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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 21 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. en faveur du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012654
pub.
21/11/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012654/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. en faveur du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. en faveur du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 mai 2002 Octroi d'une indemnité R.G.P.T. en faveur du personnel roulant des entreprises des services d'autobus publics qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.) (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63378/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services d'autobus publics ressortissant à la Commission paritaire du transport et travaillant pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.) ainsi qu'à leurs ouvriers appartennant à la catégorie du personnel roulant. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.L'indemnité R.G.P.T. réglée par la présente convention est octroyée comme remboursement des frais qui sont faits par le personnel roulant en dehors du siège de l'entreprise mentionné dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise.

L'indemnité R.G.P.T. trouve son origine dans les dispositions du règlement général de la protection du travail qui s'appliquent au travailleurs sédentaires.

La présente convention exécute les dispositions du titre II, chapitre II, division II du règlement général précité.

Vu le caractère mobile de la profession de chauffeur qui fait qu'il est impossible pour les entreprises de transport de prévoir un certain nombre d'équipements sanitaires (comme des cabinets de toilette, un réfectoire, des toilettes, des boissons, etc.), il faut nécessairement faire appel aux infrastructures privées existantes. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Les ouvriers ont droit à l'indemnité R.G.P.T. pour autant : - qu'ils appartiennent à la catégorie du personnel roulant; - qu'ils ont fourni pendant le trimestre concerné des prestations de travail effectives de 10 jours au moins; - qu'ils n'ont pas quitté l'entreprise de propre initiative. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité R.G.P.T.

Art. 4.L'indemnité R.G.P.T. est fixée à 173,48 EUR par trimestre.

Art. 5.L'indemnité R.G.P.T. est payée au plus tard en même temps que le salaire du dernier mois du trimestre auquel se rapporte l'indemnité. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 6.La présente convention abroge la convention collective de travail du 28 août 1997 relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. en faveur du personnel roulant des entreprises de services d'autobus publics travaillant pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.), conformément à l'article 7. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets, toutefois, le 1er mars 2002 pour le personnel roulant occupé dans le cadre des nouveaux contrats adjugés par la "V.V.M." en vertu des dispositions administratives générales et conditions d'exploitation du transport régulier pour le compte de la "V.V.M.", sauf en ce qui concerne les membres du personnel roulant remplaçant un membre du personnel occupés dans le cadre d'un tel contrat, en raison de maladie, vacances, etc.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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