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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 29 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné en Communauté française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018013838
pub.
29/10/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné en Communauté française (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné en Communauté française.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 19 juin 2018 Durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné en Communauté française (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146657/CO/225.02) Préambule La convention collective de travail du 22 novembre 2000 (n° 55970/CO/225), portant sur la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné en Communauté française a été dénoncée par le SETCa-FGTB (n° 143076/CO/225) le 15 mars 2017 en Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné. La dénonciation a été effective le 1er juin 2017. Cette convention collective de travail du 22 novembre 2000 a été reprise en Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone par la convention collective de travail spéciale du 24 mai 2017 (n° 139772/CO/225.02).

Suite aux travaux de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, les partenaires sociaux ont convenu de se donner du temps supplémentaire (jusqu'au 30 juin 2018) pour négocier et conclure une nouvelle convention collective de travail en cette matière. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux employés des établissements de l'enseignement libre subsidié par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement subventionné. CHAPITRE II. - Durée de travail hebdomadaire

Art. 2.En application de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la durée de travail hebdomadaire des travailleurs occupés à temps partiel visés à l'article 1er peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire des travailleurs à temps plein dans le respect des principes, conditions et dérogations expresses définies par catégorie de personnel repris aux articles 4, 5 et 6. CHAPITRE III. - Durée de chaque période de travail

Art. 3.En application de l'article 21 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la durée journalière de travail des travailleurs occupés à temps partiel visés à l'article 1er peut être inférieure à 3 heures consécutives par jour dans le respect des principes, conditions et dérogations expresses définies par catégorie de personnel repris aux articles 4, 5 et 6. CHAPITRE IV. - Régime dérogatoire

Art. 4.§ 1er. Les employés occupés dans un emploi équivalant à un emploi subsidié par l'Administration de l'enseignement de la Communauté française ont un régime dérogatoire identique à celui qui s'applique à la fonction subventionnée. § 2. Aux employés occupés dans un emploi qui n'a pas d'équivalent à un emploi subsidié par l'Administration de l'enseignement de la Communauté française peuvent être appliquées les dispositions suivantes. a) Pour l'application de la définition de l'emploi à temps partiel et des règles dérogatoires prévues à l'article 6, et notamment en ce qui concerne la fixation des planchers, il faut tenir compte de toutes les prestations du membre du personnel, réalisées soit pour le même employeur soit pour des employeurs différents mais liés par une proximité géographique (par exemple, même entité, même commune dans le cadre des avantages sociaux) ou par une convention de collaboration (centre de gestion, groupements d'employeurs, asbl partenaires);b) Pour l'application de la définition de l'emploi à temps partiel et des règles dérogatoires visées à l'article 6, il est également convenu qu'un emploi sur fonds propres puisse permettre au travailleur de compléter un emploi subsidié, ainsi qu'une charge d'indépendant à titre principal au sens de l'INASTI.

Art. 5.Les dérogations stipulées aux articles 2 et 3 peuvent toujours s'appliquer : - pour l'engagement sur fonds propres d'un travailleur dans le remplacement de membres du personnel subventionnés en congés à temps partiel, si l'employeur ne parvient pas à regrouper sur une même personne plusieurs remplacements; - pour l'engagement sur fonds propres rendus nécessaires dans le cadre de régularisations des situations non prises en compte par les subventions-traitements de la Communauté française, et ce après vérification de cette dernière.

Art. 6.Les dérogations à la durée de travail hebdomadaire et à la durée journalière de travail prévues aux articles 2 et 3 s'appliqueront de la manière suivante :

Functie

Afwijking 1/3 tijd/week (artikel 2)

Afwijking minimum 3 uur/dag (artikel 3)

Fonction

Dérogation 1/3 temps/semaine (article 2)

Dérogation 3 heures minimum/jour (article 3)

Taken van lesgever, met inbegrip van leraar psychomotoriek en experts

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Charges d'enseignant, y compris maître de psychomotricité et experts

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Kinderverzorger

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Puériculteur

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Paramedisch, sociaal en psychologisch personeel in het verplichte onderwijs

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Personnel paramédical, social et psychologique dans l'enseignement obligatoire

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Paramedisch, sociaal en psychologisch personeel van de HS

Neen

Neen

Personnel paramédical, social et psychologique des HE

Non

Non

Secretariaat en administratieve functie in het verplichte onderwijs en het onderwijs voor sociale promotie

Ja

Neen

Secrétariat et fonction administrative dans l'enseignement obligatoire et de promotion sociale

Oui

Non

Logistiek of administratief kader van de HS of Hogescholen voor Kunstonderwijs

Neen

Neen

Cadre logistique ou administratif des HE et des ESA

Non

Non

Levend model van de Hogescholen voor Kunstonderwijs

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Modèle vivant des ESA

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Preventieadviseur in het verplichte onderwijs, de sociale promotie, de PMS-centra en de Hogescholen voor Kunstonderwijs

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 opeenvolgend uur per dag

Conseiller en prévention dans l'enseignement obligatoire, la promotion sociale, les CPMS et les ESA

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Preventieadviseur van de HS

Neen

Neen

Conseiller en prévention des HE

Non

Non

Veiligheidsadviseur informatica

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Conseiller en sécurité informatique

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Personeel van de centra voor basisonderwijs

Neen

Neen

Personnel des centres de gestion du fondamental

Non

Non

Opvoeder

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Educateur

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Animator

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Animateur

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Toezichter

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Surveillant

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour


CHAPITRE V. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée sauf : - pour les dérogations applicables aux fonctions éducateur, animateur et surveillant qui valent jusqu'au 1er septembre 2021. En effet, les parties signataires conviennent de réexaminer le régime dérogatoire au regard de l'évolution éventuelle du financement du temps extra-scolaire (matin, midi et soir) par le pouvoir subsidiant.

En outre, les dérogations applicables à la fonction de conseiller en prévention dans l'enseignement obligatoire, la promotion sociale, les CPMS et les ESA seront réévaluées par les parties signataires lors de l'entrée en vigueur du décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné. Ce délai de préavis est en tout cas prolongé jusqu'à la veille de l'année scolaire suivante.

Commentaire La réflexion a été menée par les partenaires en tenant compte : - d'une différence organisationnelle et financière entre l'enseignement obligatoire, les centres PMS et la promotion sociale et d'autre part l'enseignement supérieur; - des moyens financiers non extensibles des écoles, et notamment pour les engagements réalisés à l'aide du subside octroyé aux écoles bénéficiaires de l'encadrement différencié; - des contraintes réelles de l'organisation des écoles et notamment concernant les différentes récréations, temps de pause et de garderie des élèves. Il n'est évidemment pas possible de donner d'autres charges d'encadrement à des surveillants, animateurs, éducateurs lorsque les élèves sont pris en charge par les enseignants; - des contraintes d'exercice de la fonction elle-même, ce qui a permis notamment d'envisager de manière objectivement différente le travail de secrétariat et les fonctions éducatives, paramédicales et pédagogiques.

En outre, une rapide enquête avait été menée par le SeGEC auprès des pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental pour disposer d'un échantillon de la réalité des contrats de garderie dans ces écoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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