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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 29 août 1997

Arrêté royal précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022598
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29/08/1997
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08/08/1997
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8 AOUT 1997. Arrêté royal précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordormée le 7 août 1987, notamment l'article 32 et l'article 35, modifiée par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer;.

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982, notamment l'article 5, 4;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996 et 6 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant le nombre maximum de places d'habitation protégée pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente de lits dans des hôpitaux psychiatriques,visée à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1991, 12 octobre 1993 et 23 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1993 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1993, 22 février 1994 et 18 octobre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980,16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impérieux d'informer les hôpitaux de la possibilité de créer des lits Sp et MSP ainsi que des places d'habitation protégée supplémentaires, et ce par le biais de la fermeture volontaire de lits hospitaliers aigus;

Considérant que cette fermeture volontaire de lits forme un tout avec l'opération de réduction obligatoire du nombre de lits pour cause de niveau d'activité non atteint, en ce sens que ces deux opérations s'inscrivent dans le cadre de la politique visant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale;

Considérant qu'il est dès lors nécessaire d'informer les hôpitaux aussi bien des mesures visant à la fermeture obligatoire de lits que de celles qui visent à encourager la fermeture volontaire de lits;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° "lits aigus" : lits situés dans les services de diagnostic et de traitement chirurgical (indice C), lits situés dans les services de diagnostic et de traitement médical (indice D), lits situés dans les services d'hospitalisation simple (indice H), lits situés dans les services des maladies contagieuses (indice L), lits situés dans les services de soins intensifs (indice I), lits situés dans les services de gériatrie (indice G), lits situés dans les services de traitement de la tuberculose dans les hôpitaux généraux (indice B); 2 "lits Sp" : lits situés dans un service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle; 3 "lits MSP" : lits dans les maisons de soins psychiatriques; 4 "places HP" : places dans des initiatives d'habitation protégée.

Art. 2.Les lits hospitaliers qui, de par l'application des normes relatives aux taux d'occupation, sont fermés en vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant des normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996 et 6 mai 1997, ne peuvent donner lieu à la mise en service de lits hospitaliers d'un autre type ou de lits MSP ou de places HP.

Art. 3.La désaffectation de 5 lits aigus au 31 décembre 1998 donne lieu à la création de 3 lits Sp le 31 décembre 1998.

La désaffectation de 8 lits aigus au 31 décembre 1998 donne lieu à la création de 9 lits MSP le 31 décembre 1998..

La désaffectation de 2 lits aigus au 31 décembre 1998 donne lieu à la création de 7 places HP le 31 décembre 1998.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, la décision de fermeture ou de désaffectation doit toutefois être communiquée avant le 1er septembre 1998 au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. Une copie de ladite décision doit être transmise au Ministre fédéral qui a la fixation du prix de journée dans les hôpitaux dans ses attributions.

Art. 5.L'arrêté royal du 12 octobre 1993 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifié par les arrêtés royaux des 23 déccembre 1993, 22 février 1994 et 18 octobre 1994 est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de ia Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN. Annexe 1 Modèle de déclaration de l'hopital dans lequel une réduction du nombre de lits est réalisée par le biais de la désaffectation de lits hospitaliers aigus et/ou dans lequel la désaffectation de lits hospitaliers donne lieu à la mise en service de lits Sp.

A transmettre au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des établissements de soins, Service de la comptabilité, Quartier Vésale, rue Montagne de l'oratoire 20, à 1010 Bruxelles.

I. Pouvoir organisateur : Nom : Adresse : Responsable(s) de l'institution : Numéro de téléphone : II. Preuve de la réduction du nombre de lits et/ou de la désaffectation de lits hospitaliers aigus en vue de la mise en service de lits Sp.

Pour la consultation du tableau, voir image Date de la désaffectation des lits aigues : Date de la mise en service des lits Sp : Date de la mise en service des places d'habitation protégée : Date de la mise en service des lits MSP : III. Identité du pouvoir organisateur dans le cas où les places d'habitation protégée et/ou les lits de soins psychiatriques sont créés en dehors de l'hôpital (1).

Nom : Adresse : Responsable(s) : Nulméro de téléphone : Date Signature + qualité, (1) Cette déclaration est cosignée par les responsables du pouvoir organisateur concerné. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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