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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 22 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la détermination des cotisations pour les groupes à risque et pour les efforts de formation pour les travailleurs (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204828
pub.
22/10/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la détermination des cotisations pour les groupes à risque et pour les efforts de formation pour les travailleurs (prothèse dentaire) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la détermination des cotisations pour les groupes à risque et pour les efforts de formation pour les travailleurs (prothèse dentaire).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 19 février 2018 Détermination des cotisations pour les groupes à risque et pour les efforts de formation pour les travailleurs (prothèse dentaire) (Convention enregistrée le 29 mars 2018 sous le numéro 145688/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements de prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue, en ce qui concerne les groupes à risque, en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, notamment le titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190, § 2, alinéa 2.

Art. 3.A partir du 1er avril 2018, chaque employeur versera, chaque trimestre, une cotisation à concurrence de 0,30 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale.

Le "Fonds social de la technique dentaire", ayant son siège social à Middelmolenlaan 20 à 2100 Deurne, est autorisé à recevoir ces fonds, après perception par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.De la cotisation mentionnée à l'article 3, 1/3 (0,10 p.c. de la masse salariale) sera consacré à des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque, comme définies à l'article 5 de la présente convention collective de travail ainsi qu'à des initiatives dans le cadre de la politique de l'égalité des chances.

De cette cotisation telle que mentionnée à l'article 3, 2/3 (0,20 p.c. de la masse salariale) sera consacré au développement d'initiatives de formation pour tous les travailleurs.

Art. 5.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à l'exception du personnel de formation universitaire; - conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question à l'alinéa premier de l'article 4 doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cité(s) à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Art. 6.Le "Fonds social de la technique dentaire" est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour recevoir les cotisations, perçues par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de ces cotisations comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er avril 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace à partir du 1er avril 2018 la convention collective de travail conclue le 10 mars 2008 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque, enregistrée sous le numéro 87958/CO/330, ainsi que la convention collective de travail du 12 mai 2014 la modifiant, conclue en Commission paritaire des établissements et des services de santé (n° 330), portant le numéro d'enregistrement 122625 (arrêté royal du 24 mars 2015 - Moniteur belge du 9 avril 2015).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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