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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 08 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, visant la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Namur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012650
pub.
08/10/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012650/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, visant la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Namur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, visant la conversion en euro des montants exprimés en francs belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Namur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROECKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 26 novembre 2001 Conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Namur (Convention enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60506/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la province de Namur ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage des ponts et charpentes métalliques.

B. Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective n° 78 du Conseil national du travail relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclus conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la convention collective de travail n° 69 du Conseil national du travail fixant des règles en matière de conversion arrondie en euro des montants des barèmes, primes, indemnités et avantages; - l'article 10.5 de la convention collective de travail du 23 avril 2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

C. Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - La conversion en euro A. principes

Art. 4.§ 1er. La conversion en euro se fait en divisant le montant en franc belge par le cours de conversion (40,3399). § 2. Un montant est arrondi en euro deux décimales au-delà du nombre de décimales en franc belge, dans le respect des dispositions de la convention collective de travail ou de l'usage. § 3. L'application d'une indexation et/ou d'un coefficient de multiplication à ce montant jusqu'au 31 décembre se fait sur base du montant en franc belge qui est indexé et ensuite éventuellement multiplié et/ou majoré et arrondi dans le respect des dispositions de la convention collective de travail ou de l'usage. Le résultat est converti en euro suivant les règles énoncées aux § 1er et § 2. § 4. Le montant à payer en euro est arrondi à deux décimales suivant l'arrondissement dit arithmétique. § 5. Les montants repris dans cette convention collective de travail, exprimés en franc belge, restent valables jusqu'au 31 décembre inclus.

B. Concrétisation Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de travail des 5 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 septembre 1994 (Moniteur belge du 13 décembre 1994) applicable à la province de Namur

Art. 5.Le salaire horaire minimum garanti sera : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail, entre en vigueur le 26 novembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROECKE

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