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Arrêté Royal du 07 mars 2013
publié le 08 avril 2013

Arrêté royal fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée pour la fourniture d'avis médicaux consécutive à une demande individuelle pour une fin de vie choisie par le patient lui-même

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service public federal securite sociale
numac
2013022187
pub.
08/04/2013
prom.
07/03/2013
ELI
eli/arrete/2013/03/07/2013022187/moniteur
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7 MARS 2013. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée pour la fourniture d'avis médicaux consécutive à une demande individuelle pour une fin de vie choisie par le patient lui-même


RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal a comme objectif premier de professionnaliser les avis visés à l'article 3, § 2, 3°, et § 3, 1°, et à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermerrelative à l'euthanasie. En effet, la loi du 22 mai 2002 précitée prévoit l'obligation pour un médecin traitant, dans les circonstances prévues par la loi, de consulter un autre médecin sur le caractère irréversible de la situation médicale du patient et d'informer ce médecin des raisons de cette consultation.

Pour ce faire, des modalités sont prévues qui permettent de sélectionner des médecins qui, vu leur expérience et leur formation, peuvent être désignés pour donner un tel avis.

Ce projet d'arrêté royal a également pour objectif d'aider les médecins traitants à obtenir un tel avis à la demande du patient. A cet effet, une unité de soutien appelée le pouvoir organisateur est prévue, elle peut faciliter ou établir les contacts entre médecin traitant et médecin consulté.

Enfin le projet d'arrêté royal est destiné à mettre au point un système de rémunération sous forme d'honoraires pour les médecins consultés qui émettent les avis susmentionnés, lorsque tant les médecins que leurs avis satisfont aux normes, qui sont respectivement vérifiées par le pouvoir organisateur et le comité institué auprès du pouvoir organisateur.

Le chapitre 1er définit la terminologie utilisée dans l'arrêté royal.

Le chapitre 2 évoque la possibilité de conclusion, aux conditions stipulées dans ce projet d'arrêté, d'une convention entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - dénommé ci-après le Comité de l'assurance - et le pouvoir organisateur visé dans ce projet d'arrêté.

Le chapitre 3 décrit les missions du pouvoir organisateur et du comité institué auprès de ce pouvoir organisateur. Les missions de ce pouvoir organisateur consistent essentiellement à faciliter l'émission d'un avis médical dans des cas individuels à la suite d'une demande individuelle de fin de vie choisie par le patient lui-même. Le pouvoir organisateur se charge également du paiement des honoraires pour de tels avis aux conditions stipulées dans le projet d'arrêté. Le comité institué auprès du pouvoir organisateur, composé de 12 médecins qui représentent de manière équilibrée les différentes conceptions philosophiques en matière de fin de vie digne, désigne les médecins qui, en vertu de cet arrêté, peuvent obtenir des honoraires pour avoir donné leur avis à la suite d'une demande individuelle de fin de vie choisie par le patient lui-même.

Le chapitre 4 définit la manière dont un médecin traitant peut solliciter auprès du pouvoir organisateur l'avis susmentionné d'un médecin consulté.

Le chapitre 5 définit la manière dont le médecin consulté donne un avis au médecin traitant et fait rapport sur cet avis au pouvoir organisateur.

Le chapitre 6 détermine les modalités selon lesquelles une ou plusieurs associations sans but lucratif peuvent poser leur candidature en tant que pouvoir organisateur et les modalités d'appréciation de ces candidatures par le Comité de l'assurance.

Le chapitre 7 fixe les règles de paiement des honoraires par le pouvoir organisateur et l'enveloppe annuelle de financement.

Le chapitre 8 charge le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI de contrôler le respect, par les médecins consultés, des conditions et des dispositions figurant dans ce projet d'arrêté.

Le chapitre 9 arrête les droits et obligations figurant dans la convention entre le pouvoir organisateur et le Comité de l'assurance et fixe la durée de cette convention.

Le chapitre 10 arrête les droits et obligations figurant dans les contrats individuels passés entre le pouvoir organisateur et les médecins consultés.

Le chapitre 11 prévoit la manière dont le pouvoir organisateur rend un rapport intermédiaire sur ses activités aux chambres législatives, aux Ministres de la Justice, des Affaires sociales et de la Santé publique et au Comité de l'assurance.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, le projet d'arrêté royal a tout d'abord été adapté dans le sens où dans le préambule, les références à l'article 56, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'article 11bis de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative aux droits du patient, aux articles 2 et 7 de la loi du 14 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002022868 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux soins palliatifs fermer relative aux soins palliatifs ainsi qu'aux articles 3, §§ 2, 3°, et 3, 1°, et 4, § 2, 1°, de la loi du 22 mai 2002 relative à l'euthanasie ont été supprimées. Seul l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a été retenu comme fondement juridique.

Cet article prévoit que « Dans les conditions à fixer par le Roi et par dérogation aux dispositions générales de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, le Comité de l'assurance peut conclure des conventions qui sont limitées dans le temps et/ou dans leur champ d'application et qui ont pour but d'accorder un remboursement pour des modèles spéciaux de prescription, de dispensation et de paiement de soins de santé à caractère expérimental ».

Le projet d'arrêté royal vise en effet la conclusion d'une convention avec le Comité de l'assurance dans le but de prévoir une intervention de l'assurance obligatoire pour la fourniture d'un avis médical à la suite d'une demande individuelle de fin de vie choisie par le patient.

Cette réglementation n'est pas destinée à durer puisqu'en principe, la convention est conclue pour cinq ans et que conformément à l'article 17 du projet, il peut y être mis fin à tout moment si une des parties ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de la convention.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, les articles 16 et 20 du projet d'arrêté royal ont également été adaptés. Ces adaptations prévoient une limitation plus stricte encore de la convention dans le temps, limitation fixée comme condition à l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Ces adaptations prévoient plus précisément la suppression de la possibilité de reconduire automatiquement la convention. En application de l'article 16 du projet d'arrêté royal, la convention pourra éventuellement être reconduite par le Comité d'assurance uniquement après évaluation du rapport visé à l'article 20 du projet d'arrêté royal. A cette fin, les délais pour le rapport visé à l'article 20 précité ont été mieux adaptés à la durée de la convention.

En outre, l'article 56, § 2, de la loi coordonnée arrête explicitement que la convention doit être limitée dans le temps ou dans son champ d'application. Le projet d'arrêté royal vise une rémunération, sous la forme d'honoraires, pour les médecins consultés pour des avis demandés à la suite d'une demande individuelle, par le patient, de fin de vie, avis visés aux articles 3, §§ 2, 3°, et 3, 1°, et 4, § 2, 1°, de la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie. Par conséquent, le champ d'application final est clairement limité puisque la rémunération est uniquement valable pour les avis visés aux articles 3, §§ 2, 3°, et 3, 1°, et 4, § 2, 1°, de la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie.

Quant au caractère expérimental de la réglementation, on peut constater qu'en créant un pouvoir organisateur, le projet veille à ce que l'avis médical obligatoire à la suite d'une demande individuelle, par le patient, de fin de vie soit donné par une personne possédant une compétence particulière et l'indépendance indispensable pour ce faire. Ce pouvoir organisateur facilitera en effet la fourniture d'avis médicaux et il se chargera en outre du paiement des honoraires des médecins consultés. La rémunération se fait donc par l'intermédiaire du pouvoir organisateur et non pas via le système de rémunération classique, à savoir un paiement par les organismes assureurs. ÷ cet égard, le modèle de financement proposé est novateur et expérimental. En effet, l'article 56, § 2, 1°, de la loi coordonnée ne stipule pas que la prestation en soi doit avoir un caractère expérimental : les modalités de financement peuvent être expérimentales, ce qui est clairement le cas dans le projet d'arrêté royal. En outre, le chapitre 11 du projet d'arrêté royal prévoit une évaluation de l'expérience.

Par conséquent, les conditions prévues à l'article 56, § 2, 1°, de la loi coordonnée sont bel et bien remplies.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

AVIS 51.599/2/V DU 23 JUILLET 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, le 26 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée pour la fourniture d'avis médicaux consécutive à une demande individuelle pour une fin de vie choisie par le patient lui-même », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. Le projet examiné vise à permettre le remboursement des avis donnés par les médecins traitants dans le cadre de l'application de la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer 'relative à l'euthanasie'. Selon son préambule, l'arrêté en projet trouverait son fondement légal dans : « - l'article 56, §§ 1er et 2, 1°, de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994'; - l'article 11bis de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer 'relative aux droits du patient'; - les articles 2 et 7 de la loi du 14 juin2002 'relative aux soins palliatifs'; - les articles 3, §§ 2, 3° et 3, 1°, et 4, § 2, 1°, de la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer 'relative à l'euthanasie' ». 2. L'article 11bis de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer 'relative aux droits du patients', dispose : « Toute personne doit recevoir de la part des professionnels de la santé les soins les plus appropriés visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur ». Cette disposition ne constitue à l'évidence pas le fondement légal du projet examiné. 3. L'article 2 de la loi du 14 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002022868 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux soins palliatifs fermer 'relative aux soins palliatifs', dispose : « Tout patient doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs dans le cadre de l'accompagnement de sa fin de vie. Les dispositifs d'offre de soins palliatifs et les critères de remboursement de ces soins par la sécurité sociale doivent garantir l'égalité d'accès aux soins palliatifs de tous les patients incurables, dans l'ensemble de l'offre de soins. Par soins palliatifs, il y a lieu d'entendre : l'ensemble des soins apportés au patient atteint d'une maladie susceptible d'entraîner la mort une fois que cette maladie ne réagit plus aux thérapies curatives. Un ensemble multidisciplinaire de soins revêt une importance capitale pour assurer l'accompagnement de ces patients en fin de vie, et ce sur les plans physique, psychique, social et moral. Le but premier des soins palliatifs est d'offrir au malade et à ses proches la meilleure qualité de vie possible et une autonomie maximale. Les soins palliatifs tendent à garantir et à optimaliser la qualité de vie pour le patient et pour sa famille, durant le temps qu'il lui reste à vivre ».

L'article 7 de la même loi dispose : « Tout patient a le droit d'obtenir une information concernant son état de santé et les possibilités des soins palliatifs. Le médecin traitant communique cette information sous une forme et en des termes appropriés, compte tenu de la situation du patient, de ses souhaits et de l'état de ses facultés de compréhension.

Sauf en cas d'urgence, l'accord du patient, donné librement et en connaissance de cause, est requis pour tous les examens ou traitements ».

Ces dispositions ne constituent à l'évidence pas le fondement légal du projet examiné. 4. L'article 3, § 2, 3° et § 3, 1°, de la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer 'relative à l'euthanasie', dispose : « § 2.Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit, préalablement et dans tous les cas : (...) 3° consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l'affection, en précisant les raisons de la consultation.Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s'assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique. Il rédige un rapport concernant ses constatations.

Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation. (...) § 3. Si le médecin est d'avis que le décès n'interviendra manifestement pas à brève échéance, il doit, en outre : 1° consulter un deuxième médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée, en précisant les raisons de la consultation.Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s'assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique et du caractère volontaire, réfléchi et répété de la demande. Il rédige un rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit être indépendant tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et du premier médecin consulté. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation ».

L'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, de la même loi, dispose : « Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit préalablement : 1° consulter un autre médecin quant à l'irréversibilité de la situation médicale du patient, en l'informant des raisons de cette consultation.Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses constatations. Si une personne de confiance est désignée dans la déclaration de volonté, le médecin traitant met cette personne de confiance au courant des résultats de cette consultation.

Le médecin consulté doit être indépendant à l'égard du patient ainsi qu'à l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée ».

Ces dispositions ne constituent à l'évidence pas le fondement légal du projet examiné. 5. L'article 56, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994', dispose : « Le Comité de l'assurance peut conclure des conventions pour des enquêtes et des études comparatives de certains modèles de dispensation et de financement des soins de santé.Les dépenses y afférentes sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé ».

Le projet n'ayant pas pour objet d'organiser une enquête ou une étude comparative, cette disposition ne constitue pas le fondement légal du projet examiné. 6. L'article 56, § 2, 1°, de la même loi, dispose : « Dans les conditions à fixer par le Roi et par dérogation aux dispositions générales de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, le Comité de l'assurance peut conclure des conventions qui sont limitées dans le temps et/ou dans leur champ d'application et qui ont pour but : 1° d'accorder un remboursement pour des modèles spéciaux de prescription de dispensation et de paiement de soins de santé à caractère expérimental ». Cette disposition a été remplacée par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé'. Dans le projet de loi, cette disposition, qui figurait à l'article 29, faisait l'objet du commentaire suivant : « Cet article apporte des précisions quant à l'application de l'article 56 actuel. ÷ présent, sur la base de cet article, différentes études et expérimentations divergentes sont financées jusqu'à concurrence d'un montant avoisinant le milliard de BEF. Afin de préciser la portée de cet article et le financement des études et projets concernés, le champ d'application de cette disposition a été actualisé. De cette manière, on prévoit également la possibilité de financer des projets de rénovation de soins en ce qui concerne les affections complexes qui requièrent une approche pluridisciplinaire et d'accorder une intervention pour le paiement de vaccins s'inscrivant dans le cadre de programmes nationaux de prévention.

Il est évident que les conventions prévoiront la récupération des sommes allouées en cas de non-respect des engagements pris » (1).

L'article 56, § 2, 1°, de la loi précitée ne peut constituer le fondement légal du projet examiné qu'à la double condition que les conventions à conclure soient limitées « dans le temps et/ou dans leur champ d'application » et que le remboursement porte sur la dispensation de soins de santé « à caractère expérimental » (2). La rencontre de ces conditions justifie qu'il soit dérogé « aux dispositions générales de la (...) loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution ». (3) En vertu de l'article 16 du projet, la limitation dans le temps de la convention est très hypothétique puisqu'elle est soumise à un régime de renouvellement quinquennal tacite.

Plus fondamentalement, le caractère expérimental fait totalement défaut.

Sur le fond, l'on n'aperçoit pas en quoi rembourser une prestation prévue par la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie' pourrait être qualifié d'expérimental.

Sur la forme, rien dans le dispositif du projet examiné ni dans le dossier soumis à la section de législation du Conseil d'Etat ne laisse transparaître le caractère expérimental du projet (4). Au contraire, le système mis en place est particulièrement complexe, prévoyant notamment la mise en place d'un comité au sein de chaque pouvoir organisateur considéré (article 4), une procédure de sélection des attributaires de la convention relativement longue (articles 8 à 10).

Il est donc manifestement conçu pour durer. En outre, aucun mécanisme d'évaluation d'une expérimentation n'est mis en place.

Il en résulte que l'article 56, § 2, 1°, de la loi précitée, ne peut constituer le fondement légal du projet examiné. 7. En conclusion, le projet est dépourvu de fondement légal. La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre.

Mme M. Baguet et M. J. Vanhaeverbeek, conseillers d'Etat.

M. Chr. Behrendt, assesseur de la section de législation.

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, premier auditeur chef de section. (.....) Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Doc.Parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50 1322/1, p. 36. (2) Voir en ce sens, notamment, l'avis 30.757/1 du 10 octobre 2000 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 mai 2001 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire maladie invalidité peut être octroyée dans des projets temporaires et expérimentaux en matière de soins coordonnés par des médecins généralistes'; l'avis 37.726/1 du 28 octobre 2004 sur un projet devenu l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de projets temporaires et expérimentaux concernant la douleur aiguë chez les enfants'. (3) En ce sens, l'avis 47.207/VR, donné le 22 octobre 2009, sur un projet devenu l'arrêté royal du 19 janvier 2010 modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2006 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de jour'; l'avis 49.933/2/V du 27 juillet 2011 sur un projet devenu l'arrêté royal du 16 septembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2006 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de jour'. (4) Voir en ce sens l'avis 31.490/1 du 10 avril 2001 sur un projet devenu l'arrêté royal du 4 mai 2001 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour l'année 2001'; l'avis 47.749/2 à 47.752/2 du 17 février 2010.

7 MARS 2013. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée pour la fourniture d'avis médicaux consécutive à une demande individuelle pour une fin de vie choisie par le patient lui-même ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 22 août 2002;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 22 juin 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 18 juillet 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2012;

Vu l'avis n° 51.599/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont prises en considération : 1° « médecin traitant » : le médecin, désigné par le patient, qui est chargé de sa thérapie et des soins ou le médecin qui, à la demande du patient, est personnellement concerné par une décision individuelle concernant la fin de vie;2° « médecin consulté » : le médecin indépendant qui donne un avis à la demande du médecin traitant, comme défini au point 3° ci-après;3° « avis » : consultation effectuée par un médecin tel que visé à l'article 3, § 2, 3° et § 3, 1°, et à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie consécutive à une demande individuelle pour une fin de vie choisie par soi-même;4° « pouvoir organisateur » : l'organisation qui étend ses activités sur l'ensemble du territoire du Royaume, qui prend la forme d'une ou de plusieurs associations sans but lucratif, partie à la convention visée au présent arrêté et qui, dans le cadre de son objectif social, se dévoue pour une fin de vie digne dans le respect absolu de la volonté individuelle du patient atteint d'une maladie incurable, et prend en considération sans acharnement les décisions médicales concernant une fin de vie digne. CHAPITRE 2. - Introduction

Art. 2.Dans les conditions décrites dans le présent arrêté, le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ci-après dénommé Comité de l'assurance, peut conclure une convention en appliquant la procédure décrite à l'article 8. Au sein de cette convention, sont déterminées les modalités selon lesquelles, en application de l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il peut être prévu une intervention financière au bénéfice de ce pouvoir organisateur, afin de rembourser les avis, tels que visés au présent arrêté, demandés par les médecins traitants. CHAPITRE 3. - Le pouvoir organisateur

Art. 3.Le pouvoir organisateur s'engage dans le cadre de la convention à remplir les missions décrites ci-après : 1° le pouvoir organisateur communique à l'INAMI une liste mise à jour des médecins consultés auxquels les médecins traitants peuvent faire appel via le pouvoir organisateur.Cette liste est mise à jour de manière permanente sur la base des données visées à l'article 4, § 4.

Cette liste est mise à la disposition de l'INAMI; 2° le pouvoir organisateur conclut individuellement à cette fin un contrat avec chaque médecin consulté qui a été jugé compétent après l'appréciation visée à l'article 4, § 2, 1° ;3° le pouvoir organisateur évalue l'exécution des contrats individuels qu'il a souscrit avec les médecins consultés et introduit, après avoir mené une réflexion approfondie, les demandes visées à l'article 4, § 2, 2° ;4° le pouvoir organisateur fournit des rapports conformément aux dispositions de l'article 20;5° le pouvoir organisateur est chargé du paiement des honoraires visés à l'article 11;6° le pouvoir organisateur tient un registre au sein duquel toutes les demandes d'avis visées à l'article 6 sont enregistrées;7° le pouvoir organisateur établit le contact tel que visé à l'article 6, alinéa 2;8° le pouvoir organisateur dispose de son propre secrétariat pour assurer une centralisation et un soutien à toutes les activités dans le cadre de la convention.

Art. 4.§ 1er. Il est institué un Comité au sein du pouvoir organisateur.

Ce comité comprend douze membres ayant tous la qualité de médecin. Les différentes conceptions philosophiques en matière de fin de vie digne sont représentées et traduites de manière équilibrée au sein du Comité. Six membres sont désignés par le pouvoir organisateur. Trois membres sont désignés par les organisations coupoles des fédérations pour soins palliatifs : un membre actif au sein respectivement de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles capitale. Trois membres sont désignés par les organisations représentatives du corps médical. Cette désignation est proportionnelle à leur représentation au sein des organes de l'INAMI. Le comité établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Comité de l'assurance. § 2. Ce comité est chargé de : 1° la réception et l'appréciation des demandes individuelles des médecins visant l'inscription sur la liste visée à l'article 3, 1°.La requête contenant la demande d'inscription est introduite par écrit et contient une motivation; 2° la réception et l'appréciation des demandes du pouvoir organisateur visant à la radiation d'un médecin de la liste visée à l'article 3, 1°, dans le cas où ce pouvoir organisateur juge que les dispositions du contrat individuel n'ont pas été respectées.La requête contenant cette demande de radiation est introduite par écrit et contient une motivation; 3° le comité reçoit et enregistre les demandes individuelles des médecins sollicitant la désinscription de la liste visée à l'article 3, 1°. § 3. Les demandes visées au paragraphe 2, 1° et 2°, sont appréciées en application des conditions et des procédures décrites au sein du règlement d'ordre intérieur du comité. § 4. Le comité porte connaissance immédiatement au pouvoir organisateur de toutes les données qui entraînent une adaptation de la liste visée à l'article 3, 1°.

Art. 5.Les informations relatives au pouvoir organisateur sont publiées sur le site web de l'INAMI. CHAPITRE 4. - La demande d'avis

Art. 6.Les avis visés au présent arrêté pour les patients individuels sont demandés par le médecin traitant, directement au pouvoir organisateur. Le médecin traitant se concerte au préalable avec son patient à ce sujet. Lors de sa demande, le médecin traitant communique, outre toutes les données d'identification utiles du patient en question, si des avis similaires ont déjà été demandés.

Afin de donner l'avis demandé, le pouvoir organisateur établit le contact entre le médecin traitant et le médecin consulté. Le médecin traitant veille à ce que le dossier médical du patient concerné, lequel contient toutes les données utiles pertinentes en fonction de l'avis à donner, soit mis à la disposition du médecin consulté. CHAPITRE 5. - Les médecins consultés

Art. 7.Le médecin consulté donne l'avis demandé dans un délai raisonnable, en tenant compte de la gravité de l'état général du patient et du degré d'urgence tels qu'ils lui ont été communiqués lors de la demande d'avis. Il s'assure au début de ses travaux que le patient est suffisamment informé sur la portée et l'objectif de son intervention et il précise le cas échéant sa mission au patient. Il communique personnellement et dans les délais fixés par contrat, le rapport écrit contenant ses conclusions et ses recommandations au médecin traitant.

Un exemplaire totalement anonymisé de ce même rapport est authentifié et communiqué par le médecin consulté au pouvoir organisateur, ainsi qu'un ensemble de données standardisées en fonction de la rédaction des rapports d'activités annuels succincts visés à l'article 14, § 1er, alinéa 3, et le rapport du pouvoir organisateur visé à l'article 20.

Le contenu et la forme de l'ensemble des données standardisées sont déterminés par le Comité de l'assurance après concertation à ce sujet avec le pouvoir organisateur. L'authentification de l'exemplaire complètement anonymisé se fait sous la forme d'une déclaration sur l'honneur.

L'exemplaire anonymisé du rapport et l'état d'honoraires ont valeur de notification et d'élément de preuve pour le paiement des honoraires par le pouvoir organisateur au médecin consulté.

Chaque médecin consulté qui collabore avec le pouvoir organisateur est tenu de lui communiquer les informations utiles pour le rapport visé à l'article 20. CHAPITRE 6. - Attribution de la convention

Art. 8.Le Comité de l'assurance vérifie la recevabilité des candidatures en application des dispositions suivantes : 1° les candidatures doivent être introduites dans un délai de 90 jours qui suit la publication de l'appel aux candidatures;2° les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI;3° si le pouvoir organisateur est constitué de différentes associations sans but lucratif, il est tenu d'expliquer leurs relations respectives lors de la candidature;4° le pouvoir organisateur candidat joint à sa demande un modèle de contrat individuel tel que visé à l'article 3, 2°.

Art. 9.Le Comité de l'assurance évalue les candidatures et accorde la préférence au candidat ayant la plus grande expérience démontrée en matière de fourniture d'avis médicaux sur une fin de vie choisie par le patient lui-même. Afin d'évaluer cette expérience, il sera tenu compte : 1° des activités objectivement démontrables que le pouvoir organisateur candidat a déjà développées dans le passé;2° des autres activités et initiatives pertinentes du pouvoir organisateur candidat;3° du nombre de médecins consultés qui ont travaillé avec le pouvoir organisateur candidat ainsi que de leur qualification;4° du nombre et de la diversité de la typologie des demandes concernant le choix médical individuel pour une fin de vie digne;5° de la nature, de l'étiologie et des symptômes de la pathologie pour laquelle la demande est effectuée.

Art. 10.Le Comité de l'assurance peut se faire assister par toute personne qu'elle estime utile à cet effet. CHAPITRE 7. - Rémunération et honoraires

Art. 11.§ 1er. Par patient pour lequel un avis est donné, un montant de 160 euros est octroyé comme honoraires pour le médecin consulté qui a fourni l'avis. Ce montant est versé par l'INAMI au pouvoir organisateur et est ensuite reversé au médecin consulté. Il s'agit d'honoraires qui couvrent tous les frais, y compris les frais de déplacement. Le pouvoir organisateur est autorisé à prélever sur ces honoraires des frais généraux d'un montant maximum de 10 euros à titre de contribution aux frais liés au fonctionnement du secrétariat du pouvoir organisateur. § 2. L'enveloppe budgétaire pour la rémunération et les honoraires est fixée à un maximum de 192.200 euros par an. § 3. Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur des honoraires, les frais généraux visés au § 1er et l'enveloppe budgétaire visée au § 2, sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice santé visée à l'article 1er de cet arrêté royal entre le 30 juin de la deuxième année précédente et le 30 juin de l'année qui précède. CHAPITRE 8. - Dispositions communes à la convention et aux contrats individuels

Art. 12.§ 1er. La convention avec le pouvoir organisateur et les contrats individuels avec les médecins consultés contiennent une disposition qui souligne que, sans préjudice de la compétence de l'Ordre des médecins en matière de contrôle du respect de la déontologie médicale, le respect des dispositions et des conditions du présent arrêté et de la convention est vérifié par les médecins-inspecteurs du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI dans le cadre de leur mission légale. § 2. Un modèle de contrats individuels fait partie intégrante de la convention. CHAPITRE 9. - Dispositions propre à la convention

Art. 13.La convention sera exécutée dans le respect des dispositions de la déontologie médicale et dans la stricte observation de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La libre volonté et le libre choix du patient seront en outre toujours garantis et respectés.

Art. 14.§ 1er. La convention fixe la contribution financière de l'INAMI. Cette contribution est destinée au soutien du fonctionnement du pouvoir organisateur et à la rémunération des médecins consultés avec qui il a conclu un contrat individuel.

La contribution financière de l'INAMI est subordonnée à une disposition de la convention qui garantit qu'en aucun cas il n'est facturé de suppléments de frais, d'honoraires ou autres aux patients dans le cadre de la fourniture des avis visés dans le présent arrêté.

La convention définit les modalités de versement d'avances et de décompte définitif après la fin de l'année de travail sur la base des états d'honoraires et après le dépôt annuel, auprès du Comité de l'assurance, d'un rapport d'activité succinct accompagné d'un volet financier, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année sur laquelle porte le rapport d'activité. § 2. La convention contient une disposition qui précise que le Comité de l'assurance peut décider de la récupération, auprès du pouvoir organisateur, des montants qui n'ont pas été utilisés conformément aux dispositions et conditions du présent arrêté et de la convention.

Art. 15.Si le pouvoir organisateur est constitué de plusieurs associations sans but lucratif, la convention doit contenir une disposition qui précise que ce dernier est tenu in solidum d'exécuter la convention.

Art. 16.La convention visée à l'article 2 est conclue pour cinq ans.

Le Comité de l'assurance a la possibilité de prolonger éventuellement la Convention pour une période de cinq ans après évaluation du rapport qui est déposé au plus tard 6 mois avant l'échéance de la Convention et ce, en application de l'article 20, § 3.

Art. 17.Si un des contractants ne respecte pas ses obligations contractées dans le cadre de la convention, cette dernière contient une disposition qui autorise l'autre contractant à suspendre ses obligations ou à mettre un terme à la convention. La suspension ou la cessation de la convention est notifiée par lettre recommandée à l'autre contractant. La suspension prend effet à la date de la poste de la lettre recommandée. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, la cessation prend effet au plus tôt le premier jour du quatrième mois qui suit la date de la poste de la lettre recommandée.

Art. 18.La convention cesse de plein droit en cas de dissolution de l'ASBL ou d'une des ASBL qui ensemble constituent le pouvoir organisateur. CHAPITRE 1 0. - Dispositions propres aux contrats individuels

Art. 19.Le contrat visé à l'article 3, 2°, précise le cadre déontologique et éthique dans lequel il est conclu. Le contrat mentionne la disponibilité du médecin consulté pour l'exécution des avis, décrit les procédures de travail, fixe les délais dans lesquels le rapport sur l'avis est communiqué et reproduit également les dispositions et modalités pertinentes pour le médecin consulté qui figurent dans la convention.

Le contrat individuel contient une disposition qui stipule que la radiation de la liste par le pouvoir organisateur visée à l'article 4, § 2, 2°, met fin de manière immédiate au contrat individuel. CHAPITRE 1 1. - Le rapport

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de la transmission d'un rapport d'activité annuel succinct au service Soins de santé de l'INAMI, une disposition est insérée dans la convention qui subordonne la poursuite de la convention à un rapport détaillé quant au contenu établi sur la base d'un rapport écrit. Le rapport sera communiqué aux Chambres législatives, à nos Ministres de la Justice, des Affaires sociales et de la Santé publique et au Comité de l'assurance. § 2. Le rapport visé au paragraphe 1er doit au moins traiter : 1° du fonctionnement du pouvoir organisateur, des activités développées dans le cadre de l'article 3 du présent arrêté;2° des autres activités et initiatives du pouvoir organisateur;3° du nombre de médecins consultés qui collaborent avec le pouvoir organisateur ainsi que de leur qualification;4° du nombre de demandes d'avis et pour quels types de choix médical individuel la demande est effectuée pour une fin de vie digne;5° de l'âge et du sexe des patients pour lesquels un avis est demandé;6° de la nature, de l'étiologie et des symptômes de la pathologie pour laquelle la demande est faite; dans la mesure où le pouvoir organisateur dispose de l'information, de la nature de la décision de la fin de vie suivant l'avis rendu et des conséquences qui y sont liées.

Ce rapport évalue les travaux au sein du pouvoir organisateur sur plusieurs années et doit également comprendre une analyse de l'évolution et des tendances en matière de décisions relatives à la fin vie choisie par soi-même au cours de cette période. Le rapport peut aussi comprendre un volet « recommandations » à l'intention des organes de l'assurance obligatoire en fonction de la poursuite de l'optimisation de la défense de la problématique en matière de choix médicaux individuels pour une fin de vie digne. § 3. Un premier rapport est déposé au cours du premier trimestre qui suit la date de premier anniversaire de la convention. Ensuite, pareil rapport est déposé au plus tard six mois avant chaque date d'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 16. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 22.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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