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Arrêté Royal du 07 novembre 2000
publié le 21 février 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et modifiant certaines dispositions de la convention collective de travail du 16 mars 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012810
pub.
21/02/2001
prom.
07/11/2000
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et modifiant certaines dispositions de la convention collective de travail du 16 mars 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 16 mars 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 août 1977, notamment les articles 18, 42, 43, 44 et 45;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et modifiant certaines dispositions de la convention collective de travail du 16 mars 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 8 août 1977, Moniteur belge du 12 janvier 1978.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 24 octobre 1997 Application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et modification de certaines dispositions de la convention collective de travail du 16 mars 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46467/CO/307) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail concerne les employeurs et les travailleurs (masculins et féminins) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat Les modifications suivantes, concernant l'article 18 de la convention collective de travail du 16 mars 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 août 1977, sont convenues.

Art. 2.Prolongation des barèmes pour le personnel d'exécution.

Il est convenu qu'à partir du 1er juillet 1997, la progression barémique des 4 catégories du personnel d'exécution sera prolongée au-delà des âges actuels. Ceci signifie qu'une biennale de 1,2 p.c. est accordée à chacune des catégories au-delà des âges actuellement repris dans le barème.

Le barème repris ci-après sera dès lors d'application à partir du 1er juillet 1997 et sera indexé lors du dépassement de l'indice-pivot 121,92 conformément aux dispositions fixées dans la convention collective de travail du 16 mars 1977 précitée.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Mesures transitoires.

Le barème défini à l'article 2 n'est pas d'application pour les personnes qui sont entrées en service avant le 1er juillet 1997 et qui ont déjà dépassé la limite d'âge maximale prévue dans l'ancien barème.

Si le salaire réel de ces personnes ne dépasse pas le salaire barémique correspondant à leur âge, tel qu'il est défini à l'article 2, il sera augmenté de 1,2 p.c. à partir du 1er juillet 1997. Il sera ensuite augmenté annuellement de 1,2 p.c. au 1er janvier jusqu'au moment où il atteindra ou dépassera le salaire barémique. CHAPITRE III. - Jours de congé Les modifications suivantes, concernant la section IV à partir de l'article 42 jusqu'à l'article 44 y compris de la même convention collective de travail du 16 mars 1977, sont convenues.

Art. 4.Les jours de congé résultant de l'ancienneté dans l'entreprise sont accordés à partir de 1997 sur base d'un jour complémentaire aux 20 jours de congé légaux par tranche de 5 ans d'ancienneté.

Les entreprises qui accordent déjà des jours de congé complémentaires aux 20 jours de congé légaux peuvent les porter en diminution des jours d'ancienneté dont question à l'alinéa précédent.

Art. 5.Mesures transitoires.

Pour les années 1997 et suivantes, les règles figurant ci-après sont d'application pour les travailleurs qui, à la date du 1er juillet 1997, avaient plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour une ancienneté supérieure à 5 ans en 1997 : 1 jour de congé d'ancienneté dès 1997 en 1997 après leur anniversaire de 5 ans d'ancienneté.

Pour une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans en 1998 : 2 jours de congé d'ancienneté dès 1998, dont 1 jour en 1998 après leur anniversaire de 10 ans d'ancienneté.

Pour une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans en 1999 : 3 jours de congé d'ancienneté dès 1999, dont 1 jour en 1999 après leur anniversaire de 15 ans d'ancienneté.

Pour une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans en 2000 : 4 jours de congé d'ancienneté dès 2000, dont 1 jour en 2000 après leur anniversaire de 20 ans d'ancienneté.

Pour une ancienneté égale ou supérieure à 25 ans en 2001 : 1 jour par tranche de 5 ans d'ancienneté dès 2001, dont 1 jour en 2001 après leur anniversaire de 25 d'ancienneté.

Art. 6.Les jours de congé dont question à l'article 4, seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à la durée de leur travail hebdomadaire. CHAPITRE IV. - Petits chômages Les modifications suivantes, concernant l'article 45 de la même convention collective de travail du 16 mars 1977, sont convenues.

Art. 7.Il est accordé un jour de congé au travailleur qui déménage de son domicile principal. Ce droit est limité à 1 jour par an moyennant présentation à l'employeur d'une déclaration sur l'honneur signée par le travailleur précisant son changement d'adresse ou moyennant présentation de toute autre preuve acceptable par l'employeur. CHAPITRE V. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, et pouvant prendre effet au plus tôt le 1er juillet 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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