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Arrêté Royal du 07 novembre 2000
publié le 22 novembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022828
pub.
22/11/2000
prom.
07/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/07/2000022828/moniteur
moniteur
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7 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, notamment les articles 1er, dernier alinéa, 2, dernier alinéa, et 4, dernier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 8, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1977, 8 mai 1984, 15 avril 1985, 31 mars 1987 et par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 10 juillet 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 17 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Les taux mensuels des allocations familiales sont ceux visés : 1° aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées;2° à l'article 50bis des lois coordonnées en faveur de l'enfant orphelin dont le père ou la mère était demandeur de prestations familiales garanties, pour autant que les conditions fixées par la loi, notamment en son article 3, étaient satisfaites au moment du décès. Les allocations familiales prévues à l'alinéa 1er, 2°, sont toutefois accordées aux taux prévus aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé(e) dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement.

La cohabitation de l'auteur survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.

Le bénéfice de l'alinéa 1er, 2°, peut être invoqué à nouveau si les causes d'exclusion prévues à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le mariage de l'auteur survivant, qui n'a pas formé un ménage de fait, est suivi d'une séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par une ordonnance judiciaire qui autorise les époux à occuper des résidences séparées.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 6 février 1999.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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