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Arrêté Royal du 07 octobre 2002
publié le 25 octobre 2002

Arrêté royal transposant l'article 1er, 1 et l'article 1er, 2 de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté

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service public federal mobilite et transport
numac
2002014270
pub.
25/10/2002
prom.
07/10/2002
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7 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal transposant l'article 1er, 1 et l'article 1er, 2 de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté


RAPPORT AU ROI Sire, Commentaires généraux Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature se rapporte à la transposition en droit belge des dispositions de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JOCE n° L 176 du 5 juillet 2002, p. 21) (ci-après "la directive").

En mai 2000, la Commission européenne a proposé une poursuite de la libéralisation des services postaux. Le texte final adopté maintient un équilibre entre d'une part la progression vers l'achèvement du marché intérieur des services postaux et d'autre part, la garantie du service postal universel.

Cette directive constitue par conséquent une étape importante dans le mouvement d'ouverture à la concurrence du secteur postal en Europe.

Son objectif principal est de poursuivre, de manière progressive, l'ouverture graduelle du marché postal à la concurrence. Le calendrier imposé permet la libéralisation contrôlée du marché du courrier, de sorte que tous les prestataires du service universel disposent du temps nécessaire à la mise en oeuvre des nouvelles mesures de modernisation et de restructuration requises pour assurer leur viabilité à long terme dans le nouveau contexte concurrentiel.

Concrètement, une première étape dans la poursuite de l'ouverture du marché sera réalisée à compter de 2003, une seconde étape débutera en 2006. Ensuite, la Commission européenne procédera à une étude prospective destinée à évaluer, pour chaque Etat membre, l'impact sur le service universel de l'achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009.Sur la base des conclusions de cette étude, la Commission présentera, avant le 31 décembre 2006, un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti d'une proposition confirmant, le cas échéant, la date de 2009 pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux ou définissant toute autre étape à la lumière des conclusions de l'étude.

Les Etats membres de l'Union européenne sont tenus de transposer les dispositions de la directive en droit national pour le 31 décembre 2002 au plus tard.

Commentaires des articles L'article 1er impose des principes tarifaires supplémentaires aux prestataires du service universel.

Tout d'abord, le prestataire du service universel doit obligatoirement tenir compte des coûts évités. II se voit également imposer l'obligation d'appliquer les principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité vis-à-vis des entreprises, des intermédiaires qui groupent les envois de plusieurs clients, ainsi que des expéditeurs d'envois en nombre, pour les services qui leur permettent d'entrer dans la chaîne postale en des points différents et à des conditions différentes de ce qui est le cas pour le service de la poste aux lettres traditionnelles. Ces principes doivent être respectés tant en ce qui concerne les tarifs pouvant être appliqués à cet effet par les prestataires du service universel à ses clients qu'en ce qui concerne les conditions y relatives.

II est également stipulé expressément que le financement de services universels en dehors du secteur réservé par des recettes provenant de services du secteur réservé est interdit, sauf si une telle subvention croisée s'avère absolument indispensable à l'accomplissement des obligations spécifiques de service universel imposées au domaine concurrentiel. Si une telle subvention croisée est constatée, la nécessité en sera examinée, selon les critères et les prescriptions de procédure fixés sur avis de l'Institut par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

L'article 2 fixe les phases suivantes de l'ouverture du marché.

Celles-ci prévoient une réduction générale à 100 grammes en 2003 et à 50 grammes en 2006 de la limite de poids applicable aux services susceptibles d'être réservés au prestataire du service universel. Les limites de prix pour les services susceptibles d'être réservés sont égales respectivement à trois fois et deux fois et demie le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide.

Le marché du courrier transfrontière sortant sera également entièrement ouvert à partir du ter janvier 2003.

Les autres articles ne nécessitent pas de commentaires.

Toutes les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été rencontrées.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

AVIS 34.098/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre des Télécommuications, le 10 septembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « transposant la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté », a donné le 13 septembre 2002 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée)... uit het feit dat het Europees gemeenschapsrecht op het vlak van de liberalisering van de postdiensten (richtlijn 2002/39/EG van 10 juni 2002, publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 5 juli 2002) op uiterlijk 31 december 2002 dient omgezet te worden en dat de verlener van de universele postdienst wat tijd nodig heeft om zich aan de nieuwe regelgeving aan te passen,... » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations qui suivent.

Fondement juridique Intitulé L'arrêté en projet n'assure pas une complète tranposition de la directive 2002/39/CE. Ainsi qu'il ressort des informations fournies au Conseil d'Etat, l'intention de l'auteur du projet est, à juste titre, que la transposition de l'article 1er, 3), fasse l'objet d'une loi.

Si, bien entendu, rien ne s'oppose à ce qu'une directive soit transposée dans l'ordre juridique interne par plusieurs instruments, il convient toutefois de veiller à ne pas présenter une transposition partielle comme étant complète. Par conséquent, il convient d'indiquer dans l'intitulé les dispositions de l'article 1er de la directive 200/39/CE qui sont transposées.

Dispositif

Article 1er.Afin de transposer fidèlement et sans ambiguïté l'article 12, sixième tiret, de la directive 97/67/CE, inséré par la directive 200/39/CE, il convient de faire de la phrase finale de l'article 1er du projet, un deuxième alinéa de l'article 144ter, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de le rédiger comme suit : « Les mesures prises pour l'exécution de l'alinéa 1er, 6°, font l'objet d'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, sur avis de l'Institut. »

Art. 2.1. Après les mots « à partir du 1er janvier 2003 », il y a lieu d'écrire « et jusqu'au 31 décembre 2005 ». 2. L'article 7 de la directive 97/67/CE, remplacé par la directive 2002/39/CE et que l'article 2 du projet tend à transposer, précise, dans sa version française, que sont réservés la levée, le tri, le transport et la distribution des envois « ordinaires » de correspondance intérieure. Le mot « ordinaire » n'a toutefois pas d'équivalent dans la version néerlandaise de la directive.

Selon le fonctionnaire délégué qui a pris contact avec les services de la Commission européenne, le qualificatif « ordinaire » résulte d'une erreur matérielle de la version française. Aucune autre disposition de la directive du reste ne définit ni n'utilise l'expresson « envoi ordinaire ».

Dans la mesure où cette interprétation est correcte, l'article 2 du projet est conforme au droit européen.

Art. 3.Dès lors que l'article 2 du projet tend à remplacer l'article 144octies, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, et qu'il fixe les services réservés à partir du 1er janvier 2003, l'article 3 du projet aura pour effet qu'aucun service ne sera réservé à La Poste le jour du 31 décembre 2002.

Mieux vaut fixer la date d'entrée envigueur du projet au 1er janvier 2003.

La Chambre était composée de : M. Kreins, président de chambre;

Mmes J. Jaumotte et M. Baguet, conseillers d'Etat;

B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. VIGNERON Le président, Y. KREINS

7 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal transposant l'article 1er, 1 et l'article 1er, 2 de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 154bis, inséré par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2002;

Vu la nécessité urgente de transposer le droit communautaire européen en matière de libéralisation des services postaux au plus tard le 31 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 13 septembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté transpose l'article 1er, 1 et l'article 1er, 2 de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, des entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 144ter, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'article 18 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, est complété par les points suivants : « 5° Lorsqu'il applique des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditieurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs clients, le prestataire du service universel est tenu de respecter les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s'y rapportent. Lesdits tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux services traditionnels comprenant la totalité des prestations proposées concernant la levée, le transport, le tri et la distribution des correspondances individuelles et s'appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers et le prestataire du service universel fournissant des services équivalents. Tous ces tarifs sont à la disposition des particuliers utilisant les services postaux dans des conditions similaires. « 6. Le financement de services universels en dehors du secteur réservé par des recettes provenant de services du secteur réservé est interdit, sauf si une telle subvention croisée s'avère absolument indispensable à l'accomplissement des obligations spécifiques de service universel imposées au domaine concurrentiel.

Les mesures prises pour l'exécution de l'alinéa 1er, 6° font l'objet d'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, sur avis de l'institut. »

Art. 2.L'article 144octies, § 1er, de la même inséré par l'article 21 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Aux fins d'assurer le maintien du service postal universel visé à l'article 142 de la présente loi, les services suivants sont exclusivement réservés à La Poste : « 1° à partir du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2005 : - la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à trois fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 100 grammes; - la correspondance transfrontalière entrante et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids. » 2° à partir du 1er javier 2006 : - la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à deux fois et demie le tarif pubilc applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 50 grammes; - la correspondance transfrontière entrante et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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