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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 19 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du bois, relative à la politique sectorielle de formation et du marché du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204763
pub.
19/10/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du bois, relative à la politique sectorielle de formation et du marché du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du bois, relative à la politique sectorielle de formation et du marché du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du bois Convention collective de travail du 24 octobre 2017 Politique sectorielle de formation et du marché du travail (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro 143093/CO/125) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du bois.

Art. 2.Elle est conclue en application de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable, titre II, chapitre II, 1ère section - Investir dans la formation.

Art. 3.La formation professionnelle est reconnue dans le secteur comme un droit et un devoir pour les travailleurs. CHAPITRE II. - Réalisation des efforts de formation dans le cadre de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable

Art. 4.Les partenaires sociaux prévoient un effort en matière de formation, qui est équivalent à un effort de formation de deux jours par an en moyenne, par équivalent temps plein.

Les partenaires sociaux prévoient une trajectoire de croissance pour augmenter à terme le nombre de jours de formation afin de contribuer ainsi à l'objectif interprofessionnel.

Cette évolution fera l'objet d'un suivi au sein de la commission paritaire. Si une croissance insuffisante est constatée, les partenaires sociaux entreprendront les actions nécessaires.

La réalisation de la trajectoire de croissance est également soutenue : - en communiquant mieux et plus largement l'offre de formation de l'asbl Woodwize aux employeurs et aux travailleurs; - en étendant encore l'offre de formation de l'asbl Woodwize, dans le cadre ou non du congé-éducation payé; - en entreprenant des actions par le biais de l'asbl Woodwize visant à accroître le degré de participation à des formations; - en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les efforts tant formels qu'informels en matière de formation; - en élaborant une offre de crise au profit des ouvriers, lors des périodes de chômage économique. CHAPITRE III. - Distinction des domaines d'action

Art. 5.On distingue les domaines d'action suivants : - formations destinées aux travailleurs et aux demandeurs d'emploi; - promotion de l'emploi dans l'industrie du bois; - alternance travail-études; - enseignement; - travail faisable; - reclassement professionnel; - promotion de la diversité des travailleurs; - bien-être et sécurité; - toutes autres actions ou tous autres domaines suggérés par Woodwize ou les partenaires sociaux et approuvés par le conseil d'administration de Woodwize.

Art. 6.La politique sectorielle de formation et du marché du travail est initiée et mise en oeuvre par l'asbl Woodwize. Le conseil d'administration de l'asbl Woodwize, au sein duquel les parties signataires sont représentées, approuve au préalable les projets proposés dans le cadre des domaines d'action visés à l'article 5. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières relatives aux formations pour travailleurs et chercheurs d'emploi

Art. 7.Il est recommandé aux entreprises d'établir un plan de formation annuel, reprenant toutes les formations pour les ouvriers.

Elles peuvent, dans ce cadre, faire appel à l'expertise de l'asbl Woodwize. Les formations feront l'objet d'une concertation et d'une évaluation avec les représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise, à défaut au comité de prévention et de protection au travail ou en délégation syndicale.

Un effort d'accompagnement particulier sera fourni à l'intention des petites entreprises occupant moins de 20 ouvriers. L'asbl Woodwize veillera à ce que l'entreprise reçoive une proposition concrète de calendrier, endéans les deux mois qui suivent l'introduction de son plan.

L'asbl Woodwize mettra un CV cumulatif de formations à la disposition des ouvriers qui ont suivi une formation organisée ou appuyée par elle au cours de l'exercice. Cela concerne les formations tant "externes" qu'"internes".

Afin d'atteindre certains objectifs de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable, l'asbl Woodwize guide les entreprises afin qu'elles enregistrent de manière adéquate les efforts fournis et met, à cet effet, à leur disposition "l'outil d'enregistrement sectoriel". CHAPITRE V. - Enregistrement des formations

Art. 8.Les entreprises du secteur enregistreront dans l'outil d'enregistrement en ligne "Compas" de Woodwize, toutes les formations (formelles et informelles) suivies par leurs ouvriers et ouvrières. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin, pour autant qu'un préavis de 6 mois soit notifié par courrier recommandé, adressé au président de la commission paritaire et à chacune des parties contractantes.

Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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