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Arrêté Royal du 07 mars 2001
publié le 23 mars 2001

Arrêté royal relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil à usage maritime

source
ministere des affaires economiques
numac
2001011115
pub.
23/03/2001
prom.
07/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/07/2001011115/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MARS 2001. - Arrêté royal relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil à usage maritime


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 1er, 5° et 14;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, 3°;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 16 août 2000;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique, donné le 20 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 17 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 19 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 18 décembre 2000;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE devait être transposée en droit interne;

Considérant que le dernier des six avis légalement requis n'a été fourni que le 18 décembre 2000;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par gasoil à usage maritime : tout combustible liquide, destiné à l'utilisation en mer, dérivé du pétrole appartenant, du fait de ses limites de distillation à la catégorie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350°C selon la méthode ASTM D86, ou qui ont une viscosité ou une densité comprises dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les distillats à usage maritime dans le tableau 1 de la norme ISO 8217 (1996). § 2. Sont exclus de la présente définition : Les essences pour les véhicules à moteur, le gasoil-diesel pour les véhicules routiers, le gasoil de chauffage et les combustibles résiduels.

Art. 2.§ 1er. Le gasoil à usage maritime doit être conforme à la norme NBN T 52-703 Produits pétroliers Combustibles (classe F)- Spécifications des combustibles à usage maritime. Dernière édition.

Sont également acceptés les résultats des contrôles, analyses ou essais effectués par des organismes qui offrent des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. 2. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination gasoil à usage maritime s'il ne présente pas les caractéristiques définies à l'article 2, § 1er. § 3. Il est interdit d'utiliser un produit comme gasoil à usage maritime, s'il ne présente pas les caractéristiques visées à l'article 2, § 1er, à l'exception du gasoil à usage maritime utilisé par des navires traversant une frontière entre un pays tiers et un Etat membre.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions peut, par une décision motivée qu'il notifie aux intéressés, accorder des dérogations aux caractéristiques visées à l'article 2, § 1er, à l'exception de la teneur en soufre, pour une période de trois ans maximum aux conditions et dans les limites qu'il détermine. Ces dérogations sont révocables pendant cette période mais peuvent également être renouvelées. § 2. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peuvent, pendant une période de six mois, autoriser une limite supérieure pour la teneur en soufre si, du fait d'un changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut et en produits pétroliers, des difficultés surgissent lors de l'application des limites de la teneur en soufre du gasoil.

L'alinéa précédent ne peut être appliqué que si la Commission européenne en est préalablement informée.

Art. 4.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, la dénomination gasoil à usage maritime doit être indiquée sur les documents relatifs à la vente et à la livraison.

Art. 5.§ 1er. Les infractions aux dispositions de l'article 2, §§ 1er et 2 du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. § 2. Les infractions aux dispositions de l'article 2, § 3, du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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