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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 25 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant les articles 3, 4 et 9 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012660
pub.
25/11/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012660/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant les articles 3, 4 et 9 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, modifiant les articles 3, 4 et 9 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 13 janvier 2003 Modification des articles 3, 4 et 9 de la convention collective de travail du 20 mars 2000 instituant un Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances (Convention enregistrée le 4 mars 2003 sous le numéro 65638/CO/307)

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs soumis à la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, les employés et le personnel de cadre, masculins et féminins.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail instituant un Fonds paritaire pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances le 20 mars 2000, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 septembre 2001, publié au Moniteur belge du 19 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.A partir du 1er avril 2001, est constitué un fonds de sécurité d'existence ayant pour dénomination "Fonds pour le développement de l'emploi et de la formation dans le secteur des entreprises de courtage et agences d'assurances, CEPOM", ci-après dénommé le fonds. »

Art. 3.L'article 4 de la même convention collective de travail du 20 mars 2000 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Le siège social est établi à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 2.

Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration. »

Art. 4.L'article 9, 3e, 4e et 5e paragraphes de la même convention collective de travail du 20 mars 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du conseil d'administration désignent un président et un secrétaire, l'un représentant les travailleurs et l'autre représentant les employeurs. »

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 23 avril 2002. Elle a la même durée de validité que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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