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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 30 septembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2003022673
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30/09/2003
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07/09/2003
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7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 11 juillet 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002 et 13 janvier 2003 et 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003 et 18 mars 2003;

Vu les propositions du Conseil technique des implants du 5 décembre 2002;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 20 janvier 2003;

Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours et que tel n'est pas le cas;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 12 février 2003;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2003;

Vu l'accord Notre Ministre du Budget donné le 27 mars 2003;

Vu l'avis 35.413/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 11 juillet 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002 et 13 janvier 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er sont apportées les modifications suivantes : 1) A l'intitulé "G.Chirurgie thoracique et cardiologie", catégorie 2, la prestation 685694-685705 est supprimée; 2) A l'intitulé "H.Chirurgie vasculaire", catégorie 2, la prestation suivante et sa règle d'application sont introduites après la prestation 685311-685322 et sa règle de cumul : « 687875-687886 Ensemble du matériel nécessaire à l'exécution d'une intervention coronaire percutanée avec placement d'un ou plusieurs stent(s) à l'occasion de la prestation 589013-589024 . . . . . U 1985 La prestation 687875-687886 n'est pas cumulable avec les prestations 687890-687901 et 687912-687923 de l'article 35bis. »; 2° Le § 11ter est remplacé par les dispositions suivantes : « § 11ter.Pour la prestation 687875-687886, l'intervention doit être considérée comme un montant forfaitaire. Elle ne peut être remboursée qu'une fois par hospitalisation.

La prestation 687875-687886 n'est remboursée que dans une institution de soins qui dispose de l'agrément accordé par l'autorité compétente pour les programmes B2 et B3 du programme de soins "pathologie cardiaque".

Le formulaire d'enregistrement standardisé (clinical data report), dûment complété, du matériel de dilatation et des tuteurs coronaires, dont le modèle a été approuvé par le Comité l'assurance soins de santé, sur proposition du Conseil technique des implants, est transmis par le médecin-spécialiste implanteur au « Belgian Working Group on Invasive Cardiology », qui renvoie un accusé de réception.

L'intervention de l'assurance n'est dûe que lorsque cet accusé est transmis en même temps que le formulaire au médecin-conseil.

Une évaluation annuelle via « peer review » en collaboration avec le Belgian Working Group on Invasive Cardiology est prévue, avec rapport au Conseil technique des implants et à la Commission de convention fournisseurs d'implants - organismes assureurs. »; 4° Au § 16 sont apportées les modifications suivantes : 1) A l'intitulé "G.Chirurgie thoracique et cardiologie", catégorie 2, l'intitulé "Tuteurs coronaires :" et la prestation 685694-685705 sont supprimés; 2) A l'intitulé "H.Chirurgie vasculaire", catégorie 2, intitulé "Tuteur(s) et matériel de dilatation", la prestation 687875-687886 est ajoutée après la prestation 685311-685322; 5° Au § 17, sont apportées les modifications suivantes : 1) Au premier tiret, intitulé "G.Chirurgie thoracique et cardiologie", l'intitulé "Tuteurs coronaires :" et la prestation 685694-685705 sont supprimés; 2) Au premier tiret, intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Tuteur(s) et matériel de dilatation", la prestation 687875-687886 est ajoutée après la prestation 685311-685322; 4° Au § 18, sont apportées les modifications suivantes : 1) Au point a), intitulé "G.Chirurgie thoracique et cardiologie", l'intitulé "Tuteurs coronaires :" et la prestation 685694-685705 sont supprimés; 2) Au point a), intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Tuteur(s) et matériel de dilatation", la prestation 687875-687886 est ajoutée après la prestation 685311-685322 3) Au point b), les intitulés "G.Chirurgie thoracique et cardiologie :" et "Tuteurs coronaires :" et la prestation 685694-685705 sont supprimés; 4) Au point b), sont introduites les dispositions suivantes : « H.Chirurgie vasculaire : Tuteur(s) coronaire(s) : 687875-687886 ».

Art. 2.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003 et 18 mars 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er sont apportées les modifications suivantes : 1) A l'intitulé "H.Chirurgie vasculaire", catégorie 2a , intitulé "Cathéter de dilatation", la prestation 688052-688063 et sa règle d'application sont supprimées; 2) A l'intitulé "H.Chirurgie vasculaire", catégorie 2a , les prestations suivantes et leurs règles d'application sont introduites après la prestation 688236-688240 « 687890-687901 Ensemble du matériel nécessaire à l'exécution d'une intervention coronaire percutanée sans tuteur à l'occasion de la prestation 589013-589024 . . . . . U 1307 687912-687923 Ensemble du matériel nécessaire à la mesure d'une fraction flow reserve coronaire au moyen d'une mesure de pression ou de flux . . . . . U 339 La prestation 687890-687901 n'est pas cumulable avec la prestation 687912-687923.

Les prestations 687890-687901 et 687912-687923 ne sont pas cumulables avec la prestation 687875-687886 de l'article 35. »; 2° Après le § 12bis est introduit le § 12ter suivant : « § 12ter.Pour les prestations 687890-687901 et 687912-687923, l'intervention doit être considérée comme un montant forfaitaire. Elle ne peut être remboursée qu'une fois par hospitalisation.

Les prestations 687890-687901 et 687912-687923 ne sont remboursées que dans une institution de soins qui dispose de l'agrément accordé par l'autorité compétente pour les programmes B2 et B3 du programme de soins « pathologie cardiaque ».

Le formulaire d'enregistrement standardisé (clinical data report), dûment complété, du matériel de dilatation et des tuteurs coronaires, dont le modèle a été approuvé par le Comité l'assurance soins de santé, sur proposition du Conseil technique des implants, est transmis par le médecin-spécialiste implanteur au « Belgian Working Group on Invasive Cardiology », qui renvoie un accusé de réception.

L'intervention de l'assurance n'est dûe que lorsque cet accusé est transmis en même temps que le formulaire au médecin-conseil.

Une évaluation annuelle via « peer review » en collaboration avec le Belgian Working Group on Invasive Cardiology est prévue, avec rapport au Conseil technique des implants et à la Commission de convention fournisseurs d'implants - organismes assureurs. »; 3° Au § 5, intitulé "H.Chirurgie vasculaire", catégorie 2a, sont apportées les modifications suivantes : 1) A l'intitulé "Cathéters de dilatation :", la prestation 688052-688063 est remplacée par la prestation 687890-687901;2) Après l'intitulé "Cathéters de dilatation :" et ses prestations sont introduits l'intitulé et la prestation suivants : « Matériel de mesure de la fraction flow reserve : 687912-687923 »;4° Au § 7, intitulé "H.Chirurgie vasculaire", catégorie 2a, sont apportées les modifications suivantes : 1) A l'intitulé "Cathéters de dilatation :", la prestation 688052-688063 est remplacée par la prestation 687890-687901;2) Après l'intitulé "Cathéters de dilatation :" et ses prestations sont introduits l'intitulé et la prestation suivants : « Matériel de mesure de la fraction flow reserve : 687912-687923 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, R. DEMOTTE

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