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Arrêté Royal du 07 novembre 2011
publié le 28 novembre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

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service public federal interieur
numac
2011000706
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28/11/2011
prom.
07/11/2011
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eli/arrete/2011/11/07/2011000706/moniteur
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7 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, L'objet du présent arrêté est d'insérer dans le **** ****, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un **** **** intitulé «*****», comportant les articles 110**** à 110****.

Ce nouveau chapitre détermine les modalités et mesures d'exécution de la loi. Il s'agit de déterminer : 1) les données que doit contenir la demande d'autorisation de séjour introduite par le tuteur pour son pupille en vertu de l'article 61/15, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2) les modalités de l'audition en vertu de l'article 61/16, alinéa 2, de la loi précitée;3) le modèle des documents délivrés dans le cadre de la présente procédure; 4) les démarches entreprises pour établir l'identité du M.E.N.A. conformément à l'article 61/20, alinéa 2, de la loi précitée.

Commentaire article par article Article 1er Cet article prévoit les différentes modalités et mesures d'exécution de la loi.

L'article 110**** détermine les données que doit contenir la demande d'autorisation de séjour introduite par le tuteur pour son pupille en vertu de l'article 61/15, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Lorsque le texte du présent arrêté sera intégré dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la base légale mentionnée dans le préambule ne sera plus visible et vu que la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers envisage différentes procédures d'autorisation de séjour, il convient de déterminer sur quelle base légale la demande d'autorisation est introduite.

Dès l'introduction de la demande d'autorisation, il est demandé au tuteur de préciser les démarches effectuées dans le pays d'origine ou pays de résidence par le tuteur auprès des membres de la famille et les résultats obtenus. Il est en effet essentiel pour le Ministre ou son délégué d'être informé de la situation familiale, du mineur afin de pouvoir sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfants et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Tous les éléments communiqués dans la demande permettront au Ministre ou à son délégué de préparer l'audition. Il est insisté sur l'importance que le tuteur mentionne l'adresse où la convocation à l'audition doit être transmise afin que le tuteur et son pupille puissent se présenter à la date convenue.

Les articles 110**** à 110**** précisent les modalités des auditions, conformément à l'article 61/16, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Rappelons en effet qu'en vertu 61/19, § 2,de la loi, en fonction des éléments et documents probants transmis, le Ministre ou son délégué peut décider de procéder à une nouvelle audition.

L'article 110**** précise que l'audition a lieu le jour fixé dans la convocation. Lorsque le tuteur et son pupille ne peuvent se présenter à la date d'audition, le tuteur doit le signaler par écrit et y préciser le motif. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué prend contact avec le tuteur afin de convenir une date. Il s'agit d'éviter de reporter l'audition à de multiples reprises et d'effectuer l'audition dans un délai raisonnable à partir de l'introduction de la demande. Il est en effet essentiel que le M.E.N.A. puisse exprimer son point de vue dans le cadre de cette demande accompagné de son tuteur et puisse transmettre tous les documents qu'ils estiment opportun pour faciliter la détermination de la solution durable par le ministre ou son délégué.

L'article 110**** prévoit que l'agent qui est chargé de l'audition explique le rôle des différents intervenants au M.E.N.A. et à son tuteur.

Lorsque le M.E.N.A. ne maîtrise pas le français ou le néerlandais, un interprète est présent lors de l'audition.

La raison d'être de l'audition est développée.

Dans le cadre de la détermination de la solution durable, il est en effet essentiel que le M.E.N.A. explique sa situation familiale, le motif de son voyage.

Une copie des documents transmis est prise de manière à ce que les originaux soient remis en fin d'audition au tuteur.

Les déclarations du M.E.N.A. sont notées par écrit dans le rapport d'audition. Lorsque l'agent qui est chargé de l'audition constate des contradictions entre les déclarations et les éléments transmis lors de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, il en informe le M.E.N.A. et son tuteur et acte leurs réponses.

Le rapport d'audition reflète fidèlement les questions et réponses données. Les ajouts et les remarques qui ont été formulés pendant l'audition, sont insérés dans le rapport d'audition.

Le rapport d'audition est relu, le cas échéant avec l'aide de l'interprète et est signé. Le M.E.N.A., le tuteur peuvent y indiquer s'ils en acceptent le contenu et formuler d'éventuelles objections. Le rapport d'audition peut être adapté. Lorsque le M.E.N.A. ou le tuteur n'est pas d'accord avec le contenu, le motif du désaccord est indiqué.

La signature permet d'établir la teneur du rapport d'audition de manière certaine si le tuteur refuse de signer, le motif du refus est indiqué.

A la fin de l'audition, une copie de ce rapport est remise au tuteur.

Ce rapport contient les éléments suivants : la date de l'audition, la langue de l'audition, l'identité de l'agent chargé de l'audition, et le cas échéant celle de l'interprète, la durée de l'audition et des principaux éléments et faits invoqués.

L'article 110**** détermine les personnes qui assistent à l'audition. En vertu de l'article 9, § 2, du **** ****, **** 6, «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, le tuteur assiste à chaque phase des procédures prévues par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et est présent à chacune des auditions de son pupille.

L'article 110**** prévoit que conformément à l'article 61/20, alinéa 2, les démarches entreprises pour établir l'identité du M.E.N.A. doivent être prouvées par la production de documents officiels des autorités compétentes étrangères du pays d'origine.

Il s'agit de pouvoir déterminer d'une manière certaine l'identité du M.E.N.A. Rappelons que les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée (****.

****, chambre, ****. ****; 2005-2006, 2478/001, exposé des motifs, p. 33) en ce qui concerne l'article 9bis mentionnent à ce titre ce qu'il y a lieu d'entendre par document d'identité en soulignant qu'il est ainsi clairement indiqué qu'un document d'identité, c'est-à-dire un passeport ou un titre de voyage équivalent, est indispensable. Ainsi une attestation de naissance ne peut être acceptée pour prouver l'identité parce qu'elle ne contient pas une photographie de la personne.

De même, le Conseil du Contentieux des étrangers mentionne dans son arrêt n° 30.936 du 1er septembre 2009 que si suite à une rupture de stock, l'ambassade ne peut délivrer un passeport, rien n'indique qu'elle serait dans l'impossibilité de lui fournir un titre de voyage équivalent ou une carte d'identité nationale.

De même, le simple fait d'invoquer une origine ethnique ou nationale ne peut suffire à établir la preuve qu'un requérant démontre valablement son impossibilité de se procurer en **** le document d'identité requis (****, arrêt n° 17.432 du 21 octobre 2008).

A défaut de pouvoir communiquer un document officiel établissant l'identité de son pupille, le tuteur doit prouver son impossibilité d'obtenir ledit document. Cette impossibilité peut être prouvée par toute voie de droit.

Le simple défaut de production des documents officiels ne suffit pas à lui seul. L'impossibilité doit être réelle et objective, c'est-à dire indépendante de la volonté du M.E.N.A. C'est par exemple le cas : 1° lorsque l'Etat belge ne reconnaît pas le pays considéré comme un Etat;2° lorsque la situation interne du pays considéré est telle qu'il est impossible de s'y procurer des documents officiels, soit, parce que ceux-ci ont été détruits et qu'il n'existe aucun moyen d'y suppléer, soit, parce que les autorités nationales compétentes connaissent des dysfonctionnements ou n'existent plus. L'impossibilité est appréciée au cas par cas par le ministre et son délégué, sur base d'éléments de preuve suffisamment sérieux, objectifs et concordants.

L'article 110**** détermine les documents délivrés dans le cadre de demande d'autorisation de séjour introduite pour un MENA. **** document de séjour délivré, en vertu de l'article 61/18, alinéa 2, de la loi précitée, est l'attestation d'immatriculation, conforme au modèle de l'annexe 4, lorsqu'une solution durable n'a pas été déterminée.

**** document pourra être prolongé par le Ministre ou son délégué jusqu'à ce que la solution durable soit déterminée.

Lorsque la solution durable est le retour, le Ministre ou son délégué fait délivrer un ordre de reconduire, conforme au modèle de l'annexe 38.

Lorsque la solution durable est le séjour en **** le Ministre ou son délégué fait délivre un certificat d'inscription au registre des étrangers, d'une durée limitée à un an, conforme au modèle de l'annexe 6.

Article 2 Cet article détermine le ministre compétent.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et Ministre de la Politique de migration et d'asile, Mme J. **** **** Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, M. ****

AVIS 50.360/4 DU 19 OCTOBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, adjoint à la Ministre chargée de la Politique de migration et d'asile, et en ce qui concerne la Coordination de la Politique de migration et d'asile, adjoint au Premier Ministre, le 21 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal «*****», a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation générale Plusieurs dispositions en projet paraphrasent ou reproduisent partiellement des dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, «*****», telle que modifiée par le projet de loi adopté par la Chambre le 23 juin 2011 (1).

Tel est le cas notamment : 1° à l'article 110**** en projet, des mots «*****», qui reproduisent partiellement l'article 61/15, alinéa ****, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, 2° à l'article 110****, alinéa 1er, première phrase, en projet, des mots «*****», qui paraphrasent partiellement l'article 61/18, alinéa 1er, de la loi précitée;3° à l'article 110****, alinéa ****, en projet, de la deuxième phrase «*****», qui paraphrase l'article 61/19, § 2, alinéa 2, de la loi précitée;4° de l'article 110****, alinéa 2, en projet, qui paraphrase partiellement l'article 61/18, alinéa 1er, de la loi précitée. Un tel procédé doit être évité.

En effet, une disposition qui rappelle le contenu d'une norme supérieure présente trois défauts a) elle donne l'impression que son auteur est compétent pour prendre ou modifier la norme supérieure, alors qu'il ne l'est pas;b) elle pourrait être annulée en raison de l'incompétence de son auteur;c) si la norme supérieure est modifiée et non la disposition qui en rappelle le contenu, il pourra y avoir entre les deux dispositions, une contradiction que le lecteur sera obligé de résoudre lui-même en faisant prévaloir la norme supérieure sur la disposition de rang inférieur qui lui est contraire et qui doit être considérée comme étant implicitement abrogée. Les articles 110**** et 110**** en projet seront revus en conséquence.

Observations particulières Dispositif Article 1er 1. L'article 110****, alinéa 3, en projet dispose comme suit : «*****». Cette disposition ne peut trouver son fondement dans l'article 61/16, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer selon lequel le Roi est uniquement habilité à fixer «*****». Une disposition qui prévoit une présomption de renonciation à la demande d'autorisation de séjour ne relève en effet pas des modalités que le Roi peut fixer en vertu de l'article 61/16, alinéa 2, précité.

L'article 110****, alinéa 3, en projet étant dépourvu de fondement juridique, il doit être omis. 2. L'article 110****, alinéa 3, en projet, paraphrase partiellement l'article 61/20, alinéa 1er, de la loi précitée. Par ailleurs, la disposition renvoie à l'annexe 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', il semble que ce soit l'annexe 6 qui doit être mentionnée.

La disposition sera rédigée comme suit : «*****».

Article 3 Il résulte de l'article 3 que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. (1) Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire au «*****» (****.****., Chambre, 2010-2011, n° 53-0288/010). Ce projet n'a pas été évoqué par le Sénat.

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce qu'un autre projet de loi, sur lequel le Conseil d'Etat a donné, en date du 12 septembre 2011, l'avis 50.205/2/V, prévoit également d'insérer dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer un chapitre ****, comprenant des articles 61/14 à 61/19, mais ayant pour intitulé : «*****». Ce second projet sera donc adapté en conséquence.

La chambre était composée de : ****. : P. ****, président de chambre;

J. **** et L. ****, conseillers d'Etat;

S. **** ****, assesseur de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. ****, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. ****.

7 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 61/15, alinéa 2, 61/16, alinéa 2, 61/18, alinéa 2 et 61/20, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis n° 50.360/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de la Politique de migration et d'asile, le Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le **** ****, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un **** **** est inséré, intitulé «*****», comportant les articles 110**** à 110****, rédigés comme suit : «

Art. 110****.La demande d'autorisation de séjour est introduite, conformément à l'article 61/15, alinéa 2, et contient obligatoirement tous les éléments suivants : 1° le nom, le prénom, le numéro de téléphone ou le numéro de ****, le numéro de télécopie ou le courrier électronique et le domicile élu du tuteur; 2° le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, la nationalité, le numéro éventuel de l'Office des étrangers, l'élection de domicile du M.E.N.A. et l'adresse du «*****»; 3° une copie du passeport national ou du titre de voyage équivalent. Lorsque le «*****» n'est pas en possession d'un passeport, le tuteur s'engage à entreprendre les démarches requises en vue d'obtenir la délivrance de ce document; 4° tout document probant attestant la véracité des éléments invoqués dans la demande;5° l'adresse à laquelle, il est demandé que le Ministre ou son délégué envoie la convocation à l'audition.6° la demande pour bénéficier de l'assistance d'un interprète et l'indication de la langue;7° les démarches effectuées dans le pays d'origine ou pays de résidence par le tuteur auprès des membres de la famille ou de l'entourage et les résultats obtenus.

Art. 110****.Les auditions ont lieu le jour indiqué dans la convocation. Lorsqu'il ne peut pas se présenter le jour de l'audition accompagné de son pupille, le tuteur en informe par écrit le Ministre ou son délégué en y précisant le motif.

Le Ministre ou son délégué fixe dans ce cas une nouvelle date en concertation avec le tuteur.

Art. 110****.L'agent qui effectue l'audition explique son rôle au M.E.N.A. et, s'il ****, celui de l'interprète. Il explique comment va se dérouler l'audition et rappelle que l'objectif de l'audition est de déterminer la solution durable en matière de séjour.

L'audition a lieu dans des conditions garantissant la confidentialité.

L'agent prend une copie de tous les originaux des documents nationaux et internationaux établissant l'identité ou la nationalité ainsi que de tout autre document. **** documents sont remis à la disposition du tuteur, dès la fin de l'audition.

Art. 110****.§ 1er. L'audition du M.E.N.A. s'effectue en présence du tuteur, et le cas échéant, d'un interprète, dans les locaux du Ministre ou de son délégué. Si le tuteur le demande, l'avocat peut être présent.

Le rapport d'audition comprend les données personnelles du M.E.N.A., celles de ses parents, des membres de sa famille et de ses connaissances, des renseignements sur son histoire et le motif de son voyage. § 2. Le rapport d'audition reflète fidèlement les questions posées au M.E.N.A. et à son tuteur ainsi que les réponses. Les ajouts et les remarques formulées durant l'audition sont également indiqués.

Si l'agent chargé de l'audition constate d'éventuelles contradictions entre ces déclarations et les éléments transmis lors de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, il en informe le M.E.N.A. et le tuteur et acte leurs réponses.

Le rapport d'audition est relu, le cas échéant avec l'aide d'un interprète, et si nécessaire est adapté.

Le rapport d'audition est daté, signé par l'agent chargé de l'audition, le tuteur, et le cas échéant, l'interprète présent.

Si le tuteur refuse de signer le rapport d'audition, les raisons de ce refus sont précisées sur ce rapport.

Une copie du rapport d'audition est remise en fin d'audition au tuteur.

Art. 110****.Les démarches entreprises pour établir l'identité du M.E.N.A. doivent être prouvées par la production de documents officiels émanant des autorités compétentes du pays d'origine, de résidence ou de transit.

**** documents officiels doivent permettre le constat d'un lien physique entre le titulaire et le M.E.N.A.et ne pas être rédigés sur la base de simples déclarations du M.E.N.A. L'impossibilité de se procurer un document officiel établissant l'identité est appréciée au cas par cas par le ministre ou son délégué, sur la base d'éléments de preuve suffisamment sérieux, objectifs et concordants.

Art. 110****.**** document de séjour délivré conformément à l'article 61/18, alinéa 2, de la loi, est l'attestation d'immatriculation, conforme au modèle figurant à l'annexe 4.

L'ordre de reconduire visé à l'article 61/18, alinéa 1er, de la loi est conforme au modèle de l'annexe 38.

Le titre de séjour visé à l'article 61/20 de la loi est un certificat d'inscription au registre des étrangers conforme au modèle figurant à l'annexe 6. »

Art. 2.Le Ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 7 novembre 2011.

**** **** le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Emploi et Ministre de la Politique de migration et d'asile, Mme J. **** **** Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, M. ****

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