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Arrêté Royal du 07 septembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal autorisant l'Office de la Naissance et de l'Enfance à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

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ministere de l'interieur
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2001001015
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29/12/2001
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07/09/2001
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eli/arrete/2001/09/07/2001001015/moniteur
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7 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant l'Office de la Naissance et de l'Enfance à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Office de la Naissance et de l'Enfance, organisme d'intérêt public créé par le décret du Conseil de la Communauté française du 30 mars 1983 et classé à l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est donc constitué par les articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Il résulte de l'article 2 du décret précité du 30 mars 1983, tel que modifié par le décret du 8 février 1999, que l'Office de la Naissance et de l'Enfance peut être habilité à obtenir connaissance des informations dudit registre national en vue d'identifier les naissances et les membres des familles comprenant de jeunes enfants.

Ainsi, l'Office peut-il mener toute action utile à l'encouragement et au développement de la protection maternelle et infantile, notamment au profit des mères et des enfants exposés à des risques particuliers liés à leur situation ou à leur état.

A cet effet, l'Office souhaite accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

L'Office peut également mener des recherches et constituer une documentation dans toutes les disciplines intéressées ainsi que recueillir et traiter des données médico-sociales à caractère personnel relatives à la santé des mères, futures mères et des enfants.

Dans ce cadre, l'Office souhaite être habilité par le projet d'arrêté à recevoir communication des données du Registre national nécessaires à ses activités de recherche.

Par ailleurs, l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être octroyée pour la même finalité que celle qui justifie l'accès aux informations.

L'Office de la Naissance et de l'Enfance sollicite l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 susvisée.

A cet effet, il convient de préciser que les informations visées aux 1° à 3°, 5° et 6°, de l'article 3, alinéa 1er, constituent les données minimales nécessaires à l'établissement d'un dossier relatif à une personne physique, à savoir en l'occurrence, l'enfant ou ses parents ou encore la personne qui, dans le cadre des missions dévolues à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, preste des services au profit de cet enfant ou de ses parents.La connaissance de la nationalité (4°) est indispensable en raison des conséquences que celle-ci entraîne en matière de filiation et d'application du droit social. Par ailleurs, des actions d'information et de suivi du nourrisson sont parfois menées de manière spécifique pour les enfants d'une nationalité déterminée, eu égard aux coutumes qui prévalent dans le pays considéré. Quant à l'accès aux informations relatives à la profession (7°), à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°), il se justifie parce que ces données sont essentielles pour l'application de nombreuses législations sociales qui intéressent l'Office de la Naissance et de l'Enfance. Ces informations contribuent aussi à assurer une meilleure connaissance des familles dans leur globalité. En outre, l'état civil intervient dans la détermination de la filiation de l'enfant.

Concernant l'information relative à la date et au lieu du décès (6°), le Conseil d'Etat estime que cette information est indispensable, notamment en matière d'application du droit social.

Pour le surplus, une attention particulière a été accordée à la conformité des dispositions de l'arrêté en projet à cette de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5 ayant trait au respect du principe de finalité.

Afin de garantir la confidentialité des informations obtenues du Registre national, l'accès à ces informations sera organisé par le recours à des terminaux utilisés exclusivement par les personnes désignées à l'article 1er, alinéa 3, du présent projet d'arrêté.

L'accès se fera par un ordinateur sécurisé par un code détenu exclusivement par ces personnes.

Il a été tenu compte, dans le présent arrêté, tant des observations de la Commission de la protection de la vie privée que du Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne la communication des données aux fins d'activités de recherche et d'étude, telle qu'autorisée à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté.

En effet, le Conseil d'Etat, à l'instar de la Commission de la protection de la vie privée, estime que la communication des informations du Registre national ne peut être autorisée que si les conditions auxquelles sont soumis les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont respectées.

Parmi ces conditions, le Conseil d'Etat rappelle, entre autres, l'engagement de stocker les données reçues en communication du Registre national dans un fichier séparé ne pouvant être mis en relation avec celui contenant les données à caractère scientifique qu'au moyen d'un numéro d'identification interne, l'établissement des personnes qui, au sein de l'organisme, auront accès aux informations communiquées par le Registre national, l'engagement de ne diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique de recherche et d'étude que sous la forme d'informations anonymes n'étant pas de nature à permettre d'identification des personnes auxquelles se rapportent les données, l'obligation d'informer les personnes qui font l'objet de l'activité de recherche ou d'étude du fait de cette recherche, l'engagement de ne pas faire appel à la sous-traitance.

L'organisme doit également mentionner la durée d'utilisation des informations obtenues.

Il a été tenu compte des diverses remarques du Conseil d'Etat dans le présent arrêté royal.

Il apparaît en outre que le personnel responsable de l'exécution des projets de recherche et d'étude ainsi que du fichier contenant les informations reçues en communication du Registre national est soumis au respect des règles de la déontologie médicale.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN AVIS N° 18/97 DU 24 JUILLET 1997 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Demande d'avis du Ministre de l'Intérieur autorisant l'Office de la Naissance et de l'Enfance à accéder aux informations du Registre National et à en utiliser le numéro d'identification La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier son article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et en particulier son article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et son article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la demande du Ministre de l'Intérieur, du 17 juin 1997;

Vu le rapport de M. Jacques Berleur, Emet, le 24 juillet 1997, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée vise à autoriser l'Office de la Naissance et de l'Enfance à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification.

L'Office de la Naissance et de l'Enfance, institué par le décret du Conseil de la Communauté française du 30 mars 1983, est un organisme classé à l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes remplissant des missions d'intérêt public et général.

L'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques sont sollicités pour l'accomplissement des missions suivantes : 1° l'identification des naissances et des membres des familles comprenant de jeunes enfants, en vue d'encourager et de développer la protection maternelle et infantile;2° la réalisation d'études et l'élaboration de statistiques afin de pouvoir disposer d'informations précises susceptibles de permettre la mise sur pied d'initiatives en matière de protection de la naissance et de l'enfance;3° le contrôle de la destination des subsides attribués à des personnes physiques qui effectuent des prestations dans le cadre des missions qui incombent à l'Office de la Naissance et de l'Enfance. II. EXAMEN DU PROJET : La Commission a eu l'occasion de se prononcer sur un avant-projet d'arrêté semblable, présenté par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, à la demande du Ministère de la Communauté flamande et de certains organismes relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande (Avant-projet n° 13 : "Kind en Gezin", et l'arrêté royal subséquent du 30 mai 1994, Moniteur belge du 15 juin 1994, pp. 16377-16378; voir l'avis de la Commission n° 14/92 du 9 octobre 1992, Moniteur belge du 15 juin 1994, pp. 16358-16365).

A. Base légale pour l'accès au Registre national L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques habilite le Roi à autoriser l'accès au Registre national des personnes physiques à des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 précitée. L'article 8 de la même loi permet également au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, d'autoriser ces organismes à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

B. Finalités et étendue du droit d'accès Comme se plaît à le souligner la Commission (voir notamment avis n° 13/97 du 11 juin 1997), les principes énoncés dans la loi du 8 décembre 1992, notamment en son article 5, sont d'application à tout traitement de données. La loi n'autorise ce traitement que "pour des fins déterminées et légitimes" (principe de finalité) et les données doivent être "adéquates, pertinentes et non excessives" par rapport aux finalités (principe de proportionnalité).

Au regard du principe de finalité, la Commission reconnaît que la finalité énoncée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du projet d'arrêté royal, et rappelée ci-dessus dans l'objet de la demande, justifie l'accès aux données demandées au Registre national.

En ce qui concerne la finalité énoncée à l'article 1er, alinéa 1er, 2° du même projet d'arrêté, à savoir la réalisation d'études et l'élaboration de statistiques, la Commission, tout en reconnaissant l'importance de telles démarches, voudrait rappeler que, dans son avis n° 14/92 du 9 octobre 1992, elle avait émis de sérieuses réserves sur l'avant-projet qui visait "la mise en oeuvre de projets de recherche scientifique impliquant des sondages organisés selon les règles de la statistique".Elle avait souligné "qu'il suffit, conformément à la volonté du législateur de pouvoir disposer de la communication de certaines données du Registre national. » Elle estimait aussi que les "finalités ne légitiment ni l'accès aux données du Registre national, ni l'utilisation du numéro d'identification". Elle poursuivait : « C'est exactement pour permettre aux centres d'études et de recherches que la loi du 19 juillet 1991 a inséré à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 un deuxième alinéa, 2°, en vertu duquel des organismes de droit belge peuvent obtenir, à certaines conditions, la communication de données du Registre national "pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude". Un tel droit de communication n'est pas du tout un droit d'accès au Registre national (rapport - De Loor sur le projet ayant donné lieu à la loi du 19 juillet 1991, Doc.

Parl. Sénat, 1990-91, n° 1150-2, p. 35) ». La Commission avait alors conclu que le but de l'accès de l'avant-projet en question (n° 13) devait être adapté et spécifié en ce sens.

Depuis lors, l'arrêté royal du 3 avril 1995 a fixé les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre. Cet arrêté vise spécifiquement l'exécution d'activités de recherche et d'étude.

La Commission estime que l'autorisation d'accès en vertu de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, telle qu'énoncée dans le projet d'arrêté royal, ne devrait pas conduire à une moindre protection des données que celle prévue par l'arrêté du 3 avril 1995 et ce, d'autant plus, comme le souligne le rapport au Roi du présent projet, que ce type d'études a un "caractère systématique et permanent". La Commission estime que le projet d'arrêté est insuffisant au regard de la protection des données. Rien n'est dit, par exemple, des conditions d'anonymisation des données, notamment dans le cadre de publications. Le délai de conservation semble illimité, dans la mesure où il s'agit « d'études permanentes ». Le consentement explicite des personnes vis-à-vis desquelles sont menées des études et des recherches ou dont les données sont utilisées dans ces études et recherches n'est pas mentionné.

La Commission rappelle que l'arrêté royal du 30 mai 1994, relatif à l'organisme "Kind en Gezin", a précisé que "si l'accès est demandé pour une étude ou une enquête, il sera toutefois limité à une communication des informations nécessaires à l'étude ou l'enquête entreprise." Outre le principe de finalité, le principe de proportionnalité doit aussi être ici respecté. A cet égard, la Commission ne voit pas, comme jadis dans son avis n° 14/92 du 9 octobre 1992, en quoi la "réalisation d'études et l'élaboration de statistiques" exige l'accès aux mêmes informations (à savoir celles de l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° à 9°, de la loi du 8 août 1983) que celles requises par l'exécution de la finalité énoncée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° du projet d'arrêté royal.

Le même principe de proportionnalité s'applique aussi évidemment à la finalité énoncée à l'article 1er, alinéa 1er, 3° du projet d'arrêté royal. La Commission n'est pas convaincue par la justification donnée dans le rapport au Roi (identification, application du statut, législation sociale) selon laquelle l'accès aux données de l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° à 9°, de la loi du 8 août 1983 se révèle indispensable.

C. Autorisation d'utilisation du numéro d'identification du Registre national La Commission note, tout d'abord, que l'arrêté royal du 30 mai 1994, relatif à l'organisme "Kind en Gezin", n'a réglé que la question de l'accès aux données du Registre national des personnes physiques, et a suivi la conclusion de son avis n° 14/92 du 9 octobre 1992 (Moniteur belge du 15 juin 1994, p. 16365) en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification.

La Commission souhaite que l'utilisation du numéro d'identification du Registre national soit différenciée en fonction des finalités énoncées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 3° du projet d'arrêté royal.

Elle ne voit pas de difficulté à autoriser cette utilisation en ce qui concerne la première finalité, énoncée à l'article 1er, alinéa 1er, 1° du projet d'arrêté royal.

Pour réaliser la seconde finalité, énoncée à l'article 1er, alinéa 1er, 2° du projet d'arrêté royal, la Commission, confirmant l'opinion émise dans son avis n° 14/92 du 9 octobre 1992, n'estime pas nécessaire l'utilisation du numéro d'identification, surtout si, comme nous l'avons souligné ci-dessus, le droit d'accès doit être restreint à la communication des données strictement nécessaires.De plus, la Commission a toujours préconisé l'usage d'un identifiant interne.

Quant à la troisième finalité, énoncée à l'article 1er, alinéa 1er, 3° du projet d'arrêté royal, la Commission ne perçoit pas le caractère indispensable de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national.

Par ces motifs, La Commission, sous réserve de la prise en compte de ses observations, émet un avis favorable sur le projet d'arrêté royal.

Le secrétaire, Le président, J. Paul. P. Thomas.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 19 mai 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'Office de la Naissance et de l'Enfance à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 22 septembre 1999 l'avis suivant : Observations générales 1. L'avis 18/97 du 24 juillet 1997 de la Commission de la protection de la vie privée est antérieur à la modification du décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la naissance et de l'enfance, par le décret du 8 février 1999, qui a remplacé l'article 2, d, du décret précité, en vue de permettre désormais à l'Office de la naissance et de l'enfance non seulement de "mener des recherches et constituer une documentation dans toutes les disciplines intéressées", mais encore de "recueillir et traiter des données médico-sociales à caractère personnel relatives à la santé des mères ou des futures mères et des enfants". Cette modification législative aggrave la portée de la réserve émise par la Commission, à propos de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté en projet, qui permet à l'Office d'"obtenir communication des informations nécessaires à la réalisation d'études ou d'enquêtes qu'il effectue dans le cadre de ses missions".

La Commission avait considéré dans son avis du 24 juillet 1997, que l'autorisation d'accès consentie à cette fin ne pourrait pas l'être dans des conditions de moindre protection des données que celles prévues à l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre (1).

Parmi ces conditions, figurent l'engagement, si les informations reçues en communication du Registre national comprennent celles visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et/ou 5° (résidence principale) de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, de stocker ces données dans un fichier séparé ne pouvant être mis en relation avec celui contenant les données à caractère scientifique qu'au moyen d'un numéro d'identification interne, les personnes qui au sein de l'organisme ont accès à ce fichier étant désignées nominativement (article 1er, 6°), ainsi que l'engagement à ne diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique de recherche et d'étude que sous la forme d'informations anonymes n'étant pas de nature, fût-ce de manière indirecte, à permettre l'identification des personnes composant l'échantillon qui a servi de support à l'activité et d'indiquer quelles mesures ont été prévues à cet effet (article 1er, 7°).

En outre, l'organisme de recherche doit mentionner la durée d'utilisation des informations obtenues et la justifier dans sa demande de communication des informations (article 5, alinéa 3), l'arrêté d'autorisation fixant le délai à l'expiration duquel les données doivent être effacées (article 6, 3°).

Le présent arrêté reste en défaut de déterminer des règles protectrices analogues, contrairement à ce qu'avait préconisé la Commission; le décret du 8 février 1999 renforce pourtant la nécessité d'arrêter de telles règles.

Au demeurant, il ne saurait être passé outre à l'avis de la Commission, sans enfreindre la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, maintenant que le délai fixé pour sa transposition est expiré.

En effet, l'article 11 de la directive prévoit que lorsque des données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, ce qui sera le cas ici, le responsable du traitement doit fournir à cette personne une série d'informations, sauf si cela se révèle impossible, ou trop difficile, ou si la législation prévoit la communication des données.

Mais, dans tous ces cas, les Etats membres doivent prévoir "des garanties appropriées", qui viennent se substituer à l'obligation d'information.

La Belgique ne saurait plus, aujourd'hui, s'exonérer de l'obligation européenne de prévoir de telles garanties.

L'arrêté royal présentement examiné doit, dès lors, être complété par l'énoncé de garanties de cette nature, si elles peuvent trouver une base juridique dans la législation existante, par exemple dans l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La question du consentement explicite des personnes consultées ou interpellées à l'occasion des enquêtes devrait être réglée par la même occasion dans l'arrêté, comme le préconise l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Sans quoi, l'arrêté royal en projet, si l'article 1er, alinéa 2, y est maintenu, ne pourrait être pris qu'après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal d'exécution de la loi modificative du 11 décembre 1998, qui devra prévoir pareilles garanties. 2. L'accès aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la loi (à savoir le lieu et la date du décès) n'est pas prévu par le projet. Le Conseil d'Etat n'en aperçoit pas la raison.

Examen du projet Préambule Alinéas 1er et 3 Les textes dont le rappel serait jugé utile pour la détermination de la portée de l'arrêté ne doivent pas être visés sous forme de référents, mais faire l'objet d'un considérant.

C'est le cas des alinéas 1er et 3 du projet dans lesquels il convient de remplacer le mot "Vu" par le mot "Considérant".

Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation formulée dans la version néerlandaise du présent avis.

Alinéa 3 La référence à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel sera complétée par le renvoi à la loi du 11 décembre 1998, qui le modifie, si celle-ci venait à entrer en vigueur avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné.

Alinéa 4 nouveau Il convient d'insérer un nouvel alinéa visant l'avis de l'Inspecteur des Finances.

Observation finale Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations formulées dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président;

Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme F. Carlier, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, Le premier président, J. Gielissen. J.-J. Stryckmans. _______ Note (1) Moniteur belge du 25 avril 1995. 7 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant l'Office de la Naissance et de l'Enfance à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant le décret du Conseil de la Communauté française du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 2, modifié par le décret du 8 février 1999, et l'article 22;

Vu que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 4, 5, 7 et 9, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 18/ 97 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 24 juillet 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Office de la Naissance et de l'Enfance est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue d'identifier les naissances et les membres des familles comprenant de jeunes enfants et d'encourager et de développer la protection maternelle et infantile.

L'Office est également autorisé à obtenir communication de ces mêmes informations lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation d'études ou d'enquêtes qu'il effectue dans le cadre de ses missions et ce afin de pouvoir disposer d'informations précises permettant l'élaboration d'initiatives en matière de protection de la naissance et de l'enfance.

L'accès aux informations et leur communication, tels que visés respectivement à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 du présent article, est réservé : 1° à l'Administrateur général de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;2° aux fonctionnaires de l'Office de la Naissance et de l'Enfance que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet, dans les limites de leurs attributions respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéas 1er et 2, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 1er, avec l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 2, peuvent être conservées, en ce qui concerne l'identification des personnes, tant que la personne concernée a un lien avec l'Office de la Naissance et de l'Enfance, et en ce qui concerne l'identification des familles, jusqu'au moment où l'enfant concerné atteint l'âge de douze ans, âge au-delà duquel l'Office de la Naissance et de l'Enfance n'est plus compétent.

Les personnes auxquelles se rapportent les informations communiquées du Registre national aux fins d'une activité de recherche ou d'étude devront être informées du fait de cette activité.

Art. 4.Les fonctionnaires visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques exclusivement pour l'accomplissement de la mission visée à l'article 1er, alinéa 1er.

Art. 5.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Office de la Naissance et de l'Enfance dans l'accomplissement de la mission visée à l'article 1er, alinéa 1er.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations que l'Office entretient dans l'accomplissement de la mission visée à l'article 1er, alinéa 1er, avec : 1° le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 6.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, et à l'article 4, alinéa 1er, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national, à en recevoir communication et à utiliser le numéro d'identification souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité de ces informations.

Ces personnes s'engagent en outre à ne diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique de recherche et d'étude que sous la forme d'informations anonymes n'étant pas de nature, fût-ce de manière indirecte, à permettre l'identification des personnes vis-à-vis desquelles sont menées les études et les recherches.

L'accès au Registre national des personnes physiques sera organisé par le recours à des ordinateurs sécurisés par un code détenu exclusivement par les personnes expressément autorisées à y accéder.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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