal du 07 mai 2015
publié le 07 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012121
pub.
07/07/2015
prom.
07/05/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 7 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 5 novembre 2014 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124770/CO/107)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'ils emploient.

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières employés dans les entreprises visées à l'article 1er sont adaptés, selon les modalités fixées ci-après, aux fluctuations de la moyenne arithmétique du chiffre de l'index santé des prix à la consommation des 4 derniers mois, qui est publié chaque mois par le Ministère des Affaires économiques dans le Moniteur belge, comme prévu dans la convention collective de travail n° 110 conclue au sein du Conseil national du travail le 12 février 2014, relative à la technique de conversion du chiffre de l'index santé (base 2004 = 100) en chiffre de l'index santé (base 2013 = 100), dans les conventions collectives de travail (ratifiée par l'arrêté royal du 9 mars 2014, paru au Moniteur belge du 20 mars 2014).

Art. 3.Pour l'application de cette convention collective de travail, la série des points de l'index est subdivisée en : 1° une tranche d'index de base qui va de 99,99 - 101,98; 2° une série de tranches d'index dont la valeur minimum entre deux tranches successives présente une différence de 2 p.c..

Art. 4.Les salaires barémiques ainsi que ceux réellement payés le 1er décembre 2013 sont couplés à la tranche d'index visée au point 1° de l'article 3.

Art. 5.Le premier, le troisième et les autres mois impairs de l'année, on déterminera un chiffre de l'index de référence, égal à la moyenne arithmétique des chiffres de l'index santé des deux mois précédents.

Art. 6.Les salaires barémiques ainsi que ceux réellement payés seront augmentés ou diminués de 2 p.c. par tranche, chaque fois que la moyenne arithmétique mentionnée à l'article 5 atteint une tranche supérieure ou inférieure.

L'arrondissement à deux décimales de cette moyenne arithmétique s'effectue selon les mêmes règles que celles mentionnées à l'article 7 de cette convention.

Art. 7.La valeur minimum des tranches d'index successives est calculée sans arrondissement jusqu'à 3 décimales.

En vue de la comparaison de ces valeurs minimums avec le chiffre de l'indice santé publié par le Ministère des Affaires économiques, elles seront arrondies jusqu'à deux décimales conformément à la règle suivante : - La deuxième décimale reste inchangée si la troisième décimale est inférieure ou égale à 4; - La deuxième décimale est arrondie vers le haut si la troisième décimale est supérieure ou égale à 5.

La valeur minimum de chaque tranche s'obtient en retranchant 0,01 point de la valeur minimum arrondie de la tranche d'index suivante.

Art. 8.Les adaptations salariales consécutives aux fluctuations du chiffre de l'index santé prennent cours le premier jour du mois qui suit la période sur laquelle porte la moyenne des chiffres de l'index santé qui provoque la hausse ou la baisse des salaires (comme prévu à l'article 6).

Art. 9.En application des dispositions de l'article 3, 2° et de l'article 7, les tranches d'index suivantes sont fixées : Tranches d'index

Benedengrens Plancher

Bovengrens Plafond

99,99

101,98

101,99

104,02

104,03

106,10

106,11

108,22

108,23

110,38

110,39

112,59

112,60

114,84

114,85

117,14

117,15

119,48

119,49

121,87

121,88

124,31

124,32

126,80

126,81

129,34


Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 mai 2006 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 80664/CO/107; date d'enregistrement 29 août 2006).

Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et elle pourra être résiliée par une des parties moyennant signification d'un préavis de trois mois par envoi postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations représentées en son sein.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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