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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 08 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012738
pub.
08/10/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012738/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 10 février 2003 Crédit-temps et diminution de carrière (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66278/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non- ferreux, relative à la classification des fonctions des employés.

Art. 2.§ 1er. Le droit au crédit-temps tel que prévu dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 est porté d'1 à 3 ans sur toute la carrière.

Le seuil tel que déterminé dans l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis précitée est fixé à 5 p.c. des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis .Si le résultat de ce calcul est cependant inférieur aux 3 p.c. calculés suivant l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998) en vue de l'établissement d'un droit à l'interruption de carrière, ce seuil est relevé jusqu'à ces 3 p.c.

Au niveau de l'entreprise aucune autre dérogation n'est possible. § 2. Pour les entreprises en restructuration, en vue d'éviter ou de limiter les licenciements, il peut exceptionnellement et après approbation de la commission paritaire, être dérogé, par convention collective d'entreprise, au seuil fixé au paragraphe précédent.

Par "entreprises en restructuration" on entend : les entreprises en restructuration conformément aux dispositions de la réglementation relative à la prépension.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2002 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003.

Elle remplace, à partir du 1er octobre 2002, les dispositions du chapitre 4, section 2, de la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux relative à l'accord sectoriel 2001-2002.

Elle remplace également l'article 3, premier tiret, de la convention collective de travail du 6 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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