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Arrêté Royal du 07 novembre 2013
publié le 19 décembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires

source
ministere de la defense
numac
2013007271
pub.
19/12/2013
prom.
07/11/2013
ELI
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7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, les articles 5, remplacés par la loi du 31 juillet 2013, 6, 7, alinéa 3, 12 et 13, remplacés par la loi du 31 juillet 2013, 18, alinéa 2, modifié par la loi du 31 juillet 2013, 21, alinéa 7, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, et 272, modifié par la loi du 20 juin 2012;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;

Vu le protocole de négociation N-350 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 10 juillet 2013;

Vu l'avis 54.017/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° "la loi" : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;"; b) le 3° est abrogé;c) dans le 5°, les mots "ou égale" sont insérés entre les mots "vacant, inférieure" et les mots "au seuil de délibération". d) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " En outre, les notions de "la Défense", "militaire", "le poste vacant", "l'inscription", "le postulant", "le recrutement", "la session de recrutement", "le diplôme ou certificat équivalent", "la fonction", "l'officier du niveau A", "l'officier du niveau B", "le sous-officier du niveau B", "le sous-officier du niveau C", et " le jour ouvrable " sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 3 de la loi.".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots "session de recrutement" sont remplacés par le mot "incorporation".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "à des sessions de recrutement différentes" sont remplacés par les mots "pour différents postes vacants";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "une même session" sont remplacés par les mots "un même poste vacant au sein d'une session";3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété par le mot "****";4° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, le mot "****" est chaque fois remplacé par le mot "****".

Art. 5.Dans l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 juin 2005 et modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, le mot "réserve" est chaque fois remplacé par les mots "réserve de recrutement".

Art. 6.Dans l'article 7quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "candidat officier de réserve" sont insérés entre les mots "Le postulant" et les mots "du recrutement spécial latéral".

Art. 7.Dans le chapitre Ibis du même arrêté, il est inséré un article 7**** rédigé comme suit : "

Art. 7****.Le postulant candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral ne peut avoir atteint l'âge de 50 ans au 31 décembre de l'année de l'incorporation.".

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 8.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier du niveau A du recrutement normal : 1° à l'Ecole royale militaire, le postulant doit satisfaire aux conditions d'admission des communautés pour entamer des études supérieures; 2° dans un établissement universitaire ou une haute école, en orientation sciences ingénieur industriel, à l'Ecole supérieure de Navigation ou dans la première année d'étude de la formation de médecin, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien, le postulant doit satisfaire aux conditions d'admission des communautés.".

Art. 9.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier du niveau C du recrutement normal, le postulant doit satisfaire aux conditions d'études visées à l'article 5, § 1er, 3°, de la loi.

Toutefois, pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier du niveau B du recrutement normal, le postulant doit satisfaire aux conditions d'admission des communautés pour entamer des études d'une formation de bachelier professionnel.".

Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, les mots ", et ne peut être titulaire d'un bachelier ou d'un diplôme ou certificat équivalent ou supérieur" sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 août 2005, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "de candidat officier" et les mots "du recrutement complémentaire"; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° soit de la formation dans un établissement universitaire ou haute école, en orientation sciences ingénieur industriel;".

Art. 12.Dans le chapitre ****, section ****, du même arrêté, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : "

Art. 11bis.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier du niveau B du recrutement complémentaire, le postulant doit être titulaire d'un certificat attestant la réussite de la première année d'étude ou d'une année suivante de la formation de bachelier visée, ou d'un certificat équivalent.".

Art. 13.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 **** 2005, est remplacé par ce qui suit : "Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier du niveau A du recrutement spécial, le postulant doit satisfaire aux conditions d'études visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi.".

Art. 14.Dans le chapitre ****, section ****, du même arrêté, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit : "

Art. 12bis.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier du niveau B du recrutement spécial, le postulant doit satisfaire aux conditions d'études visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi.".

Art. 15.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 août 2005, est remplacé par ce qui suit : "Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier du niveau B du recrutement spécial, visée à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi, le postulant doit être titulaire d'un bachelier professionnel ou d'un diplôme ou certificat équivalent.".

Art. 16.Dans le chapitre **** du même arrêté, la section ****, comportant les articles 16 à 18, est abrogée.

Art. 17.Dans le chapitre **** du même arrêté la section V, comportant l'article 19, est abrogée.

Art. 18.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots ", en vertu de la législation sur l'enseignement, être apte à" sont remplacés par les mots "satisfaire aux conditions d'admission des communautés pour".

Art. 19.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots ", en vertu de la législation sur l'enseignement, être apte à" sont remplacés par les mots "satisfaire aux conditions d'admission des communautés pour".

Art. 20.Dans le chapitre **** du même arrêté, il est inséré un article 23**** rédigé comme suit : "

Art. 23****.La durée minimale de l'expérience professionnelle pour le candidat officier du recrutement latéral est égale à la différence entre 15 ans et la durée normale du **** pour lequel il est recruté.".

Art. 21.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, les mots "augmenté d'une unité" sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots "Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, le directeur général **** ****" sont remplacés par les mots "Le directeur général **** **** ou l'autorité qu'il désigne,";3° dans l'alinéa 4, 1°, les mots "de condition" sont remplacés par les mots "d'aptitude" et les mots "ou l'autorité qu'il désigne" sont insérés entre les mots "directeur général **** ****" et les mots "après concertation avec";4° dans l'alinéa 6, les mots "ou l'autorité qu'il désigne" sont insérés entre les mots "directeur général **** ****" et les mots ", entre les".

Art. 22.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "34," sont abrogés; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° le résultat de l'épreuve visée aux articles 32, 6°, et 41.".

Art. 23.Dans l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, les mots "en ****" sont chaque fois abrogés;b) dans le paragraphe 2, les mots "de condition" sont remplacés par les mots "d'aptitude".

Art. 24.Dans l'article 27, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010, les mots "le cas échéant," sont insérés entre les mots "correspondants, peut," et les mots "après débat au".

Art. 25.A l'article 27bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "à une autre session de recrutement" sont remplacés par les mots "pour un autre poste vacant";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots ", 39" sont abrogés;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;4° l'article est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4.Les résultats obtenus lors des épreuves psychotechniques présentées lors de la promotion sur diplôme, le passage ou la promotion sociale, restent valables pour les postulants visés dans le présent arrêté.".

Art. 26.Dans l'article 27****, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, les mots "et les" sont remplacés par les mots "liées aux".

Art. 27.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "l'article 15, alinéa 1er, 2° et 3° " sont remplacés par les mots "l'article 18, alinéa 1er, 2° à 4° ";2° dans l'alinéa 3, les mots "de condition" sont remplacés par les mots "d'aptitude".

Art. 28.Dans l'article 29, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010, les mots "de condition" sont remplacés par les mots "d'aptitude".

Art. 29.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 30.En outre, des épreuves psychotechniques spécifiques sont organisées : 1° concernant le potentiel intellectuel pour : a) le postulant candidat officier du niveau A du recrutement normal;b) le postulant candidat sous-officier du niveau B du recrutement normal;c) le postulant candidat officier auxiliaire; 2° concernant les qualités caractérielles pour tous les postulants candidat officier et, le cas échéant, pour les postulants candidat sous-officier.".

Art. 30.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 4°, les mots "de condition" sont remplacés par les mots "d'aptitude";b) dans le 5°, les mots "connaissances scolaires" sont remplacés par les mots "connaissances scolaires et/ou académiques".

Art. 32.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "candidat officier" et les mots "du recrutement normal".

Art. 33.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogé.

Art. 34.Dans le chapitre **** du même arrêté, l'intitulé de la section **** est complété par les mots "du niveau A".

Art. 35.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "candidat officier" et les mots "du recrutement complémentaire".

Art. 36.Dans l'intitulé de la section V du chapitre **** du même arrêté, le mot "spécial" est remplacé par les mots "spécial et latéral".

Art. 37.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux du 16 octobre 2009 et 18 août 2010, les mots "du recrutement spécial" sont remplacés par les mots "du niveau A et du niveau B du recrutement spécial ou recrutement latéral du niveau A,";2° dans l'alinéa 1er, le 2°, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogé;3° dans l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010, les mots "du recrutement spécial" sont remplacés par les mots "du niveau A du recrutement spécial ou du recrutement latéral" et les mots "et sa motivation," sont insérés entre les mots "connaissances professionnelles" et les mots "en vue de";4° dans l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots "et sa motivation" sont insérés entre les mots "connaissances professionnelles" et les mots ",en vue de".

Art. 38.A l'article 37, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "du niveau B" sont insérés entre les mots "candidat sous-officier" et les mots "du recrutement spécial"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le postulant candidat sous-officier de réserve du recrutement spécial présente une interview structurée relative à la connaissance professionnelle et sa motivation, en vue de l'appréciation de son aptitude à exercer les fonctions futures pour lesquelles il est recruté.".

Art. 39.Dans le chapitre **** du même arrêté, la section ****, comportant l'article 39, est abrogée.

Art. 40.Dans le chapitre **** du même arrêté, la section ****, comportant l'article 40, est abrogée.

Art. 41.L'article 45 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 45.Le ministre fixe le modèle et le contenu de la déclaration concernant la situation médicale à l'incorporation.

Dans le cadre de l'examen de la médecine du travail lors de l'incorporation, le médecin du travail, conclut à l'inaptitude ou l'aptitude.

La décision d'inaptitude est notifiée par écrit au postulant.".

Art. 42.A l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 3°, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, est abrogé;2° dans l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, les mots "du recrutement normal ou complémentaire" sont remplacés par les mots "ou postulant candidat sous-officier du recrutement normal, spécial ou complémentaire";3° dans l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, les mots "ou 3° " sont abrogés.

Art. 43.Dans l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 44.A l'article 48, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "l'épreuve de condition" sont remplacés par les mots "les épreuves d'aptitude";2° dans l'alinéa 2, 3°, inséré par l'arrêté royal du 13 mai 2004 et modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les mots "pilote du recrutement spécial" sont remplacés par les mots ", selon le cas, pilote, contrôleur de trafic aérien ou contrôleur de combat aérien, du niveau A du recrutement spécial".

Art. 45.Dans l'article 49, alinéa 3, du même arrêté, les mots "de condition" sont remplacés par les mots "d'aptitude".

Art. 46.Dans le même arrêté, l'annexe A, remplacée par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présente arrêté.

Art. 47.Dans le même arrêté, l'annexe B, remplacée par l'arrêté royal du 18 août 2010, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présente arrêté.

Art. 48.Entrent en vigueur le 31 décembre 2013 : 1° les articles 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tels que modifiés par la loi du 31 juillet 2013;2° le présent arrêté.

Art. 49.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 7 novembre 2013.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE ****

Pour la consultation du tableau, voir image

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