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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 15 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, remplaçant la convention collective de travail du 24 mars 1993 réglant les modalités de la convention collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012683
pub.
15/10/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012683/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, remplaçant la convention collective de travail du 24 mars 1993 réglant les modalités de la convention collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 24 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la durée de travail, rendue obligatoire par arrêté royal 15 septembre 1994;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, remplaçant la convention collective de travail du 24 mars 1993 réglant les modalités de la convention collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 9 novembre 1994.

Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 19 novembre 1997 Remplacement de la convention collective de travail du 24 mars 1993 réglant les modalités de la convention collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail (Convention enregistrée le 6 janvier 1999 sous le numéro 49656/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Par "ouvrières" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.En application des articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 24 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 septembre 1994 (Moniteur belge du 9 novembre 1994), les durées du travail ci-après sont possibles : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Lorsque, lors de la fixation du nombre de jours de compensation, l'on n'obtient pas une tranche complète de jours de travail, une règle d'arrondissement est appliquée. Le travailleur a alors droit à un jour supplémentaire de compensation lorsqu'on a un solde de : 38 h 00/semaine : 33 jours 39 h 00/semaine : 13 jours 40 h 00/semaine : 8 jours réellement prestés ou assimilés à des jours prestés.

Art. 3.En vertu de l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail du 27 février 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981, le travailleur à temps partiel a droit au paiement proratisé des jours de compensation payés (**). (**) Exemple 1 : application de la semaine de 39 heures, 10 jours de compensation payés. Un travailleur à temps partiel travaille tous les jours de la semaine, 4 heures par jour. Il a droit à 10 jours de compensation dans son régime de travail.

Exemple 2 : application de la semaine de 39 heures, 10 jours de compensation. Un travailleur à temps partiel travaille 2 jours sur 5.

En cas d'occupation complète au cours de l'année, il a droit à 2/5 x 10 = 4 jours de compensation, qui coïncident avec des jours où il aurait normalement été occupé. S'il n'y a pas eu d'occupation complète, le droit au repos compensatoire payé est fixé selon la règle générale : 1 jour par tranche de 26 jours travaillés ou assimilés. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elle remplace la convention collective de travail du 24 mars 1993 réglant les modalités de la convention collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail, qui n'est plus d'application à partir du 1er janvier 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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