Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 octobre 2013
publié le 24 octobre 2013

Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011538
pub.
24/10/2013
prom.
07/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/07/2013011538/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, l'article 38, § 1er, inséré par la loi du 18 janvier 2010;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 27 mai 2013;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement annexé au présent arrêté pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté royal du 22 octobre 2006 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants endiamant qui sont enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, est abrogé.

Art. 3.Le ministre ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Annexe Règlement du 7 octobre 2013 (ci-après dénommé le « règlement ») pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (dénommée ci-après « loi ») pour les commerçants en diamants enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer INTRODUCTION Les commerçants en diamant enregistrés (tels que définis ci-après) appliquent le présent règlement, tel qu'approuvé par l'arrêté royal du 7 octobre 2013 (dénommé ci-après l'« AR »), et pris en exécution de la loi, de manière à être en conformité avec les dispositions de la loi.

Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie préfère limiter la formulation et le contenu du présent règlement à ce qui est essentiel pour l'application de la loi par les commerçants en diamant enregistrés.

Outre son pouvoir réglementaire, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie met en oeuvre des dispositifs efficaces de contrôle du respect par les commerçants en diamant des obligations visées au chapitre II de la loi et de l'obligation de déclaration (ainsi que celles prévues par les règlements, arrêtés royaux et autres mesures d'exécution de la loi) (art. 39 de la loi).

La définition du mode opératoire de ces contrôles ressortit à la compétence du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Sous réserve des dispositions transitoires spécifiques énoncées à l'article 44 de la loi, les dispositions du présent règlement s'appliquent également mutatis mutandis aux relations d'affaires déjà en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 5 février 2010. CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.- Définitions Aux fins de l'application du présent règlement, l'on entend par : 1° « Fondation de droit privé Antwerp World Diamond Centre (en abrégé AWDC) » : la fondation a pour objet le développement, la promotion, la défense des intérêts et le soutien du commerce du diamant et de l'industrie du diamant en Belgique et dans la région d'Anvers plus particulièrement, ainsi que la promotion du rayonnement international d'Anvers comme centre mondial du diamant et des pierres précieuses. AWDC soutient également les commerçants en diamant s'agissant du respect de leurs obligations antiblanchiment; 2° « Cellule de traitement des informations financières (en abrégé CTIF) » : l'autorité administrative dotée de la personnalité juridique chargée du traitement et de la transmission d'informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telle que visée à l'article 22, § 1er, de la loi; 3° « service Licences » : le service du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie chargé de la surveillance telle que visée à l'article 169, § 1er, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer; 4° « commerçant en diamant » : un commerçant en diamant enregistré au service Licences du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer et de l'arrêté royal du 30 avril 2004, portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant et possédant par conséquent un numéro d'enregistrement. La liste des commerçants en diamant enregistrés peut être consultée sur www.registereddiamondcompanies.be ou via une recherche sur le site Internet de la Banque-carrefour des entreprises (http://economie.fgov.be) sur lequel se trouvent des informations plus détaillées; 5° « responsable antiblanchiment » : la personne responsable de l'application de la loi et du présent règlement et désignée à cet effet conformément à l'article 15;6° « blanchiment de capitaux » : - la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces capitaux ou ces biens, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; - la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des biens dont on connaît l'origine illicite; - l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux ou de biens dont on connaît l'origine illicite; - la participation à l'un des actes visés aux trois points précédents, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter, ou de conseiller quelqu'un à le commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution, tel que visé à l'article 5, § 1er, de la loi; 7° « origine illicite » : lorsque les capitaux ou les biens proviennent de la réalisation : 1.d'une infraction liée : - au terrorisme ou au financement du terrorisme; - à la criminalitéorganisée; - au trafic illicite de stupéfiants; - au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris les mines antipersonnel et/ou les sous-munitions; - au trafic de main-d'oeuvre clandestine; - à la traite des êtres humains; - à l'exploitation de la prostitution; - à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances; - au trafic illicite d'organes ou de tissus humains; - à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne; - à la fraude fiscale grave, organisée ou non; - au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption; - à la criminalité environnementale grave; - à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque; - à la contrefaçon de biens; - à la piraterie. 2. d'un délit boursier, d'un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément;3. d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'un abus de biens sociaux, d'une prise d'otages, d'un vol ou d'une extorsion, ou d'une infraction liée à l'état de faillite.8° « financement du terrorisme » : le fait de fournir ou de réunir des fonds, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou une organisation terroriste ou pour la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes, tel que visé à l'article 5, § 2, de la loi;9° « relation d'affaires » : une relation d'affaires est nouée lorsqu'un client sollicite de manière régulière et répétée l'intervention d'un même commerçant en diamant pour la réalisation d'un certain nombre de transactions commerciales distinctes et successives ainsi que pour les transactions financières qui en découlent, telle que visée à l'article 7, § 1er, premier alinéa, 1°, de la loi;10° « opération occasionnelle » : la conclusion d'une transaction commerciale unique avec un client fortuit tel que visé à l'article 7, § 1er, premier alinéa, 2°, de la loi;11° « opération atypique » : une opération qui, notamment, de par sa nature ou de par son caractère inhabituel, ou parce qu'elle n'apparaît pas cohérente avec la connaissance que le commerçant en diamant a de son client, de ses activités professionnelles et de son profil de risque et, lorsque cela s'avère nécessaire, de l'origine des fonds, est particulièrement susceptible d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi;12° « tiers introducteur d'affaires » : un établissement de crédit, un établissement financier, un commissaire aux comptes, un expert-comptable externe, un conseil fiscal externe, un comptable agréé, un comptable-fiscaliste agréé, un notaire ou un membre d'une profession juridique indépendante visé remplissant les conditions énoncées à l'article 10, § 1er, 1° ou 2°, de la loi;13° « mandataire » : la personne qui, quelle que soit sa qualité, est mandatée par le client pour agir en son nom;il s'agit, autrement dit, du représentant du client avec lequel s'opère concrètement le commerce; 14° « personnes politiquement exposées » : des personnes physiques qui résident à l'étranger et qui occupent ou ont exercé une fonction publique importante à l'étranger et des membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées tel que visées à l'article 12, § 3, de la loi;15° « trust » : un trust dont la création résulte de la volonté clairement exprimée par son (ses) fondateur(s), généralement dans un document écrit (« express trust »), à l'exclusion des trusts qui sont créés par l'effet de la loi, sans manifestation claire de la volonté d'un fondateur 16° « bénéficiaire effectif » : la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort le client (p.ex. les actionnaires) ou pour le compte de laquelle ou desquelles une transaction ou une activité est exécutée ou pour laquelle ou lesquelles le client souhaite nouer une relation d'affaires ou réaliser une opération, telle(s) que visée(s) à l'article 8, § 1er, de la loi. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Article 2.- Champ d'application § 1er. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux commerçants en diamant. § 2. Conformément à l'article 6 de la loi, les commerçants en diamant concourent pleinement à l'application de la loi. A cet effet, ils mettent en oeuvre les moyens requis pour l'identification des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et organisent un contrôle interne adéquat à cette fin. CHAPITRE 3. - Identification et vérification à l'égard des clients, des fournisseurs et de leurs mandataires

Article 3.- Quand identifier et vérifier § 1er. Un commerçant en diamant doit identifier un client ou le mandataire de celui-ci et vérifier leur identité : 1° lors de l'entrée en relation d'affaires; 2° préalablement à toute opération dont le montant atteint ou excède 10.000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister; 3° lorsqu'il existe des doutes quant à la véracité des données d'identification au sujet d'un client déjà identifié;4° dans tous les autres cas que ceux décrits précédemment, lorsqu'il y a un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. § 2. Un commerçant en diamant doit identifier un fournisseur en diamants ou, le cas échéant, le mandataire de celui-ci, et vérifier leur identité lorsque des opérations d'achat impliquent des paiements qui sont, en tout ou en partie, directement ou indirectement, effectués autrement que par virement vers un compte en banque tenu auprès d'établissements de crédit visés à l'article 10, § 1er, 1°, de la loi. § 3. Si le devoir de vigilance à l'égard des clients, des fournisseurs et de leurs mandataires ne peut être rempli, la relation d'affaires et l'exécution de certaines opérations occasionnelles ne peuvent avoir lieu. Dans ce cas, il convient de déterminer s'il y a lieu d'en informer la Cellule de traitement des informations financières (CTIF), conformément au chapitre 9.

Article 4.- Comment identifier et vérifier § 1er. Le commerçant en diamant conclut en général des transactions en présence physique de son client. § 2. Pour un commerçant en diamant, l'identification de son client ou fournisseur en diamant (concernant ce dernier, uniquement en cas de paiements effectués autrement que par virement vers un compte en banque, tels que décrits à l'article 3, § 2) et de leurs mandataires est opérée comme suit : 1° Si le client ou le fournisseur est un commerçant en diamant enregistré, sur www.registereddiamondcompanies.be ou via une recherche sur le site Internet de la Banque-carrefour des entreprises (http://economie.fgov.be) sur lequel se trouvent des informations plus détaillées.

Le commerçant en diamant doit imprimer et conserver la page Internet reprenant les données d'identification du client ou du fournisseur. La responsabilité finale de l'exécution des exigences d'identification, ainsi que leur actualisation, continue cependant d'incomber au commerçant en diamant. 2° Si le client ou le fournisseur est une personne physique établie en Belgique, non enregistrée en tant que commerçant en diamant, par le biais de : - une pièce d'identité en cours de validité;ou - si cette personne ne dispose pas d'une carte d'identité belge, un certificat d'inscription au registre des étrangers en cours de validité; ou - si cette personne ne dispose ni de pièce d'identité ni de certificat d'inscription au registre des étrangers en cours de validité, un document en cours de validité émis par les autorités publiques belges attestant de la légalité de son séjour en Belgique.

Si cette personne physique est établie à l'étranger, son identité peut être contrôlée au moyen d'un passeport en cours de validité ou de tout autre document d'identité officiel pertinent et vraisemblable pourvu d'une photo. Le commerçant en diamant prend copie des documents ayant servi à l'identification.

L'identification porte sur les données suivantes : le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance et si possible l'adresse. 3° Si le client ou le fournisseur est une personne morale établie en Belgique, non enregistrée en tant que commerçant en diamant, par le biais des documents probants suivants : - les derniersstatuts;ou - l'extrait le plus complet des statuts ayant été publié aux annexes du Moniteur belge (1) Ces documents probants doivent comporter au moins les renseignements suivants : - la dénomination sociale - le siège social - la liste des administrateurs de la personne morale et la publication de leur nomination au Moniteur belge, ou tout autre document probant permettant d'établir leur qualité d'administrateurs (e. a. toute publication au Moniteur belge ou les comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique ou via le site Internet du Service public fédéral Justice...); - la publication au Moniteur belge des pouvoirs de représentation de la personne morale.

Le commerçant en diamant prend copie des documents ayant servi à l'identification. 4° Si le client ou le fournisseur est une personne morale établie à l'étranger, non enregistrée en tant que commerçant en diamant, au moyen de documents probants équivalents à ceux énumérés au 3° et, si nécessaire pour le commerçant en diamant, de leur traduction dans une des langues nationales ou en anglais.Le commerçant en diamant prend copie des documents ayant servi à l'identification. 5° Si le client ou le fournisseur est un trust, une association de fait, une fiducie, ou toute autre structure juridique dénuée de personnalité juridique, le commerçant en diamant contrôle la gestion, la représentation et les finalités poursuivies de la structure juridique, au moyen de tous documents susceptibles de faire preuve, dont il prend copie.6° Le commerçant en diamant doit contrôler le pouvoir de représentation du mandataire au moyen des documents (e.a. procuration) susceptibles de faire preuve, dont il prend copie. § 3. Le commerçant en diamant vérifie l'identité de son client, fournisseur ou des mandataires de ceux-ci sur la base des documents d'identité susmentionnés et vérifie la pertinence et la vraisemblance de ces derniers. CHAPITRE 4. - Identification et vérification des bénéficiaires effectifs

Article 5.- Qui identifier et vérifier § 1er. Le commerçant en diamant doit identifier le ou les bénéficiaires effectifs du client et, si possible, prendre des mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier leur identité. § 2 Le commerçant en diamant doit également respecter l'obligation découlant du § 1er à l'égard du ou des bénéficiaires effectifs des fournisseurs en diamants lors d'opérations d'achat impliquant des paiements qui sont, en tout ou en partie, directement ou indirectement, effectués autrement que par virement vers un compte en banque tenu auprès d'établissements de crédit. § 3. L'on entend par bénéficiaires effectifs : la ou les personnes physiques pour le compte ou au bénéficie de laquelle ou desquelles une transaction est exécutée ou une relation d'affaires est nouée ou encore la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort le client. 1° Lorsque le client est une société, sont considérées comme bénéficiaires effectifs : - la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement plus de 25 % des actions ou des droits de vote; - la ou les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle de fait sur la direction de la société. 2° Lorsque le client est une personne morale, autre qu'une société, telle qu'une fondation et une association sans but lucratif ou est un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire, qui gère ou distribue des fonds, sont considérées comme bénéficiaires effectifs : - lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui gèrent au moins 25 % des biens de la personne morale ou de la construction juridique; - lorsque les futurs bénéficiaires n'ont pas encore été désignés, le groupe de personnes, défini in abstracto, dans l'intérêt duquel la personne morale ou la construction juridique a été principalement constituée ou a principalement produit ses effets; - la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une personne morale ou d'une construction juridique. § 4. Lorsque le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est une société cotée (conformément à l'article 11, § 1er, 2°, de la loi), il n'est pas requis d'identifier ses actionnaires, ni de vérifier leur identité.

Article 6 - comment identifier et vérifier § 1er. L'identification du bénéficiaire effectif porte sur son nom et son prénom, et, dans la mesure du possible, sur la date et le lieu de sa naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant son adresse. § 2. Le commerçant en diamant prend des mesures adéquates et adaptées au risque afin de vérifier l'identité du ou des bénéficiaires effectifs, tel que prévu dans la politique d'acceptation des clients du commerçant en diamant, et vérifie la pertinence et la vraisemblance des informations qu'il a recueillies. CHAPITRE 5. - Intervention de tiers pour l'identification des clients, des fournisseurs et de leurs mandataires et bénéficiaires effectifs

Article 7.- Tiers introducteur d'affaires § 1er. Pour nouer ou entretenir des relations d'affaires avec les clients ou pour réaliser avec eux des opérations occasionnelles, le commerçant en diamant peut recourir à l'intervention d'un tiers introducteur d'affaires pour l'identification, la vérification de l'identité des clients et la conservation et l'actualisation de ces données. Le tiers introducteur d'affaires ne peut recourir à l'intervention d'un autre tiers introducteur d'affaires pour les obligations d'identification. § 2. Si le commerçant en diamant recourt à l'intervention d'un tiers introducteur d'affaires, cela implique que ce dernier : 1° fournisse sans délai au commerçant en diamant toutes les informations qu'il possède sur les clients, leurs mandataires et bénéficiaires effectifs;2° transmette à première demande au commerçant en diamant une copie des documents au moyen desquels il a aura vérifié l'identité des personnes énumérées au 1°. § 3. Le recours à l'intervention d'un tiers introducteur d'affaires est sans effet sur la responsabilité personnelle du commerçant en diamant quant au respect des dispositions de la loi et du présent règlement.

Au besoin, le commerçant en diamant procède lui-même aux compléments nécessaires d'identification et de vérification, voire à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l'identité. CHAPITRE 6. - Mesures de vigilance renforcées et politique d'acceptation des clients

Article 8.- Mesures de vigilance renforcées En fonction de son appréciation du risque, le commerçant en diamant prend, sur la base de sa politique d'acceptation des clients, des mesures de vigilance renforcées dans les situations qui, de par leur nature, peuvent présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas suivants : 1° lorsqu'il noue une relation d'affaires ou effectue une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent lors de l'identification.Le commerçant en diamant prend une ou plusieurs dispositions spécifiques et adéquates suivantes : - requérir du client la production de documents complémentaires corroborant son identité (p. ex. carte d'identité électronique ou copie légalisée de sa carte d'identité); procéder à des recoupements avec les informations pouvant être obtenues auprès de sources dignes de foi étrangères au client; - mettre en place une procédure d'identification ultérieure directe du client dès que cela s'avère possible; - prévoir des envois réguliers de courriers nominatifs à l'adresse du client et mettre en oeuvre un suivi attentif des retours de courrier.

Le commerçant en diamant ne peut nouer une relation d'affaires ou réaliser une opération occasionnelle avec un client qu'il n'a pas rencontré face à face : - s'il y a des raisons d'admettre que le client essaie d'éviter un contact direct afin de pouvoir camoufler plus facilement sa véritable identité; - lorsqu'il suppose que le client a l'intention de procéder à des opérations qui portent sur le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme; - lorsque les transactions à réaliser dans le cadre de cette relation impliquent un paiement comptant. 2° lorsqu'il noue une relation d'affaires ou effectue une transaction avec ou pour le compte de personnes politiquement exposées résidant à l'étranger, qui occupent ou ont exercé une fonction publique importante, ou avec des membres directs de la famille des personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour leur être étroitement associées. - L'on entend par personnes qui occupent ou ont exercé une « fonction publique importante » : - les chefs d'Etat ou de gouvernement, les ministres et les secrétaires d'Etat : - les parlementaires; - les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont habituellement pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles; - les membres des cours des comptes et les directions des banques centrales; - les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées; - les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques.

Aucune des catégories susmentionnées ne couvre des fonctionnaires occupant une fonction intermédiaire ou subordonnée. - L'on entend par « membres directs de la famille » des personnes politiquement exposées : le conjoint ou le partenaire cohabitant; les enfants et leurs conjoints ou partenaires; les parents. - L'on entend par personnes « connues pour être étroitement associées » à des personnes politiquement exposées : - toute personne physique connue pour être, conjointement avec une personne politiquement exposée, le bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne; - toute personne morale ou construction juridique ayant pour seul bénéficiaire effectif la personne visée sous a) et connue pour avoir été constituée au profit de la personne politiquement exposée.

En ce qui concerne les transactions ou les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées, le commerçant en diamant doit : - disposer de procédures adéquates et adaptées au risque afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée; - obtenir l'autorisation d'un niveau élevé de la hiérarchie (premier niveau hiérarchique au-dessus de la personne qui demande l'autorisation) avant de nouer une relation d'affaires avec de tels clients; - prendre toute mesure appropriée pour établir l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction; - assurer une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires.

Article 9.- Politique d'acceptation des clients § 1er. Le commerçant en diamant arrête une politique d'acceptation des clients et une politique de suivi appropriées aux activités qu'il exerce, lui permettant, ainsi que le cas échéant à son (ses) préposé(s), de soumettre l'entrée en relations d'affaires ou la conclusion d'opérations occasionnelles avec des clients à une évaluation préalable des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés au profil du client et à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération souhaitée.

En application de sa politique d'acceptation des clients, le commerçant en diamant répartit ses clients en différentes catégories de risques auxquelles s'appliquent des exigences de niveaux différents. Ces catégories sont définies sur la base de critères objectifs de risque qui sont combinés de manière cohérente entre eux pour définir une échelle appropriée des risques. Cette échelle des risques tient plus particulièrement compte : a) des situations de risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme définies à l'article 12, §§ 2 et 3, de la loi et à l'article 8;b) des critères de risque spécifiquement définis en tenant compte, notamment : - des critères de risque liés au pays du domicile ou du siège social; - des critères de risque liés au client; - des critères de risque liés au service demandé ou utilisé par le client.

Sur la base de cette politique d'acceptation des clients, le commerçant en diamant procède à un examen approfondi et décide s'il accepte ou non le client et s'il y a lieu d'en informer la CTIF. § 2. Lorsque le commerçant en diamant utilise correctement les procédures et outils mis à sa disposition par AWDC, développés en concertation mutuelle avec le service Licences et la CTIF, il est réputé remplir les obligations visées aux chapitres 3 à 10. CHAPITRE 7. - Conservation des données, vigilance constanté et mise à jour

Article 10.- Conservation des données § 1er. Le commerçant en diamant conserve, sur quelque support d'archivage que ce soit, pendant cinq ans au moins à dater de la fin de la relation d'affaires ou de l'exécution d'une opération occasionnelle, des copies de tous les documents probants ayant servi à l'identification. Le commerçant en diamant doit être en mesure de produire ces documents probants sans délai, à la demande des autorités compétentes, en exécution du chapitre 10. § 2. Le commerçant en diamant conserve également, au moins pendant cinq ans à dater de l'exécution des opérations, une copie des enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées, et ce de façon à pouvoir les reconstituer avec précision. Le commerçant en diamant conserve également les rapports écrits tels que visés à l'article 11.

Article 11.- Vigilance constante et rapport écrit § 1er. Le commerçant en diamant doit exercer une vigilance constante à l'égard de ses relations d'affaires et procéder à un examen de leurs opérations occasionnelles et, lorsque cela s'avère nécessaire, de l'origine des fonds, et ce afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance qu'il a de ses clients, de ses activités professionnelles et de son profil de risque. Le commerçant en diamant doit examiner avec une attention particulière toute opération ou tout fait qu'il considère susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, et ce en raison de sa nature ou de son caractère inhabituel au regard des activités du client ou en raison des circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées. § 2. Le commerçant en diamant établit un rapport écrit de l'examen réalisé en application du § 1er. Ce rapport est conservé pendant la période de 5 ans prescrite par l'article 10 et mis à la disposition du service Licences s'il le demande.

Article 12.- Mise à jour Le commerçant en diamant met à jour les données d'identification collectées : 1° en fonction du risque;2° lorsqu'il apparaît que celles-ci ne sont plus actuelles et au moins une fois tous les deux ans. CHAPITRE 8. - Organisation interne

Article 13.- Procédures internes § 1er. Le commerçant en diamant met en oeuvre : 1° des mesures et des procédures de contrôle internes adéquates en vue d'assurer le respect des dispositions du présent règlement et de prendre en compte le risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;2° des procédures de communication et de centralisation des informations afin de prévenir, de détecter et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

Article 14.- Formation et sensibilisation du personnel § 1er. Le commerçant en diamant prend les mesures appropriées pour sensibiliser les membres de son personnel aux dispositions de la loi et du présent règlement. Ces mesures concernent les membres du personnel dont les tâches en relation avec les clients ou en relation avec les opérations les exposent au risque d'être confrontés à des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. § 2. La formation, la sensibilisation et l'information régulière du personnel visent notamment à : - l'aider à acquérir les connaissances requises et à développer l'esprit critique nécessaire pour détecter les opérations ou faits atypiques; - l'aider à acquérir la connaissance nécessaire des procédures pour réagir adéquatement face à de tels opérations ou faits. § 3. Le commerçant en diamant met en place des procédures appropriées pour vérifier, lors du recrutement et de l'affectation de ses employés, que ces personnes disposent d'une honorabilité adéquate en fonction des risques liés aux tâches et fonctions à exercer.

Article 15.- Désignation du responsable antiblanchiment § 1er. Le commerçant en diamant désigne au moins une personne responsable de l'application de la loi et du présent règlement au sein de son entreprise, c'est-à-dire le responsable antiblanchiment. § 2. Le responsables antiblanchiment doit disposer de l'expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et des pouvoirs au sein de l'entreprise qui sont nécessaires à l'exercice effectif et autonome de cette fonction. § 3. Le responsable antiblanchiment doit - veiller au respect par le commerçant en diamant de ses obligations de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; - veiller au respect de l'interdiction de paiement comptant; - élaborer et mettre en place des procédures internes visant à respecter les obligations découlant du présent règlement. En outre, il doit accompagner et sensibiliser le personnel à ce sujet; - s'occuper de la communication d'informations à la CTIF pour les rapports spécifiques (tels que prévus au chapitre 9), et des informations qui proviennent de la CTIF. Il est la personne de contact privilégiée pour la CTIF et le service Licences pour toutes questions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. § 4. Le responsable antiblanchiment doit établir annuellement un rapport d'activité écrit ou électronique sur l'application de la loi et du règlement au sein de l'entreprise. Ce rapport doit permettre plus précisément d'évaluer l'identification et la vérification, l'organisation administrative, l'organisation interne, la collaboration des services du commerçant en diamant, la prévention et la formation et la sensibilisation du personnel. Ce rapport est rédigé sur la base d'un modèle élaboré, en concertation mutuelle avec AWDC, par le service Licences. Une copie de ce rapport d'activité annuel est conservée tel que prévu à l'article 10 et l'original est adressé chaque année au service Licences au plus tard le 31 mars de l'année suivante. CHAPITRE 9. - Obligation de notification à la cellule de traitement des informations financières (CTIF)

Article 16.- Quand informer la CTIF ? § 1er. Le commerçant en diamant informe la CTIF lorsqu'il sait ou soupçonne qu'une opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, et ce avant d'exécuter l'opération. En outre, le commerçant en diamant indique également le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée. § 2. Par dérogation au § 1er, la notification à la CTIF peut être réalisée immédiatement après l'exécution de l'opération, si 1° le report de l'exécution de l'opération n'est pas possible en raison de la nature de celle-ci;2° son report serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires du blanchiment présumé de capitaux et du financement présumé du terrorisme. Dans ce cas, la raison pour laquelle il n'a pas pu être procédé à la notification préalablement à l'exécution de l'opération doit être indiquée. § 3. Dans le cadre de ses activités professionnelles, le commerçant en diamant notifie à la CTIF les faits qui pourraient être l'indice d'un blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme. § 4. L'obligation de notification subsiste si les mêmes opérations ou faits ont déjà donné lieu à une transmission aux autorités judiciaires.

L'obligation de notification subsiste également lorsque le client décide de ne pas exécuter l'opération suspecte envisagée.

Article 17.- Comment informer la CTIF ? § 1er. La notification à la CTIF se fait par courrier postal ou électronique. Cette information peut éventuellement se faire également par téléphone, mais doit être confirmée immédiatement par courrier postal. § 2. La notification à la CTIF des informations visées à l'article 16 est effectuée en principe par le responsable antiblanchiment. § 3. A défaut de responsable antiblanchiment ou lorsque le responsable antiblanchiment n'assume pas ses responsabilités, la notification d'informations à la CTIF peut également être réalisée par tout travailleur et tout représentant du commerçant en diamant.

Article 18.- Conséquences de la notification à la CTIF - vigilance accrue § 1er. Après notification par le commerçant en diamant, la CTIF en accuse réception par écrit. La CTIF peut faire opposition à l'exécution de toute opération afférente à une affaire dont elle est saisie en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire en question. Cette décision d'opposition est notifiée immédiatement par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit, au commerçant en diamant. L'opposition fait obstacle à l'exécution de la transaction pendant maximum cinq jours ouvrables.

La transaction peut être exécutée sans confirmation préalable orale ou écrite de la CTIF si : 1) il n'est pas fait opposition durant le délai dans lequel la transaction est prévue tel que communiqué à la CTIF conformément à l'article 16, § 1er;2) il est fait opposition mais que le délai d'opposition est échu. § 2. Après notification, le commerçant en diamant soumet à une vigilance accrue ses relations d'affaires avec les personnes concernées par les informations ainsi notifiées.

Cette vigilance accrue est maintenue - pendant le temps qui est nécessaire, en fonction des circonstances; ou - pour conclure au caractère purement isolé de la transaction ayant éveillé les soupçons; ou - pour identifier de nouveaux faits suspects éventuels.

Si nécessaire, le commerçant en diamant procède à une nouvelle notification à la CTIF. § 3. Le commerçant en diamant ne peut en aucun cas porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la CTIF en application des articles 15 à 18, ou qu'une information du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours.

Cette interdiction ne s'applique pas à la communication au SPF Economie ni à la communication aux officiers de la police judiciaire ou aux autorités judiciaires. CHAPITRE 1 0. - Surveillance et contrôle

Article 19.- Surveillance § 1er. Le commerçant en diamant tient les documents probants et rapports tels que visés dans le présent règlement à la disposition du service Licences et autorise ce dernier à les consulter à première demande. § 2. Le commerçant en diamant transmet systématiquement chaque année, par courrier postal ou électronique, au service Licences, les rapports d'activité annuels tels que visés à l'article 15, § 4, ainsi que la déclaration des stocks de diamant et de leur taille prescrite par arrêté royal, et ce au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Article 20.- Collaboration du commerçant en diamant Aux fins de permettre aux autorités de contrôle (telles que visées dans le présent chapitre) de contrôler l'application de la loi et du présent règlement, le commerçant en diamant est tenu de : 1° communiquer toutes les informations que les autorités de contrôle jugent utiles à l'accomplissement de leurs missions de contrôle;2° satisfaire dans le délai requis et dans les formes convenues à toute demande de renseignement émanant de l'autorité de contrôle concernée et de ses délégués;3° satisfaire à toute demande visant à l'organisation d'un contrôle dans le(s) bureau(x) du commerçant en diamant;4° permettre à ces agents de faire toutes les constatations nécessaires, de se faire produire, sur première réquisition, tous les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et d'en prendre copie.

Article 21.- Autorités de contrôle compétentes § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les agents de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi que les agents désignés à cet effet par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux obligations visées aux articles 7 à 20, 23 à 30 et 33 de la loi, ainsi que celles visées dans le présent règlement, et dans les arrêtés royaux, et autres mesures d'exécution desdites dispositions de la loi. § 2. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut, sur la base des constatations citées au § 1er, infliger une amende administrative conformément aux articles 40 et suivants de la loi, après avoir entendu ou dûment convoqué les intéressés. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur dispositions transitoires

Article 22.- Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Article 23.- Dispositions transitoires Les commerçants en diamant prennent les mesures nécessaires pour, dans un délai raisonnable et au plus tard un an suivant l'entrée en vigueur du présent règlement : - appliquer les modifications du présent règlement; - mettre en oeuvre la politique d'acceptation des clients; - identifier les fournisseurs conformément aux dispositions de l'article 3, § 2.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Le site Internet de la Banque-carrefour des entreprises peut être utile à cet égard étant donné qu'il fournit un lien direct vers les publications concernées : http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=fr

^