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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 18 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné en Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012672
pub.
18/12/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012672/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné en Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné en Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Paritätische Kommission für die Angestellten der Lehranstalten des freien subventionierten Unterrichtswesens Kollektivabkommen vom 22. November 2000 Tägliche und wöchentliche Mindestarbeitsdauer der Teilzeitangestellten im freien subventioniertem Unterrichtswesen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Kollektivabkommen eingetragen am 12. Februar 2001 unter der Nummer 56440/CO/225) KAPITEL I. - Anwendungsbereich Artikel 1 - Vorliegendes Kollektivabkommen ist anwendbar auf die Organisationsträger der Lehranstalten des freien subventionierten Unterrichtswesens der Deutschsprachigen Gemeinschaft und auf die angestellten Personalmitglieder, die auf Teilzeitbasis beschäftigt sind im Rahmen eines Arbeitsvertrages, der unter der Anwendung vom Gesetz des 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge (Belgisches Staatsblatt vom 22. August 1978) fällt.

Vorliegendes Kollektivabkommen findet keine Anwendung auf die Internaten.

KAPITEL II. - Wöchentliche Arbeitsdauer Art. 2 - In Anwendung von Artikel 11bis des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge, abgeändert durch Artikel 182 des Programmgesetzes vom 22. Dezember 1989 (Belgisches Staatsblatt vom 30.

Dezember 1989), dar die wöchentliche Arbeitsdauer der Teilzeitbeschäftigten, auf die Artikel 1 des vorliegenden Abkommens zielt, unter einem Drittel der wöchentlichen Arbeitsdauer der Vollzeitbeschäftigten derselben Kategorie in der Lehranstalt liegen.

KAPITEL III. - Dauer jeder Arbeitsperiode Art. 3 - In Anwendung von Artikel 21 des Arbeitsgesetzes vom 16. März 1971 (Belgisches Staatsblatt vom 30. März 1971), abgeändert durch Artikel 189 des oben erwähnten Programmgesetzes, darf die tägliche Arbeitsdauer der Tielzeitbeschäftigten, auf die Artikel 1 des vorliegenden Abkommens zielt, unter drei Stunden liegen.

KAPITEL IV. -Schlussbestimmungen Art. 4 - Vorliegendes Kolletivabkommen tritt am 1. September 2000 in Kraft und wird für unbefristete Zeit geschlossen.

Es kann von jeder Partei gekündigt werden mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten durch einen Einschreibebrief an den Präsidenten der Paritätischen Kommission für die Angestellten der Lehranstalten des freien subventionierten Unterrichtswesens. Die Kündigungsfrist wird in jedem Fall verlängert bis zum Vortag des folgenden Schuljahres.

Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 7. September 2003 als Beilage beigefügt zu werden Minister der Beschäftigung, F. VANDENBROUCKE

Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 22 novembre 2000 Durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 12 février 2001 sous le numéro 56440/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement libre subventionnés de la Communauté germanophone et aux membres du personnel employés engagés à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer (Moniteur belge du 22 août 1978) relative aux contrats de travail.

La présente convention ne s'applique pas aux internats. CHAPITRE II. - Durée de travail hebdomadaire

Art. 2.En application de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer, relative aux contrats de travail, tel que modifié par l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989), la durée de travail hebdomadaire des travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention occupés à temps partiel peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'établissement. CHAPITRE III. - Durée de chaque période de travail

Art. 3.En application de l'article 21 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), tel que modifié par l'article 189 de la loi-programme susmentionnée, la durée journalière de travail des travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention occupés à temps partiel peut être inférieure à trois heures. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné. Ce délai de préavis est en tout cas prolongé jusqu'à la veille de l'année scolaire suivante.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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