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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 15 septembre 2003

Arrêté royal portant diverses dispositions réglementaires en matière de recours contre une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat

source
service public federal personnel et organisation
numac
2003002078
pub.
15/09/2003
prom.
07/09/2003
ELI
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7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal portant diverses dispositions réglementaires en matière de recours contre une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 114, modifié par les arrêtés royaux des 21 novembre 1991 et 26 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 17;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999 et 13 mai 1999 et les articles 31 et 31bis , insérés par l'arrêté royal du 26 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 29;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2000 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, notamment l'article 1er, 8°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 mai 2002;

Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, donné le 12 septembre 2002;

Vu le protocole n° 448 du 8 janvier 2003 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que plusieurs recours contre des propositions de licenciement pour inaptitude professionnelle sont actuellement introduits auprès de la commission de recours instituée à cet effet et que la composition de celle-ci doit être rapidement adaptée en fonction des dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux;

Considérant que, dans les organismes d'intérêt public et dans les établissements scientifiques fédéraux, ces dispositions ne sont pas applicables, de sorte qu'il convient de créer des commissions de recours distinctes afin de traiter rapidement les recours introduits par les agents de ces organismes et établissements;

Considérant qu'il convient en outre de créer, pour les institutions publiques de sécurité sociale, une commission de recours distincte, à l'instar de la création d'une commission interparastatale des stages spécifique pour ces institutions;

Considérant que les raisons qui ont présidé à l'exclusion de la commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis sont également pertinentes en ce qui concerne les autres commissions créées par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, il est inséré un article 18quater , rédigé comme suit : «

Art. 18quater.§ 1er. Les missions dévolues à la commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle par les dispositions visées à l'article 17 sont exercées, pour l'ensemble des établissements scientifiques soumis au présent arrêté, par une commission instituée auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. § 2. La commission se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise présidée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale ou le titulaire d'une fonction de management -2 auprès dudit Bureau, de l'autre rôle linguistique que l'administrateur délégué dudit Bureau, désigné par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Le rôle linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît. § 3. Les sections comprennent six assesseurs : 1° trois chefs d'établissement, désignés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions;2° trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation dans la section d'expression française et d'expression néerlandaise. § 4. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions désigne en outre trois chefs d'établissement par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.

Les organisations syndicales désignent trois assesseurs par rôle linguistique en qualité de membres suppléants. § 5. Les dispositions des articles 5, §§ 4 à 6 et 6 à 14 de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat sont applicables à la commission visée au § 1er. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 2.Il est inséré dans l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, à la place de l'article 31bis qui devient l'article 31ter , un article 31bis nouveau, rédigé comme suit : « Art. 31bis . § 1er. Les missions dévolues à la commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle des agents de l'Etat sont exercées, pour l'ensemble des organismes, à l'exception des institutions publiques de sécurité sociale, par une commission de recours. § 2. La commission se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise présidée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale ou le titulaire d'une fonction de management -2 auprès dudit Bureau, de l'autre rôle linguistique que l'administrateur délégué dudit Bureau, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Le rôle linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît. § 3. Les sections comprennent six assesseurs : 1° trois fonctionnaires dirigeants, par rôle linguistique, désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;2° trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation dans la section d'expression française et d'expression néerlandaise. § 4. Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions désigne en outre trois fonctionnaires dirigeants par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.

Les organisations syndicales désignent trois assesseurs par rôle linguistique en qualité de membres suppléants. § 5. Les dispositions des articles 5, §§ 4 à 6 et 6 à 14, de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat sont applicables à la commission visée au § 1er. § 6. Pour les institutions publiques de sécurité sociale, il y a une commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle dont les missions sont celles dévolues à la commission de recours en matière d'inaptitude des agents de l'Etat.

Cette commission se compose comme prévu aux §§ 2 à 4, étant entendu que pour les membres visés aux §§ 3, 1° et 4, la désignation se fait par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur proposition des fonctionnaires dirigeants qui en ont délibéré en collège des institutions publiques de sécurité sociale.

Les dispositions visées au § 5 sont applicables à cette commission. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat

Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat, les mots « à l'exception des agents qui sont désignés par mandat à un emploi du rang 17 ou 16 » sont supprimés.

Art. 4.Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 39 de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 modifiant diverses dispositions réglementaires en matière de statut des agents de l'Etat, l'article 5 du même arrêté, modifié par ledit arrêté royal, doit se lire comme suit : «

Art. 5.§ 1er. La commission se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise, présidée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale ou le titulaire d'une fonction de management -2 auprès dudit Bureau, de l'autre rôle linguistique que l'administrateur délégué dudit Bureau, désigné par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Le rôle linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît. § 2. Les sections comprennent six assesseurs : 1° le président du comité de direction du service public fédéral Personnel et Organisation ou un titulaire d'une fonction de management -2 auprès du même service, de l'autre rôle linguistique que le président du comité de direction du même service, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;2° deux secrétaires généraux ou présidents d'un comité de direction, par rôle linguistique, désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;3° trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation dans la section d'expression française et d'expression néerlandaise. § 3. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions désigne en outre deux secrétaires généraux ou présidents d'un comité de direction par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.

Les organisations syndicales désignent trois assesseurs par rôle linguistique en qualité de membres suppléants. § 4. Les membres désignés par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents de l'Etat qui appartiennent au niveau 1 et doivent être agréés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux. § 5. Par section, un greffier et un greffier suppléant sont désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. § 6. La commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, il est inséré un article 33bis , rédigé comme suit : « Art. 33bis . § 1er. Les missions dévolues à la commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle par les dispositions visées à l'article 29 sont exercées, pour l'ensemble des établissements scientifiques soumis au présent arrêté, par une commission instituée auprès du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. § 2. La commission se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise présidée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale ou le titulaire d'une fonction de management -2 auprès dudit Bureau, de l'autre rôle linguistique que l'administrateur délégué dudit Bureau, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Le rôle linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît. § 3. Les sections comprennent six assesseurs : 1° trois chefs d'établissement, désignés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions;2° trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation dans la section d'expression française et d'expression néerlandaise. § 4. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions désigne en outre trois chefs d'établissement par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.

Les organisations syndicales désignent trois assesseurs par rôle linguistique en qualité de membres suppléants. § 5. Les dispositions des articles 5, §§ 4 à 6 et 6 à 14, de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat sont applicables à la commission visée au § 1er. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 17 février 2000 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis

Art. 6.L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 17 février 2000 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis est remplacé par la disposition suivante : « 8° les Commissions de recours en matière d'inaptitude professionnelle. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA

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