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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 22 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012732
pub.
22/10/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012732/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 11 décembre 2001 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62496/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui sont agréées par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", par "l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées", par la "Commission communautaire française" et par le "Dienststelle für Personen mit Behinderung", ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'elles emploient.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil national du travail, à l'avis n° 1339 émis par le Conseil national du travail le 14 février 2001, à la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 (Moniteur belge du 15 septembre 2001) et à l'encadrement réglementaire qui doit encore être élaboré à ce sujet au niveau fédéral.

Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail susmentionnée n° 77 du Conseil national du travail, les parties signataires conviennent d'étendre les possibilités en matière de prise du droit à un crédit-temps à 3 ans, calculé sur toute la carrière professionnelle. La prolongation à 5 ans, calculés sur toute la carrière professionnelle est possible, moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

Après la première année le crédit-temps doit être pris en années complètes. Afin d'éviter des problèmes dans les nouvelles demandes, la prise de droit pour une durée supérieure à un an fera l'objet d'une négociation au sein de l'entreprise.

Art. 4.Le droit à la diminution de carrière d'1/5e.

La section 2 de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 règle les modalités du droit à la diminution de carrière d'1/5e.

La diminution s'élève à 1/5e de la durée de travail contractuelle à temps plein, tandis que la forme (jours complets ou demi-jours) est convenue au niveau de l'entreprise. S'il n'y a pas d'accord au niveau de l'entreprise la diminution est prise sous forme de jours complets.

Pour les travailleurs occupés en régimes d'équipes, en cycles de travail ou en régimes de travail qui s'étendent sur plus de 5 jours, il est explicitement convenu que le droit à la diminution de carrière d'1/5e peut être pris de manière équivalente sous la forme d'une diminution d'1/5e de la durée moyenne de travail.

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les règles d'organisation prévues à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail. Dans toutes les entreprises, le régime de préférence et le planning à élaborer feront l'objet d'une concertation dans le conseil d'entreprise et/ou le comité pour la prévention et la protection au travail et/ou la délégation syndicale. § 2. Au niveau de l'entreprise on tâchera toujours de maintenir un équilibre équitable entre les différents systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. § 3. Pour les fonctions de direction et les fonctions des niveaux 1 et 2 telles que définies dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 (Région wallonne et Vlaamse Gemeenschap), le consentement de l'employeur est requis pour l'octroi du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps. § 4. Pour les entreprises de travail adapté agréées par la COCOF, le consentement de l'employeur est requis pour l'octroi du droit au crédit-temps, à la diminution et à la réduction des prestations de travail à mi-temps lorsqu'il s'agit des fonctions reprises dans le titre Ier "Personnel de direction" et des fonctions qui se voient appliquer les barèmes 15 et 16 selon la convention collective de travail du 20 novembre 2001. § 5. Pour les ateliers protégés agréés par le "Dienststelle für Personen mit Behinderung", le consentement de l'employeur est requis pour l'octroi du droit au crédit-temps lorsqu'il s'agit des fonctions reprises dans les catégories 12, 13, 14 telles que définies dans le chapitre III, article 5, de la convention collective de travail du 20 novembre 2001. En ce qui concerne la catégorie 11 telle que définie dans le chapitre III, article 5, de la convention collective de travail du 20 novembre 2001, l'employeur dispose d'un délai de 6 mois, à dater de la demande, pour répondre favorablement à celle-ci.

Art. 6.Pour les employeurs et travailleurs reconnus par "l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées", la "Commission communautaire française" ou le" Dienststelle für Personen mit Behinderung" les partenaires sociaux sont invités à examiner, au niveau de l'entreprise la manière d'adapter la répartition du volume de travail consécutif à l'octroi du crédit-temps.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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