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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 28 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, visant à organiser la consultation des travailleurs concernant le projet collectif

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012639
pub.
28/10/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012639/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, visant à organiser la consultation des travailleurs concernant le projet collectif (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, visant à organiser la consultation des travailleurs concernant le projet collectif.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 5 février 2002 Organisation de la consultation des travailleurs concernant le projet collectif (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63387/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et dépendant du service bruxellois francophone des personnes handicapées.

Par "travailleurs" on entend : les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs et les organisations syndicales reconnaissent le bien-fondé de la participation des travailleurs à l'élaboration et à l'évaluation du projet collectif de l'institution ou service.

Art. 3.L'organisation et les modalités de consultation et de participation du personnel seront établies en accord avec la délégation syndicale et feront l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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