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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 19 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204774
pub.
19/10/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 18 octobre 2017 Statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro 143094/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", institués par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et ses modifications ultérieures, sont coordonnés conformément au texte établi ci-après.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 décembre 2016 contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 138194/CO/215).

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 18 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée

Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", nommé ci-après le "fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik, Leliegaarde 22.

Il peut être transféré en n'importe quel autre endroit en Belgique, par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3.Le fonds a pour but : 1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;2° d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une allocation sociale complémentaire;3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire et des frais de gestion et d'accompagnement aux organisations représentées au sein de la commission paritaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise prévu dans la convention collective de travail du 25 février 2014 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans, dans la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté et dans la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur de certains employés âgés, avec prestations nocturnes en cas de licenciement, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées au chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I), modifiée pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012 qui sont dues sur l'allocation complémentaire payée par le fonds social de garantie précité; toutefois sans préjudice des dispositions en la matière des conventions collectives de travail précitées concernant le complément d'entreprise en cas de chômage, conformément à l'arrêté royal du 29 mars 2010; 4° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, dernièrement modifiée par le chapitre VII de la convention collective de travail du 25 février 2014 contenant l'accord de paix sociale 2014;5° de financer les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle et à l'élaboration des conventions collectives de travail conclues et encore à conclure au sein de la commission paritaire;6° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 13, § 2 des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour le Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 25 février 2014 concernant l'emploi et la formation;7° d'assurer le financement du codex contenant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;8° de financer la recherche réalisée par les partenaires sociaux du secteur axée sur le développement socio-économique des entreprises de l'habillement et de la confection, aussi bien sur le plan national que mondial en vue de la politique sectorielle à mener;9° de percevoir une cotisation pour une assurance hospitalisation sectorielle et pour en financer la gestion.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée d'un an, à partir du 1er janvier 1974.

Sa durée est prolongée chaque fois d'un an si, avant le 30 juin de l'année précédente, il n'y a pas eu de notification d'un préavis par au moins cinq membres de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ayant voix délibérative. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les dispositions des présents statuts s'appliquent aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employé(e)s occupés par ces employeurs. CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 6.§ 1er. Les employés visés à l'article 5, affiliés à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs, représentées au niveau national ont droit à la prime syndicale prévue à l'article 7, pour autant qu'ils remplissent cumulativement la condition visée sous a) et les deux conditions énumérées sous b) ci-après : a) être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, à la date du 31 mars;b) 1° être affiliés à la date du 31 mars depuis six mois au moins à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national;2° ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la paix sociale.Cette exclusion est prononcée par un comité restreint institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 2. Les employés visés au § 1er mis à la retraite entre le 31 mars d'une année pour laquelle ils remplissent les conditions d'octroi de la prime syndicale et le 31 mars de l'année suivante, bénéficient également de l'allocation afférente à cette dernière année. § 3. Ont également droit à la prime syndicale, les employés visés au § 1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de confection jusqu'au-delà du 31 mars d'une année déterminée et qui sont restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 31 mars de l'année suivante. § 4. Ont également droit à la prime syndicale, les employés visés au § 1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de confection jusqu'au-delà du 31 mars d'une année déterminée et qui sont restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 31 mars d'une des deux années suivantes après le 31 mars de la première année de chômage, visée au § 3 du présent article. § 5. Le paiement de la prime syndicale à ces bénéficiaires de l'allocation sociale ne peut être demandé qu'une seule fois pendant une période ininterrompue de chômage. Ils doivent fournir, au moment où ils introduisent leur demande de paiement de la prime syndicale, auprès de l'organisme de leur choix et au profit du fonds : - un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant la date de licenciement; - un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure le paiement de l'allocation légale de chômage.

Art. 7.Le montant de la prime syndicale, à octroyer chaque exercice aux ayants droit, est fixé chaque année par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal.

La prime syndicale est payée aux intéressés, au nom du fonds, par l'organisation de travailleurs où ils sont affiliés, contre remise d'un titre émis par le fonds. Ce titre est envoyé par le fonds aux employés visés à l'article 5.

Le conseil d'administration du fonds fixe toutes autres modalités relatives à la distribution et au contrôle des titres.

Art. 8.Avant la fin de chaque exercice annuel et obligatoirement dans le courant du mois de décembre, le conseil d'administration du fonds se réunit, sur convocation de son président, pour constater si la paix sociale a été respectée ou non, tant sur le plan des secteurs d'activités que sur celui des entreprises.

Le conseil d'administration fixe ensuite les sommes à remettre à la disposition des organisations les plus représentatives des travailleurs, qui se chargent de la liquidation desdites sommes aux ayants droit.

Le montant de la prime syndicale, les conditions d'octroi et le paiement seront fixés, éventuellement sur proposition de conseil d'administration, par une convention collective de travail rendue obligatoire. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 9.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire.

Ce conseil se compose de cinq membres représentant les employés et de cinq membres représentant les employeurs, désignés en son sein par la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

La qualité de membre du conseil d'administration se perd en même temps que la perte de la qualité de membre effectif ou suppléant de la commission paritaire. Dans ce cas, l'organisation intéressée désigne un nouveau membre, qui achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 10.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président.

Pour le mandat de président et celui de vice-président, un tour de rôle sera organisé entre les représentants des employeurs et les représentants des employés.

Art. 11.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par semestre et chaque fois que l'exigent deux des membres au moins du conseil.

La convocation mentionne l'ordre du jour succinct.

Les procès-verbaux sont rédigés par le directeur du fonds et signés par le président de la séance.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et un administrateur.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Le vote est valable si deux membres au moins de chaque groupe paritaire ont participé au vote et à condition que le point mis aux voix soit clairement mentionné à l'ordre du jour de la réunion.

Art. 12.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du fonds.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes, autres que ceux pour lesquels le conseil donne des délégations spéciales, la signature commune de deux administrateurs, une de chaque groupe paritaire, suffit.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement

Art. 13.§ 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5 des présents statuts. § 2. En exécution de l'article 3, 6° des présents statuts, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) immédiatement après réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er avril 2015 au 30 juin 2019 : 30,61 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article.

Art. 14.Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019, les cotisations patronales sont fixées à 0,98 p.c. des rémunérations brutes des employés.

Art. 15.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Des sommes versées au fonds social par l'Office national de sécurité sociale, sont retenus les frais de gestion et de fonctionnement du fonds social fixés par le conseil d'administration dudit fonds social. CHAPITRE VI. - Budget, comptes

Art. 16.L'exercice social prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

A cette dernière date, les comptes sont clôturés et examinés par le conseil d'administration; puis par un expert-comptable, désigné par la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, chargé de les vérifier.

Avant le 1er mai, les comptes annuels, le rapport annuel relatif au fonds de sécurité d'existence et le rapport du(des) réviseur(s) ou de l'(des) expert(s)-comptable(s) sont transmis au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 17.Au début de chaque exercice annuel et avant le 1er mai, le conseil d'administration du fonds établit un budget pour l'exercice annuel.

Ce budget doit prévoir : 1° le montant des sommes à répartir aux employés, si les conditions prévues à l'article 8 sont remplies;2° le montant des sommes dues aux organisations patronales et aux organisations des travailleurs concernant les initiatives visées à l'article 3, 5° des présents statuts;3° le montant réservé pour frais de gestion et de fonctionnement;4° les honoraires de l'expert-comptable chargé du contrôle des comptes. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 18.Le fonds peut être dissous dans les conditions prévues à l'article 4 ou à chaque instant par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

La commission paritaire désigne les liquidateurs et fixe les modalités de la liquidation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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