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Arrêté Royal du 07 novembre 2013
publié le 29 novembre 2013

Arrêté royal relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée

source
ministere de la defense
numac
2013007262
pub.
29/11/2013
prom.
07/11/2013
ELI
eli/arrete/2013/11/07/2013007262/moniteur
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7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, les articles 12, 105 et 106, remplacés par la loi du 31 juillet 2013;

Vu la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée, les articles 3, 8, alinéa 1er, 10, alinéa 2, 16, alinéa 1er, 5°, 17, 18, 19, alinéa 4, 20, 22, 23, 29, § 1er, alinéa 2, et § 3, 30, alinéa 1er, 36, 37, §§ 1er et 2, 38, alinéa 2, et 40;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 2010 relatif au statut administratif du militaire qui effectue un engagement volontaire militaire;

Vu le protocole de négociation N-358 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 10 juillet 2013;

Vu l'avis 50.021/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté : 1° Il faut entendre par : a) "force" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical tel que fixé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités;b) "le militaire BDL" : selon le cas, l'officier, le sous-officier ou le volontaire du cadre actif servant à la faveur d'un engagement à durée limitée, tel que visé à l'article 6 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière à durée limitée;c) "le candidat militaire BDL" : 1° le militaire BDL qui a contracté un engagement pour suivre comme candidat-militaire du cadre actif une formation de base en vue de son admission, selon le cas, comme membre du personnel dans la catégorie des officiers BDL du niveau A ou B, des sous-officiers BDL du niveau B ou C, ou des volontaires BDL;2° le militaire BDL visé aux articles 22 ou 23 de la loi qui a entamé une nouvelle formation de base en vue de son admission, selon le cas, dans une catégorie ou dans un niveau de personnel supérieurs du cadre actif;d) "passage" : les admissions par lesquelles les militaires BDL peuvent accéder au statut de carrière, au sein de la même catégorie et de niveau de personnel;e) "promotion sociale" : les admissions par lesquelles les militaires BDL peuvent accéder à la catégorie de personnel BDL supérieure;f) "promotion sur diplôme" : les admissions par lesquelles les militaires BDL peuvent accéder, selon le cas, à la catégorie ou au niveau de personnel de carrière immédiatement supérieurs;g) "le ministre" : le ministre de la Défense;h) "le DGHR" : le directeur général human resources;i) "la loi" : la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée;j) "la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer" : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et des candidats militaires du cadre actif des forces armées;k) "l'arrêté royal du 7 novembre 2013" : l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif;2° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération. TITRE 2. - Du recrutement

Art. 2.Le postulant BDL est apprécié selon les mêmes épreuves de sélection que le postulant militaire de carrière qui postule en vue d'une carrière dans la même catégorie de personnel, dans le même niveau de personnel et dans un type de recrutement équivalent.

Appartiennent à des types de recrutement équivalents et sont appréciés selon les mêmes épreuves de sélection : 1° le postulant officier BDL du niveau A et le postulant officier de carrière du niveau A du recrutement spécial;2° le postulant officier BDL du niveau B et le postulant officier de carrière du niveau B du recrutement spécial;3° le postulant sous-officier BDL du niveau B et le postulant sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial;4° le postulant sous-officier BDL du niveau C et le postulant sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal;5° le postulant volontaire BDL et le postulant volontaire de carrière du recrutement normal. TITRE 3. - De la formation CHAPITRE 1er. - Du cycle de formation de base

Art. 3.Dans le cadre du cycle de formation de base : 1° le candidat officier BDL du niveau A suit les mêmes formations que le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial;2° le candidat officier BDL du niveau B suit les mêmes formations que le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial;3° le candidat sous-officier BDL du niveau B suit les mêmes formations que le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial;4° le candidat sous-officier BDL du niveau C suit les mêmes formations que le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal;5° le candidat volontaire BDL suit les mêmes formations que le candidat volontaire de carrière. La composition concrète et la durée concrète de chaque période, période partielle et phase du cycle de formation de base ainsi que le programme et les règles complémentaires relatives à l'exécution de ce programme sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 4.Le candidat militaire, visé à l'article 105 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, qui a contracté un engagement BDL, ne peut obtenir sa réorientation, conformément aux modalités de l'article 22 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013, que dans la même ou dans une autre qualité de candidat militaire BDL. Le candidat militaire BDL qui obtient sa réorientation dans une autre qualité de candidat militaire BDL, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013, contracte, dans cette nouvelle qualité de candidat militaire BDL, un nouvel engagement d'une durée nécessaire pour parfaire l'engagement contracté dans sa qualité d'origine de militaire BDL.

Art. 5.Le candidat militaire BDL qui obtient sa réintégration dans sa qualité d'origine de candidat militaire BDL, conformément aux dispositions de l'article 44 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013, contracte un nouvel engagement d'une durée nécessaire pour parfaire l'engagement contracté dans sa qualité d'origine de militaire BDL.

Art. 6.Le candidat militaire BDL qui obtient sa réintégration dans sa qualité d'origine de candidat militaire du cadre actif, conformément aux dispositions de l'article 44 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013, contracte, dans cette qualité d'origine, un nouvel engagement de candidat militaire du cadre actif selon les dispositions applicables à sa nouvelle catégorie de personnel.

Art. 7.La formation du candidat militaire BDL prend fin dans les cas suivants : 1° par la réussite du cycle de formation de base;2° par la perte de la qualité de candidat militaire BDL. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le candidat militaire BDL perd le grade dans lequel il est commissionné. CHAPITRE 2. - Du reclassement et de la perte de qualité de candidat militaire BDL

Art. 8.§ 1er. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, est compétent pour autoriser le reclassement, à sa demande, du candidat militaire BDL visé à l'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi.

Toutefois, le reclassement d'un candidat militaire BDL ne peut être autorisé, selon le cas, que dans la même ou dans une autre qualité de candidat militaire BDL, conformément aux modalités de l'article 42 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013. § 2. Le candidat militaire BDL reclassé dans une autre qualité contracte, dans cette nouvelle qualité de candidat militaire BDL, un nouvel engagement d'une durée nécessaire pour parfaire l'engagement contracté dans sa qualité d'origine de militaire BDL.

Art. 9.Le candidat militaire BDL, selon le cas, visé à l'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi, qui n'obtient pas de reclassement, perd de plein droit la qualité de candidat militaire BDL. La perte de la qualité de candidat militaire BDL est prononcée par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

TITRE 4. - De la résiliation de l'engagement CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 10.La résiliation de l'engagement produit ses effets si elle intervient d'office ou à la demande : 1° le jour qui suit celui de la notification de la décision à l'intéressé, sauf lorsqu'une date ultérieure est explicitement mentionnée;2° dans le cas où la notification directe à l'intéressé ne peut avoir lieu, le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'expédition de la lettre recommandée par laquelle la décision lui est notifiée, sauf lorsqu'une date ultérieure est explicitement mentionnée.

Art. 11.§ 1er. L'engagement du militaire BDL auquel une résiliation d'engagement a été notifiée et qui se trouve en traitement dans un hôpital à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, est prorogé jusqu'au moment où son hospitalisation est définitivement terminée, soit qu'il en fasse la demande, soit que son état de santé le permette et que cette situation soit, le cas échéant, constatée par un médecin militaire du cadre actif. § 2. L'engagement du militaire BDL féminin auquel une résiliation d'engagement a été notifiée et qui se trouve en congé de maternité ou en congé d'allaitement, est prorogé jusqu'à la fin desdits congés.

Le militaire féminin peut toutefois renoncer au bénéfice de cette disposition. CHAPITRE 2. - De la résiliation de plein droit

Art. 12.L'engagement du militaire BDL est résilié de plein droit s'il ne conserve pas au moins le profil médical suivant : 1° pour l'officier et le sous-officier BDL : P S I V C A M E 3 3 3 3 3 2 1 2 2° pour le volontaire BDL : P S I V C A M E 3 3 3 3 3 2 3 3 Le militaire BDL de la marine doit conserver en outre le profil médical spécial suivant : G Y K O 2 3 3 3 CHAPITRE 3.- De la résiliation à la demande

Art. 13.Nonobstant les dispositions de l'article 49, § 1er, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, l'engagement du militaire BDL qui le demande peut être résilié.

Art. 14.Le militaire BDL obtient de son chef de corps la résiliation de son engagement s'il en fait la demande écrite dans les six mois qui suivent son entrée en service.

Art. 15.Dans les cas autres que celui prévu à l'article 14, la résiliation de l'engagement est prononcée : 1° par le ministre lorsqu'il s'agit d'un officier BDL ou d'un sous-officier BDL;2° par le ministre ou l'autorité militaire qu'il désigne lorsqu'il s'agit d'un volontaire BDL. CHAPITRE 4. - De la résiliation d'office

Art. 16.L'engagement du militaire BDL est résilié d'office par l'autorité compétente visée à l'article 15 lorsque, d'après le prononcé de la commission militaire d'aptitude et de réforme ou de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel, il ne satisfait plus au profil médical minimum visé à l'article 12.

Art. 17.L'engagement du militaire BDL ou du candidat militaire BDL peut être résilié d'office par l'autorité compétente visée à l'article 15 lorsqu'il : 1° a contracté cet engagement sur base d'une fausse déclaration;2° est condamné, avec ou sans sursis, à un emprisonnement militaire d'un mois au moins du chef d'une infraction réprimée par le Code pénal militaire;3° s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou lorsque sa conduite ou sa manière de servir est manifestement insuffisante;4° fait l'objet d'une décision d'inaptitude prise à la suite d'un ou plusieurs examens médicaux de sélection, dont le résultat n'était pas disponible avant la date de prise d'effet de l'engagement;5° doit être retiré de son cycle de formation de base spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée.

Art. 18.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 17, 1° et 2°, la décision est prise sur la proposition d'un supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps. § 2. Dans le cas visé à l'article 17, 3°, tout chef de corps ou autorité hiérarchique supérieure établit un rapport circonstancié contenant : 1° un exposé des faits;2° un avis motivé quant à leur gravité;3° une proposition tendant à la comparution de l'intéressé devant un conseil d'enquête. § 3. Les dispositions réglementaires relatives au conseil d'enquête pour les militaires de la catégorie de personnel de l'intéressé, à la procédure préalable et au fonctionnement de ce conseil, sont applicables à la résiliation des engagements des militaires BDL en application de l'article 17, 3°. § 4. Lorsque le conseil d'enquête est d'avis que les faits sont graves et incompatibles avec l'état de militaire, l'autorité compétente peut résilier l'engagement de ce dernier. § 5. En ce qui concerne les militaires BDL qui n'ont pas accompli au moins deux ans de service, le chef de corps de l'intéressé transmet au ministre, par la voie hiérarchique immédiatement supérieure, mais sans l'intervention du conseil d'enquête, une proposition fondée sur les motifs énoncés à l'article 17, 3°, en vue de la résiliation d'office de l'engagement.

Le chef de corps notifie par écrit la proposition à l'intéressé avant qu'elle ne soit introduite. Celui-ci peut introduire un recours dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la proposition. Il est entendu par le chef de corps s'il le demande dans le même délai.

TITRE 5. - De l'admission dans une autre qualité de militaire BDL ou de militaire du cadre actif CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 19.§ 1er. Pour les différents passages, promotions sur diplôme et promotions sociales visés aux articles 20, 22 et 23 de la loi, le ministre fixe chaque année, par régime linguistique et, selon le cas, par filière de métier ou par emploi, le nombre de candidats pouvant être admis. A cette occasion, il spécifie les particularités des postes vacants qui ont une incidence sur la sélection.

Toutefois, le ministre peut fixer le nombre de candidats pouvant être admis par force.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, fixe, dans les limites des places ouvertes, le transfert des places non occupées, à l'intérieur du même concours de passage, de promotion sur diplôme ou de promotion sociale.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne fixe, par concours, la priorité qui sera appliquée pour l'attribution des places ouvertes lorsqu'un même participant satisfait aux conditions d'admission pour différentes sessions de passage, de promotion sur diplôme ou de promotion sociale. § 2. Les résultats obtenus lors des épreuves psychotechniques présentées dans le cadre de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires sont valables pour les candidats visés dans le présent titre.

Les dispositions reprises aux articles 26, §§ 1er et 3, et 27bis, §§ 2, 3°, du même arrêté, s'appliquent également aux épreuves psychotechniques effectuées dans le cadre du passage, de la promotion sur diplôme ou de la promotion sociale. § 3. Pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent titre, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 sont applicables aux candidats militaires qui suivent une formation en vue de leur promotion sur diplôme ou promotion sociale : 1° la dispense de parties de formation ou de cours visée à l'article 19;2° l'ajournement visé aux articles 20 et 21;3° la poursuite de la formation visée à l'article 40;4° le régime des candidats visé aux articles 23 à 26;5° l'appréciation des candidats visée aux articles 27 à 29;6° la composition, la procédure et les décisions possibles, selon le cas, de la commission de délibération ou d'évaluation, visées aux articles 30 à 36. La décision de la commission de délibération, selon laquelle un candidat militaire peut recommencer la formation et être rattaché à la promotion suivante, en cas d'appréciation insuffisante de ses qualités professionnelles, n'est toutefois pas applicable. § 4. Le candidat qui échoue dans la formation en vue de sa promotion sociale ou sa promotion sur diplôme, pour cause de qualités professionnelles ou caractérielles insuffisantes, ne peut représenter au plus tôt sa candidature en vue de la même promotion sociale ou promotion sur diplôme que pour la deuxième session suivant l'échec, sans préjudice de l'application des limites d'âges fixées dans le présent arrêté.

Art. 20.Pour les candidats du passage, de la promotion sur diplôme et de la promotion sociale, il est constitué un comité de sélection chargé d'apprécier la valeur du candidat et de classer les candidats.

Le comité de sélection est présidé par un officier supérieur.

Outre le président, il est composé des membres suivants : 1° deux officiers d'un grade supérieur à celui des candidats à apprécier, dont un officier supérieur;2° un officier, ayant voix consultative, d'un grade supérieur à celui des candidats à apprécier, chargé de présenter les candidatures;3° un officier ou un sous-officier supérieur, sans droit de vote, qui remplit la fonction de secrétaire. Le président et les membres sont désignés par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne. CHAPITRE 2. - De la promotion sur diplôme Section 1re. - De la promotion sur diplôme du volontaire BDL vers

sous-officier de carrière du niveau C

Art. 21.En vue de sa promotion sur diplôme, le volontaire BDL peut être agréé par le ministre en qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité de sous-officier de carrière du niveau C parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées aux 2° à 7° ;2° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;3° pour le volontaire qui postule pour une fonction à la la marine, être médicalement apte au service en mer;4° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent avant la date de clôture des inscriptions à la promotion sur diplôme;5° avoir réussi l'examen visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée ou être exempté de cet examen selon les dispositions de l'article 8, § 2, de la même loi;6° ne pas être refusé, par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;7° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, visée à l'article 19, alinéa 3, 3°, de la loi, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 6°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend des épreuves psychotechniques, et l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20.

Art. 22.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau C du volontaire BDL qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° à 5°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.

L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature.

La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 23.Le volontaire BDL présente des épreuves psychotechniques. Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés.

Les modalités d'exécution relatives aux épreuves psychotechniques sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 24.Pour l'établissement du classement des volontaires BDL, le comité de sélection tient compte : 1° du résultat des épreuves psychotechniques visées à l'article 23, calculé sur 20 points;2° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 22 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 80 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre du classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité : 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.

Art. 25.§ 1er. Le volontaire BDL classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé en qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C par le ministre en vue d'effectuer une formation d'une durée de dix-huit mois.

L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

La formation visée à l'article 118, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, consiste en une partie du cycle de formation de candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal, visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013. La formation concrète est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

Les candidats sous-officiers du niveau C suivent la formation correspondant à la filière de métier pour laquelle ils ont été agréés par le ministre. § 2. Le candidat sous-officier de carrière du niveau C autorisé par la commission de délibération ou l'instance d'appel à présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen à la date fixée par, selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Il peut obtenir l'autorisation de commencer la période de stage ou d'évaluation.

L'examen de repêchage doit être présenté au plus tôt cinq jours ouvrables après la date de la décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel, et au plus tard trois mois après cette date.

Le candidat qui est considéré par la commission de délibération ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C. § 3. A l'issue de la période de stage et de la période d'évaluation, le chef de corps établit, respectivement, un rapport de stage et un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions de sous-officier de carrière du niveau C. Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C.

Art. 26.§ 1er. Le volontaire BDL agréé comme candidat sous-officier de carrière du niveau C est commissionné au grade de sergent par l'autorité du rang de chef de corps sous les ordres de laquelle il se trouve le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par le ministre. § 2. Le candidat sous-officier de carrière du niveau C est nommé par le ministre au grade de sergent le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé son cycle de formation de base avec succès. La nomination prend lieu avec effet rétroactif au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été commissionné dans ce grade.

Il est classé après les sous-officiers BDL du niveau C qui, dans le cadre d'un passage vers la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau C, ont été nommés sergent à la même date.

Art. 27.§ 1er. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base du résultat final.

Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement. § 2. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément au § 1er et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des cycles de formations différents alternent proportionnellement à leur nombre.

Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour effet de classer un sous-officier avant un autre sous-officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pour cent du total des points. Section 2. - De la promotion sur diplôme du volontaire BDL vers

sous-officier de carrière du niveau B

Art. 28.En vue de sa promotion sur diplôme, le volontaire BDL peut être agréé, par le ministre, comme candidat sous-officier de carrière du niveau B s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité de sous-officier de carrière du niveau B parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées aux 2° à 7° ;2° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique, selon les critères fixés par le ministre;3° pour le volontaire qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;4° être titulaire d'un bachelier ou d'un diplôme ou certificat équivalent avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme;5° avoir réussi l'examen visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée ou être exempté de cet examen selon les dispositions de l'article 8, § 2, de la même loi;6° ne pas être refusé, par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;7° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, visée à l'article 19, alinéa 3, 3°, de la loi, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 6°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend des épreuves psychotechniques et l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20.

Art. 29.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B du volontaire BDL qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 28, alinéa 1er, 1° à 5°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.

L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature.

La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 30.Le volontaire BDL présente des épreuves psychotechniques. Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés.

Les modalités d'exécution relatives aux épreuves psychotechniques sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 31.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte : 1° du résultat des épreuves psychotechniques visées à l'article 30, calculé sur 20 points;2° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 29 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 80 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité : 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.

Art. 32.§ 1er. Le volontaire BDL classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau B, en vue d'effectuer une formation d'une durée de dix-huit mois.

L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

La formation visée à l'article 119/2, § 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, consiste en une partie du cycle de formation de candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013. La formation concrète est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

Les candidats sous-officiers de carrière du niveau B suivent la formation correspondant à la filière de métier pour laquelle ils ont été agréés par le ministre. § 2. Le candidat autorisé par la commission de délibération ou l'instance d'appel à présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen à la date fixée par, selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Il peut obtenir l'autorisation de commencer la période de stage ou d'évaluation. L'examen de repêchage doit être présenté au plus tôt cinq jours ouvrables après la date de la décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel, et au plus tard trois mois après cette date.

Le candidat qui est considéré par la commission de délibération ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B. § 3. A l'issue de la période de stage et de la période d'évaluation, le chef de corps établit, respectivement, un rapport de stage et un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions de sous-officier de carrière du niveau B. Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B.

Art. 33.Le volontaire BDL, agréé comme candidat sous-officier de carrière du niveau B, est commissionné au grade de sergent par l'autorité du rang de chef de corps sous les ordres de laquelle il se trouve le premier jour du sixième mois qui suit le mois de son agrément par le ministre.

Art. 34.§ 1er. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B est nommé par le ministre au grade de premier sergent-major le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé avec succès la période d'évaluation. § 2. Il est classé après les sous-officiers BDL du niveau C qui, dans le cadre d'une promotion sur diplôme vers la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B, ont été nommés premier sergent-major à la même date.

Art. 35.§ 1er. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base du résultat final.

Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement. § 2. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 1er et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des cycles de formations différents alternent proportionnellement à leur nombre.

Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour conséquence de classer un sous-officier avant un autre sous-officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pour cent du total des points. Section 3. - De la promotion sur diplôme du sous-officier BDL du

niveau C vers sous-officier de carrière du niveau B

Art. 36.En vue de sa promotion sur diplôme, le sous-officier BDL du niveau C peut être agréé par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau B s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité de sous-officier de carrière du niveau B parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées aux 2° à 6° ;2° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;3° pour le sous-officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;4° être titulaire d'un bachelier ou d'un diplôme ou certificat équivalent avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme;5° ne pas être refusé, par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, sur la base de critères fixés dans un règlement arrêté par le ministre;6° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, visée à l'article 19, alinéa 3, 3°, de la loi, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 5°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 6°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20.

Art. 37.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B du sous-officier BDL du niveau C qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 36, alinéa 1er, 1° à 4°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.

L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature.

La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 38.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 37, et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité : 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.

Art. 39.§ 1er. Le sous-officier BDL du niveau C classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé, par le ministre, comme candidat sous-officier de carrière du niveau B en vue d'effectuer une période d'évaluation d'une durée de trois mois.

L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne. § 2. A l'issue de la période d'évaluation, le chef de corps établit un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions de sous-officier de carrière du niveau B. Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B.

Art. 40.§ 1er. Le sous-officier BDL du niveau C, agréé par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau B, conserve son grade et son ancienneté pendant la période d'évaluation. § 2. En fonction du grade et de l'ancienneté dont il est revêtu à la veille de la date de fin de sa période d'évaluation, le candidat sous-officier de carrière du niveau B est nommé par le ministre au grade correspondant, comme déterminé dans la colonne de droite du tableau de l'annexe A de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé avec succès la période d'évaluation. § 3. Il est classé après les sous-officiers BDL du niveau B qui, dans le cadre d'un passage vers la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B, ont été nommés premier sergent major à la même date.

Art. 41.§ 1er. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé à la même période d'évaluation est déterminée par le classement établi à la fin de cette période d'évaluation sur la base de la mention finale.

Les candidats qui obtiennent la même mention finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite après délibération par une commission d'évaluation ou par l'instance d'appel, les candidats qui ont initialement obtenu la mention "insuffisant" sont classés à la suite des candidats qui ont obtenu la mention "suffisant". § 2. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé à la même période d'évaluation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 1er et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des périodes d'évaluation différentes alternent proportionnellement à leur nombre. Section 4. - De la promotion sur diplôme du sous-officier BDL du

niveau C vers officier de carrière du niveau B

Art. 42.En vue de sa promotion sur diplôme, le sous-officier BDL du niveau C peut être agréé par le ministre comme candidat officier de carrière du niveau B s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité d'officier de carrière du niveau B parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées aux 2° à 7° ;2° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;3° pour le sous-officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;4° être titulaire d'un bachelier ou d'un diplôme ou certificat équivalent avant la date de clôture des inscriptions à la promotion sur diplôme;5° avoir réussi les examens linguistiques suivants : a) l'examen sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise ou française défini à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;b) l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, prévu aux articles 3 et 4 de la même loi;6° ne pas être refusé, par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;7° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, visée à l'article 19, alinéa 3, 3°, de la loi, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 6°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend des épreuves psychotechniques, ainsi que l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20.

Art. 43.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des officiers de carrière du niveau B du sous-officier BDL du niveau C qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 42, alinéa 1er, 1° à 5°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.

L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature.

La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 44.Le sous-officier BDL du niveau C présente des épreuves psychotechniques. Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés.

Les modalités d'exécution relatives aux épreuves psychotechniques sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 45.Pour l'établissement du classement des sous-officiers BDL du niveau C, le comité de sélection tient compte : 1° du résultat des épreuves psychotechniques visées à l'article 44, calculé sur 20 points;2° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 43 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 80 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité : 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.

Art. 46.§ 1er. Le sous-officier BDL du niveau C classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé par le ministre en qualité de candidat officier de carrière du niveau B en vue d'effectuer une formation d'une durée de dix-huit mois.

L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

La formation visée à l'article 118, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, consiste en une partie du cycle de formation de candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial visé aux articles 6 et 14 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013. La formation concrète est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

Les candidats officiers de carrière du niveau B suivent la formation correspondant à la filière de métier pour laquelle ils ont été agréés par le ministre. § 2. Le candidat officier de carrière du niveau B autorisé par la commission de délibération ou l'instance d'appel à présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen à la date fixée par, selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Il peut obtenir l'autorisation de commencer la période d'évaluation. L'examen de repêchage doit être présenté au plus tôt cinq jours ouvrables après la date de la décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel, et au plus tard trois mois après cette date.

Le candidat qui est considéré par la commission de délibération ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat officier de carrière du niveau B. § 3. A l'issue de la période d'évaluation, le chef de corps établit un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions d'officier de carrière du niveau B. Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat officier de carrière du niveau B.

Art. 47.§ 1er. Le sous-officier BDL du niveau C agréé comme candidat officier de carrière du niveau B est commissionné par le ministre au grade d'adjudant au début du cycle de formation. § 2. Le candidat officier de carrière du niveau B est commissionné au grade de sous-lieutenant par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par le ministre, comme candidat officier de carrière du niveau B. § 3. Le candidat officier de carrière du niveau B est nommé par le Roi au grade de sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé son cycle de formation de base avec succès. La nomination prend lieu avec effet rétroactif au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été commissionné dans ce grade.

Il est classé après les officiers BDL du niveau B qui, dans le cadre d'un passage vers la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B, ont été nommés sous-lieutenant à la même date.

Art. 48.§ 1er. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation, est déterminée par le classement établi à la fin de la période d'instruction sur la base du résultat final obtenu.

Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement. § 2. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément au paragraphe 1er et dans lequel les officiers qui ont suivi des cycles de formations différents alternent proportionnellement à leur nombre.

Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour effet de classer un officier avant un autre officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pour cent du total des points. Section 5. - De la promotion sur diplôme du sous-officier BDL du

niveau B vers officier de carrière du niveau A

Art. 49.En vue de sa promotion sur diplôme, le sous-officier BDL du niveau B peut être agréé par le ministre comme candidat officier de carrière du niveau A s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité d'officier de carrière du niveau A parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2° à 7° ;2° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;3° pour le sous-officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;4° être titulaire d'un master ou d'un diplôme ou certificat équivalent avant la date de clôture des inscriptions à la promotion sur diplôme;5° avoir réussi les examens linguistiques suivants : a) l'examen sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise ou française défini à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;b) l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, prévu aux articles 3 et 4 de la même loi;6° ne pas être refusé, par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;7° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, visée à l'article 19, alinéa 3, 3°, de la loi, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 6°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend des épreuves psychotechniques, ainsi que l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20.

Art. 50.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A du sous-officier BDL du niveau B qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 49, alinéa 1er, 1° à 5°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.

L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature.

La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 51.Le sous-officier BDL du niveau B présente des épreuves psychotechniques. Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés.

Les modalités d'exécution relatives aux épreuves psychotechniques sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 52.Pour l'établissement du classement des sous-officiers BDL, le comité de sélection tient compte : 1° du résultat des épreuves psychotechniques visées à l'article 51, calculé sur 20 points;2° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 50 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 80 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité : 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.

Art. 53.§ 1er. Le sous-officier BDL du niveau B classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé par le ministre en qualité de candidat officier de carrière du niveau A en vue d'effectuer une formation d'une durée de dix-huit mois.

L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

La formation consiste en une partie du cycle de formation de candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial visé aux articles 6 et 11 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013. La formation concrète est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

Les candidats officiers de carrière du niveau A suivent la formation correspondant à la filière de métier pour laquelle ils ont été agréés par le ministre. § 2. Le candidat officier de carrière du niveau A autorisé par la commission de délibération ou l'instance d'appel de présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen à la date fixée par, selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Il peut obtenir l'autorisation de commencer la période d'évaluation. L'examen de repêchage doit être présenté au plus tôt cinq jours ouvrables après la date de la décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel, et au plus tard trois mois après cette date.

Le candidat qui est considéré par la commission de délibération ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat officier de carrière du niveau A. § 3. A l'issue de la période d'évaluation, le chef de corps établit un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions d`officier de carrière du niveau A. Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat officier de carrière du niveau A.

Art. 54.§ 1er. Le sous-officier BDL du niveau B agréé comme candidat officier de carrière du niveau A, est commissionné par le ministre au grade d'adjudant au début du cycle de formation, s'il n'est pas encore revêtu de ce grade. § 2. Le candidat officier de carrière du niveau A est commissionné au grade de sous-lieutenant par le Roi, le premier jour du sixième mois qui suit le mois de son agrément par le ministre comme candidat officier de carrière du niveau A. § 3. Le candidat officier de carrière du niveau A est nommé par le Roi au grade de sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé son cycle de formation de base avec succès. La nomination prend lieu avec effet rétroactif au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été commissionné dans ce grade.

Il est classé après les officiers BDL du niveau B qui, dans le cadre d'une promotion sur diplôme vers la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A, ont été nommés sous-lieutenant à la même date.

Art. 55.§ 1er. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation, est déterminée par le classement établi à la fin de la période d'instruction sur la base du résultat final obtenu.

Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement. § 2. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément au § 1er et dans lequel les officiers qui ont suivi des cycles de formations différents alternent proportionnellement à leur nombre.

Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour effet de classer un officier avant un autre officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pour cent du total des points. Section 6. - De la promotion sur diplôme de l'officier BDL du niveau B

vers officier de carrière du niveau A

Art. 56.En vue de sa promotion sur diplôme, l'officier BDL du niveau B peut être agréé par le ministre comme candidat officier de carrière du niveau A s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité d'officier de carrière du niveau A parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2° à 6° ;2° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;3° pour l'officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;4° être titulaire d'un master ou d'un diplôme ou certificat équivalent avant la date de clôture des inscriptions à la promotion sur diplôme;5° ne pas être refusé, par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;6° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, visée à l'article 19, alinéa 3, 3°, de la loi, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 5°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 6°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20.

Art. 57.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A de l'officier BDL du niveau B qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 56, alinéa 1er, 1° à 4°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.

L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature.

La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 58.Pour l'établissement du classement des officiers BDL du niveau B, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 57 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre du classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité : 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.

Art. 59.§ 1er. L'officier BDL du niveau B classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé par le ministre en qualité de candidat officier de carrière du niveau A en vue d'effectuer une période d'évaluation d'une durée de trois mois.

L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne. § 2. A l'issue de la période d'évaluation, le chef de corps établit un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions d'officier de carrière du niveau A. Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat officier de carrière du niveau A.

Art. 60.L'officier BDL du niveau B, agréé par le ministre comme candidat officier de carrière du niveau A, conserve son grade et son ancienneté pendant la période d'évaluation.

Il est admis, avec son grade et son ancienneté dans ce grade, dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé avec succès la période d'évaluation.

Il est classé après les officiers BDL du niveau A de même grade et de même ancienneté dans ce grade, qui, dans le cadre d'un passage vers la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A, ont été admis comme militaire de carrière à la même date.

Art. 61.§ 1er. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé à la même période d'évaluation est déterminée par le classement établi à la fin de cette période d'évaluation sur la base de la mention finale.

Les candidats qui obtiennent la même mention finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de délibération par une commission d'évaluation ou par l'instance d'appel, les candidats qui ont initialement obtenu la mention "insuffisant" sont classés à la suite des candidats qui ont obtenu la mention "suffisant". § 2. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé à la même période d'évaluation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 1er et dans lequel les officiers qui ont suivi des périodes d'évaluation différentes alternent proportionnellement à leur nombre. CHAPITRE 3. - De la promotion sociale vers une catégorie de personnel BDL supérieure Section 1re. - De la promotion sociale du volontaire BDL vers

sous-officier BDL du niveau C

Art. 62.En vue de sa promotion sociale, le volontaire BDL peut être agréé par le ministre comme candidat sous-officier BDL du niveau C, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité de sous-officier BDL du niveau C parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées aux 2° à 6° ;2° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;3° pour le volontaire qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;4° avoir réussi l'examen visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée ou être exempté de cet examen selon les dispositions de l'article 8, § 2, de la même loi.5° ne pas être refusé, par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;6° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, visée à l'article 19, alinéa 3, 3°, de la loi, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 5°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 6°, comprend des épreuves psychotechniques, ainsi que l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20.

Art. 63.Outre les appréciations visées à l'article 73 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau C du volontaire de carrière qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 62, alinéa 1er, 1° à 4°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.

L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature.

La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 64.Le volontaire BDL présente des épreuves psychotechniques. Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés.

Les modalités d'exécution relatives aux épreuves psychotechniques sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 65.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte : 1° du résultat des épreuves psychotechniques visées à l'article 64, calculé sur 20 points;2° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 63 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 80 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité : 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.

Art. 66.§ 1er. Le volontaire BDL classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé, par le ministre, comme candidat sous-officier BDL du niveau C en vue d'effectuer une formation d'une durée de dix-huit mois.

L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

La formation visée à l'article 118, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, consiste en une partie du cycle de formation de candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal, visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013. La formation concrète est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

Les candidats sous-officiers BDL du niveau C suivent la formation correspondant à la filière de métier pour laquelle ils ont été agréés par le ministre. § 2. Le candidat autorisé par la commission de délibération ou l'instance d'appel à présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen à la date fixée par, selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Il peut obtenir l'autorisation de commencer la période de stage ou d'évaluation. L'examen de repêchage doit être présenté au plus tôt cinq jours ouvrables après la date de la décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel, et au plus tard trois mois après cette date.

Le candidat qui est considéré par la commission de délibération ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C. § 3. A l'issue de la période de stage et de la période d'évaluation, le chef de corps établit, respectivement, un rapport de stage et un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions de sous-officier BDL du niveau C. Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier BDL du niveau C.

Art. 67.Le volontaire BDL agréé comme candidat sous-officier BDL du niveau C est commissionné au grade de sergent par l'autorité du rang de chef de corps sous les ordres de laquelle il se trouve le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément par le ministre.

Art. 68.§ 1er. Le candidat sous-officier BDL du niveau C est nommé par le ministre au grade de sergent le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé son cycle de formation de base avec succès. La nomination prend lieu avec effet rétroactif au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été commissionné dans ce grade. § 2. Il est classé après les sous-officiers BDL du niveau C du recrutement normal qui ont été nommés sergent à la même date.

Art. 69.§ 1er. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base du résultat final.

Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement. § 2. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 1er et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des cycles de formations différents alternent proportionnellement à leur nombre.

Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour conséquence de classer un sous-officier avant un autre sous-officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pour cent du total des points. Section 2. - De de la promotion sociale du sous-officier BDL du niveau

C vers officier BDL du niveau B

Art. 70.En vue de sa promotion sociale, le sous-officier BDL du niveau C peut être agréé par le ministre comme candidat officier BDL du niveau B, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité d'officier de carrière du niveau B parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2° à 6° ;2° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;3° pour le sous-officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;4° avoir réussi les examens linguistiques suivants : a) l'examen sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise ou française visée à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;b) l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, visée aux articles 3 et 4 de la même loi;5° ne pas être refusé, par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;6° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, visée à l'article 19, alinéa 3, 3°, de la loi, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 5°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 6°, comprend des épreuves psychotechniques, ainsi que l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20.

Art. 71.Outre les appréciations visées à l'article 73 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des officiers BDL du niveau B du sous-officier BDL du niveau C qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 70, alinéa 1er, 1° à 4°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.

L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature.

La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 72.Le sous-officier BDL présente des épreuves psychotechniques.

Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés.

Les modalités d'exécution relatives aux épreuves psychotechniques sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 73.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte : 1° du résultat des épreuves psychotechniques visées à l'article 72, calculé sur 20 points;2° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 71 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 80 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur n'est pas classé.

Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité : 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.

Art. 74.§ 1er. Le sous-officier BDL classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé, par le ministre, comme candidat officier BDL du niveau B en vue d'effectuer une formation d'une durée de dix-huit mois.

L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

La formation visée à l'article 118, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, consiste en une partie du cycle de formation de candidat officier de carrière du niveau B visé aux articles 6 et 14 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013. La formation concrète est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

Les candidats officiers BDL du niveau B suivent la formation correspondant à la filière de métier pour laquelle ils ont été agréés par ministre. § 2. Le candidat qui est autorisé par la commission de délibération ou l'instance d'appel à présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen à la date fixée par, selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Il peut obtenir l'autorisation de commencer la période d'évaluation. L'examen de repêchage doit être présenté au plus tôt cinq jours ouvrables après la date de la décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel, et au plus tard trois mois après cette date.

Le candidat qui est considéré par la commission de délibération ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat officier BDL du niveau B. § 3. A l'issue de la période d'évaluation, le chef de corps établit un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions d'officier BDL du niveau B. Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat officier BDL du niveau B.

Art. 75.Le sous-officier BDL du niveau C agréé comme candidat officier BDL du niveau B est commissionné au grade d'adjudant par le ministre au début du cycle de formation, s'il n'est pas encore revêtu de ce grade.

Le candidat officier BDL du niveau B est commissionné au grade de sous-lieutenant par le Roi, le premier jour du sixième mois qui suit le mois de son agrément par le ministre comme candidat officier BDL du niveau B.

Art. 76.§ 1er. Le candidat officier BDL du niveau B est nommé par le ministre au grade de sous-lieutenant le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé son cycle de formation de base avec succès. La nomination prend lieu avec effet rétroactif au vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été commissionné dans ce grade. § 2. Il est classé après les officiers BDL du niveau B du recrutement spécial qui ont été nommés sous-lieutenant à la même date.

Art. 77.§ 1er. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui ont participé au même cycle de formation est déterminée par le classement établi à la fin de l'instruction sur la base du résultat final.

Les candidats qui obtiennent la même note finale sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service et en cas d'ex-aequo, priorité est donnée au plus âgé.

En cas de réussite après repêchage, seul le résultat final obtenu au premier essai intervient pour l'établissement du classement. § 2. L'ancienneté relative de ceux qui sont nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même cycle de formation est déterminée par un classement unique établi sur la base des différents classements établis conformément aux dispositions du paragraphe 1er et dans lequel les sous-officiers qui ont suivi des cycles de formations différents alternent proportionnellement à leur nombre.

Le classement unique ainsi établi ne peut toutefois avoir pour conséquence de classer un sous-officier avant un autre sous-officier dont le résultat final est supérieur au sien de plus de dix pour cent du total des points. CHAPITRE 4. - Du passage du militaire BDL comme militaire de carrière Section 1re. - Du passage du volontaire BDL vers volontaire de

carrière

Art. 78.En vue de son admission comme volontaire de carrière, le volontaire BDL peut être agréé par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité de militaire de carrière parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2° à 5° ;2° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;3° pour le volontaire qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;4° ne pas être refusé, par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;5° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, visée à l'article 19, alinéa 3, 3°, de la loi, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 4°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 5°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20.

Art. 79.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des volontaires de carrière du volontaire BDL qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 78, alinéa 1er, 1° à 3°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.

L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne agrée ou rejette la candidature.

La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 80.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 79 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre du classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par emploi, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité : 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.

Art. 81.Le volontaire BDL classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé par le ministre en vue de son passage comme militaire de carrière au sein de la même catégorie et niveau de personnel.

L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

Art. 82.Le volontaire BDL est admis comme militaire de carrière, avec son grade et son ancienneté dans ce grade, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été agréé par le ministre.

Il est classé à la suite des volontaires de carrière du recrutement normal revêtus du même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Art. 83.L'ancienneté relative de ceux qui sont admis à la même date, avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade, est déterminée d'après l'ordre décroissant de leur ancienneté de service. En cas d'ex-aequo, la priorité est donnée au plus âgé. Section 2. - Du passage du sous-officier BDL du niveau C vers

sous-officier de carrière du niveau C

Art. 84.En vue de son admission comme sous-officier de carrière du niveau C, le sous-officier BDL du niveau C peut être agréé par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité de militaire de carrière parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2° à 5° ;2° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;3° pour le sous-officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;4° ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;5° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, visée à l'article 19, alinéa 3, 3°, de la loi, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 4°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 5°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20.

Art. 85.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau C du sous-officier BDL du niveau C qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 84 alinéa 1er, 1° à 3°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.

L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne agrée ou rejette la candidature.

La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 86.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 85 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre du classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité : 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.

Art. 87.Le sous-officier BDL du niveau C classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé par le ministre en vue de son passage comme militaire de carrière au sein de la même catégorie et niveau de personnel.

L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

Art. 88.Le sous-officier BDL du niveau C est admis comme militaire de carrière, avec son grade et son ancienneté dans ce grade, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été agréé par le ministre.

Il est classé après les sous-officiers de carrière du niveau C, issus de la promotion sociale, revêtus du même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Art. 89.L'ancienneté relative de ceux qui sont admis à la même date, avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade, est déterminée d'après l'ordre décroissant de leur ancienneté de service. En cas d'ex-aequo, la priorité est donnée au plus âgé. Section 3. - Du passage du sous-officier BDL du niveau B vers

sous-officier de carrière du niveau B

Art. 90.En vue de son admission comme sous-officier de carrière du niveau B, le sous-officier BDL du niveau B peut être agréé par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité de militaire de carrière parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2° à 5° ;2° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;3° pour le sous-officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;4° ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;5° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, visée à l'article 19, alinéa 3, 3°, de la loi, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 4°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 5°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20.

Art. 91.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B du sous-officier BDL du niveau B qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 3°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.

L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne agrée ou rejette la candidature.

La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 92.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 91 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre du classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité : 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.

Art. 93.Le sous-officier BDL du niveau B classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé par le ministre en vue de son passage comme militaire de carrière au sein de la même catégorie et niveau de personnel.

L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

Art. 94.Le sous-officier BDL du niveau B est admis comme militaire de carrière, avec son grade et son ancienneté dans ce grade, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été agréé par le ministre.

Il est classé après les sous-officiers de carrière du niveau B, issus de la promotion sur diplôme, revêtus du même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Art. 95.L'ancienneté relative de ceux qui sont admis à la même date, avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade, est déterminée d'après l'ordre décroissant de leur ancienneté de service. En cas d'ex-aequo, la priorité est donnée au plus âgé. Section 4. - Du passage de l'officier BDL du niveau B vers officier de

carrière du niveau B

Art. 96.En vue de son admission comme officier de carrière du niveau B, l'officier BDL du niveau B peut être agréé par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité de militaire de carrière parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2° à 5° ;2° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;3° pour l'officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;4° ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;5° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, visée à l'article 19, alinéa 3, 3°, de la loi, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 4°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 5°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20.

Art. 97.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau B de l'officier BDL du niveau B qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 96, alinéa 1er, 1° à 3°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.

L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne agrée ou rejette la candidature.

La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 98.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 97 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre du classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité : 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.

Art. 99.L'officier BDL du niveau B classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé par le ministre en vue de son passage comme militaire de carrière au sein de la même catégorie et niveau de personnel.

L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

Art. 100.L'officier BDL du niveau B est admis comme militaire de carrière, avec son grade et son ancienneté dans ce grade, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été agréé par le ministre.

Il est classé après les officiers de carrière du niveau B, issus de la promotion sociale, revêtus du même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Art. 101.L'ancienneté relative de ceux qui sont admis à la même date, avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade, est déterminée d'après l'ordre décroissant de leur ancienneté de service. En cas d'ex-aequo, la priorité est donnée au plus âgé. Section 5. - Du passage de l'officier BDL du niveau A vers officier de

carrière du niveau A

Art. 102.En vue de son admission comme officier de carrière du niveau A, l'officier BDL du niveau A peut être agréé par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité de militaire de carrière parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2° à 5° ;2° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;3° pour l'officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;4° ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;5° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, visée à l'article 19, alinéa 3, 3°, de la loi, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 7°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 5°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 20.

Art. 103.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A de l'officier BDL du niveau A qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 102, alinéa 1er, 1° à 3°.

L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".

L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.

Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.

L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne agrée ou rejette la candidature.

La décision est notifiée à l'intéressé.

Art. 104.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 103 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.

Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.

Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre du classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.

Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité : 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.

Art. 105.L'officier BDL du niveau A classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé par le ministre en vue de son passage comme militaire de carrière au sein de la même catégorie et niveau de personnel.

L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.

Art. 106.L'officier BDL du niveau A est admis comme militaire de carrière, avec son grade et son ancienneté dans ce grade, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été agréé par le ministre.

Il est classé après les officiers de carrière du niveau A, issus de la promotion sociale, revêtus du même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Art. 107.L'ancienneté relative de ceux qui sont admis à la même date, avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade, est déterminée d'après l'ordre décroissant de leur ancienneté de service. En cas d'ex-aequo, la priorité est donnée au plus âgé.

TITRE 6. - De la période de fin de carrière CHAPITRE 1er. - De la prime de reclassement

Art. 108.Le montant de la prime de reclassement, visée à l'article 29 de la loi, est fixé comme suit : 1° pour un militaire BDL totalisant au moins soixante mois de service actif, le montant de la prime de reclassement est égal à six fois le montant du dernier traitement mensuel entier perçu;2° pour un militaire BDL totalisant au moins septante-deux mois de service actif, le montant de la prime de reclassement est égal à huit fois le montant du dernier traitement mensuel entier perçu;3° pour un militaire BDL totalisant au moins quatre-vingt-quatre mois de service actif, le montant de la prime de reclassement est égal à douze fois le montant du dernier traitement mensuel entier perçu. Dans le cas visé à l'article 33 de la même loi, la période de mise à disposition auprès d'un autre employeur public est prise en considération pour le calcul du service actif.

Les traitements visés à l'alinéa 1er comprennent, le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence visée à l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères.

Pour bénéficier d'une avance sur la prime de reclassement, dans les limites fixées à l'article 29, § 3, alinéa 1er, de la loi, le militaire BDL doit introduire à cet effet une demande d'avance auprès du chef de corps, au plus tard à la fin de la phase d'information.

La demande d'avance comprend : 1° le montant demandé;2° une description de la formation qualifiante qui sera suivie;3° la date prévue pour le début de cette formation. L'avance est payée le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la demande d'avance a été acceptée par le chef de corps.

Le solde de la prime de reclassement est payé le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la résiliation de l'engagement prend effet. CHAPITRE 2. - Du congé de formation

Art. 109.Le congé de formation visé à l'article 30, alinéa 1er , 1°, de la loi, peut être accordé pour tout type de formation professionnelle organisée en dehors de la Défense.

Art. 110.Pour bénéficier d'un congé de formation, le militaire BDL doit en faire la demande auprès de son chef de corps.

Le congé de formation peut être refusé pour des raisons de service, totalement ou partiellement, lorsque la demande est introduite moins de quarante-cinq jours ouvrables avant le début du congé de formation.

Si la demande est introduite après au moins quatre-vingt-quatre mois de service actif, le délai visé à l'alinéa 2 est réduit à vingt-cinq jours ouvrables.

Un congé de formation accordé est automatiquement reporté, lorsque la formation pour laquelle le militaire BDL a sollicité ce congé est reportée à une autre date par l'institution concernée.

Art. 111.Le chef de corps peut exiger avant le début du congé de formation une attestation d'inscription.

Le congé de formation peut être retiré si le bénéficiaire n'est pas en mesure de présenter ladite attestation.

Art. 112.Le chef de corps peut exiger une attestation de présence.

Le congé de formation peut être suspendu si le bénéficiaire n'est pas en mesure de présenter ladite attestation ou s'il ressort de cette attestation qu'il n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation.

Est considéré comme un élève n'ayant pas suivi régulièrement une formation, le militaire BDL qui a été absent pendant plus d'un cinquième de ladite formation sans raison légitime.

La suspension prend cours dès que la situation qui y donne lieu se produit et s'étend à la partie restante du congé de formation obtenu.

Le chef de corps peut lever la suspension du congé de formation pour la totalité ou pour une partie du solde restant, afin de permettre à l'intéressé, sur sa demande motivée, de reprendre la formation. CHAPITRE 3. - Du crédit de formation

Art. 113.Pour bénéficier d'un crédit de formation dans les limites fixées à l'article 30, alinéa 1er, 2°, de la loi, le militaire BDL doit introduire une demande de remboursement des frais d'inscription auprès de son chef de corps. La demande doit être accompagnée des éléments suivants : 1° les factures et autres pièces comptables relatives aux frais d'inscription;2° une preuve de paiement pour chacun des postes de frais d'inscription pour lesquels le remboursement est demandé;3° une attestation d'élève régulièrement inscrit.

Art. 114.Sont admis comme frais d'inscription : 1° tout droit d'inscription réclamé par un organisme de formation;2° les frais de syllabi et de matériel inhérents à la formation, limités à un montant maximum de 250 euros;3° les coûts administratifs relatifs à l'obtention d'un permis de conduire ou toute autre licence.

Art. 115.Dans le cadre de la formation pour laquelle le militaire BDL bénéficie d'un crédit de formation, le chef de corps peut exiger une attestation d'assiduité.

Le remboursement du crédit de formation peut être exigé s'il ressort de l'attestation d'assiduité que le militaire BDL n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un crédit de formation.

TITRE 7. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 116.Les articles 22 à 26 de l'arrêté royal du 27 juin 2010 relatif au statut administratif du militaire qui effectue un engagement volontaire militaire sont abrogés.

Art. 117.Le militaire EVMI qui introduit auprès du DGHR une demande d'admission dans une autre qualité de militaire du cadre actif, telle que visée à l'article 37, § 1er, de la loi, est évalué par son chef de corps quant à sa manière de servir.

Si sa manière de servir est évaluée suffisante, le militaire EVMI est considéré comme ayant reçu une évaluation positive de son chef de corps et est agréé par le DGHR en vue de son admission dans une autre qualité de militaire du cadre actif telle que visée à l'article 37, § 1er, de la loi.

Art. 118.Le militaire EVMI dont la manière de servir est jugée insuffisante peut, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où l'évaluation lui a été notifiée, introduire un mémoire justificatif et demander à être entendu par son chef de corps.

Le cas échéant, il est entendu par son chef de corps au plus tard cinq jours ouvrables après le jour de l'introduction de cette demande.

Lorsqu'il est entendu par le chef de corps, le militaire concerné peut se faire assister par une personne de son choix.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du mémoire ou de l'audition du militaire concerné, le chef de corps informe l'intéressé du maintien de l'évaluation négative ou de la décision de lui attribuer une évaluation positive.

Art. 119.Si le chef de corps maintient l'évaluation négative, le dossier d'évaluation est transmis au DGHR, au plus tard cinq jours ouvrables après le jour de la notification de la décision du chef de corps.

Le DGHR statue sur pièces et décide d'agréer ou de ne pas agréer le militaire EVMI en vue de son admission dans une autre qualité de militaire du cadre actif telle que visée à l'article 37, § 1er, de la loi. Cette décision est notifiée au militaire concerné au plus tard vingt jours ouvrables après le jour de la notification de la décision du chef de corps visée à l'alinéa 1er.

Art. 120.L'ancienneté dans le grade du militaire EVMI, visée à l'article 38 de la loi, prend cours à la même date à laquelle prend cours l'ancienneté du militaire recruté dans la qualité dans laquelle le militaire EVMI est admis en application de l'article 37, § 1er, de la loi, qui a été recruté au cours de la même année et dont le cycle de formation s'est déroulé normalement.

Art. 121.L'ancienneté dans le grade du militaire court terme, visée à l'article 38 de la loi, prend cours à la même date à laquelle prend cours l'ancienneté du militaire recruté dans la qualité dans laquelle le militaire court terme est admis en application de l'article 37, § 3, de la loi, qui a été recruté au cours de la même année et dont le cycle de formation s'est déroulé normalement.

Art. 122.Entrent en vigueur le 31 décembre 2013 : 1° la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée, à l'exception de l'article 4 de la même loi, qui produit ses effets le 1er octobre 2013;2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er octobre 2013.

Art. 123.Le Ministre qui a la défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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