Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 21 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux salaires minimums et rattachement de ces salaires à l'indice des prix à la consommation du personnel roulant et non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012651
pub.
21/11/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012651/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux salaires minimums et rattachement de ces salaires à l'indice des prix à la consommation du personnel roulant et non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux salaires minimums et rattachement de ces salaires à l'indice des prix à la consommation du personnel roulant et non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 19 mars 2002 Salaires minimums du personnel roulant et non-roulant et rattachement de ces salaires à l'indice de prix à la consommation (Convention enregistrée le sous le numéro 63393/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "Sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° Pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "Sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie du personnel roulant et/ou non roulant. CHAPITRE II. - Salaires et liaison à l'indice

Art. 2.Les salaires horaires minimums de base des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, fixés par la Commission paritaire du transport et qui correspondent à un indice de référence, sont liés à la moyenne lissée sur 4 mois de l'index santé des prix à la consommation, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations.

Art. 3.Ces salaires horaires minimums de base sont augmentés de 2 p.c., lorsque l'indice du mois a atteint ou dépassé l'indice de référence augmenté de 2 p.c.; ils sont diminués de 2 p.c. lorsque l'indice du mois a atteint ou est inférieur à l'indice de référence diminué de 2 p.c.

Art. 4.Les calculs pour l'indice de référence sont effectués jusqu'à la troisième décimale, étant entendu que la troisième décimale est négligée si elle est inférieure à 5 et qu'elle est arrondie au centième supérieur si elle est égale ou supérieure à 5.

Les calculs pour les salaires sont effectués jusqu'à la quatrième décimale, étant entendu que la quatrième décimale est négligée si elle est égale ou inférieure à 2, qu'elle est arrondie à 5 si elle est égale à 3 et inférieure à 8 et qu'elle est arrondie à la première décimale supérieure si elle est égale ou supérieure à 8.

Art. 5.Les salaires adaptés suite aux fluctuations de l'indice sont chaque fois considérés comme nouveaux salaires horaires minimums de base. L'adaptation salariale suivante, suite aux fluctuations de l'indice, est calculée sur ces nouveaux salaires horaires minimums de base.

Art. 6.L'adaptation des salaires devient effective à partir du premier jour de la période de paie suivant la date de publication au Moniteur belge de l'indice des prix à la consommation qui entraîne la modification des salaires.

Art. 7.Si les fluctuations de l'indice entraînent une adaptation des salaires minimums de base, les salaires effectivement payés sont augmentés ou diminués du même montant.

Art. 8.Les salaires horaires minimums de base qui correspondent à une durée hebdomadaire du travail de 39 heures, sont fixés pour le personnel roulant comme dans la convention collective de travail du 25 janvier 1985 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 12 juin 2001 et pour le personnel non-roulant dans la convention collective de travail du 27 juin 1997 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 12 juin 2001.

Art. 9.Les salaires horaires minimums de base d'application au 1er janvier 2002 sont liés à l'indice de référence 107,71 (indice de base 1996).

Pour la consultation du tableau, voir image Les indices de références suivants, calculés conformément à l'article 4, sont : 109,86, 112,06, 114,30, 116,59, 118,92, 121,30, 123,73. CHAPITRE III. - Cadre juridique

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 9 février 1984, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les salaires minimums des ouvriers et ouvrières des entreprises de transport de choses et de messageries et rattachant ces salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juin 1984, (Moniteur belge du 20 juillet 1984). CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^