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Arrêté Royal du 08 avril 2002
publié le 04 juin 2002

Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022268
pub.
04/06/2002
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08/04/2002
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eli/arrete/2002/04/08/2002022268/moniteur
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8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration.

Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape va être franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et des parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficience des services offerts.

Principes généraux des contrats d'administration.

Dans le rapport au Roi de l'arrêté précité du 3 avril 1997, un contrat d'administration y est défini comme étant « une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé. » Il y est aussi précisé que « les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent : - la définition formelle des produits (« output »); - l'attribution des moyens (« input ») nécessaires; - l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens; - les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification; - les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé.

Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. » Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci seront tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative.

La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme sera remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel.

Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997) : « 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement; 2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. » Les premiers contrats d'administration seront conclus pour une durée de trois ans.

Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la façon dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration.

Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties : - un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution; - un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution.

Dans le budget de gestion, on distinguera : - les dépenses de personnel; - les dépenses de fonctionnement; - les dépenses d'investissement.

Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du budget. Les crédits prévus pour les dépenses d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs.

En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel.

Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le Ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : « Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements » (commentaire des articles de l'arrêté royal du 3 avril 1997). Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration.

Le contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles Une réunion bilatérale avec l'O.N.V.A. a eu lieu le 21 novembre 2001.

Elle réunissait outre une délégation de l'institution, des représentants des différents Cabinets concernés, des représentants du Ministère des Finances et du Ministère des Affaires sociales, un représentant du Commissaire du gouvernement à la sécurité sociale, ainsi que les Commissaires du gouvernement et/ou délégués du Ministre des Finances auprès de l'organisme. Le contrat a été examiné sous l'angle de sa conformité aux dispositions légales, en particulier à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, sous l'angle de sa conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat, ainsi que sous l'angle du respect de la Charte de l'assuré social et de la simplification administrative.

Suite aux décisions du Conseil des Ministres du 7 décembre 2001, le contrat a été adapté en ce qui concerne les dispositions communes sur les engagements de l'Etat et le mode de calcul des crédits de gestion.

Les crédits de gestion n'ont fait l'objet d'aucune adaptation, étant entendu que : - le coût de la nouvelle convention collective de travail « Société de mécanographie pour l'application des lois sociales - Maatschappij voor mechanografie voor de toepassing van de sociale wetten » (ladite « MvM-Smals ») sera compensé à l'intérieur des crédits octroyés « MvM-Smals »; - le coût de la programmation sociale, proposé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, est compensé à l'intérieur des crédits de personnel approuvés.

Pour les dépenses normées (dépenses de personnel, fonctionnement et investissements hors informatique), la croissance autorisée en 2003 et 2004 est, en principe, l'indice santé et la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité.

L'O.N.V.A. remplit, en tant qu'institution publique de sécurité sociale, ses missions de base sur trois niveaux : - Au niveau de l'O.N.V.A.-caisse : Octroyer d'office un juste pécule de vacances, à la date prévue, aux travailleurs manuels dont l'employeur est affilié auprès de l'O.N.V.A.-caisse. - Au niveau de l'O.N.V.A.- régime : Gérer le secteur des vacances annuelles des travailleurs salariés.Cette mission consiste principalement à assurer la transmission des données sociales vers le réseau secondaire du secteur des vacances annuelles; répartir les cotisations entre les différentes caisses de vacances; contrôler auprès de chaque partie concernée l'application de la législation relative aux vacances annuelles. - Au niveau de la promotion des vacances annuelles : octroyer des prêts hypothécaires à des taux réduits aux centres de vacances de tourisme social.

Le rôle social de l'ONVA est essentiel. En effet, grâce à un système basé sur la solidarité, l'ONVA assimile certaines absences (maladie, chômage économique...) à des jours de travail et garantit le droit au pécule de vacances pour le travailleur même en cas de non paiement par l'employeur des cotisations en matière de vacances annuelles. Ce droit reste basé sur le principe de la solidarité entre les travailleurs et entre les secteurs. Le régime des vacances annuelles fonctionne de manière complètement autonome sans subvention de l'Etat. 1. ONVA-CAISSE L'ONVA s'engage à continuer d'assurer un paiement légitime, ponctuel, globalisé, correct, et d'office des pécules de vacances d'une manière efficace, conviviale et clairement motivée. L'augmentation de la qualité de la vérification des données; le développement pour 2003, dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle, de l'informatisation des flux de la transmission des attestations avec les institutions qui seront aptes à les fournir et à les recevoir ainsi que de faire les adaptations; la promotion des modes de paiements les plus sûrs.

Le paiement des pécules de vacances, entre le premier jour ouvrable qui suit le 1er mai et le dernier jour ouvrable qui précède le 30 juin, dans la semaine de la date de vacances communiquée par l'employeur ou durant la même semaine que les années précédentes; la vérification avant le paiement, pour éviter des paiements partiels, des déclarations manquantes pour les employeurs qui occupent au moins 15 travailleurs pour l'année 2002 et 10 pour l'année 2003 et de les contacter le cas échéant.

La réduction progressive pour 2003 du délai minimum entre deux paiements à huit jours au lieu de quinze; la réduction à moins de 1% des comptes soldés partiellement ou non soldés.

Le contrôle hebdomadaire de l'avancement de la transmission des déclarations tardives et l'intervention auprès des institutions ou entreprises concernées lorsque des retards sont constatés par rapport à la moyenne des années antérieures. A veiller à ce que les données qui proviennent des fonds sociaux lui soient transmises avant les premiers paiements et, s'il y a lieu, à demander leur transmission.

Le maintien de l'efficacité actuelle des contrôles de qualité; la vérification par l'audit interne de 5.000 cas de paiements choisis aléatoirement afin de contrôler l'exactitude des paiements.

La réduction de l'utilisation des formulaires en les regroupant avec toujours le souci de rester clair et compréhensible pour le public cible; la limitation au strict nécessaire de l'interrogation directe de l'assuré social, de l'employeur ou d'un autre intéressé en optimalisant l'utilisation des flux avec les autres sources d'information de la sécurité sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle.

L'amélioration de la présentation des extraits par l'emploi d'une couleur pour attirer l'attention sur certains messages dès 2003.

Le maintien du niveau de qualité actuel quant au respect des procédures légales lors de la gestion des retenues des créanciers divers; la généralisation de la gestion électronique des documents (projet Uruk) à tout le stock des dossiers existants afin de rationaliser le travail et d'éviter le stockage de papier; la promotion de l'envoi de données de mise à jour des soldes via support informatique afin de garantir la vitesse de modification des soldes des principaux créanciers et l'exactitude des versements effectués; les négociations avec le Ministre des Finances afin d'informatiser le flux de mise à jour des créances à l'instar de la convention conclue avec l'U.P.C. L'amélioration de la motivation des demandes de remboursement en la décrivant de la manière la plus détaillée possible; la diminution à moins de 1.500 les rectifications suite à la prise en considération de données influençant le calcul des assimilations de l'O.N.V.A. avec génération de demandes de remboursement; la conciliation des impératifs d'une bonne gestion des récupérations et la prise en compte des aspects sociaux induits que peuvent entraîner des poursuites ou des règlements judiciaires. 2. GESTION DU REGIME DE VACANCES a) Gestion du secteur des vacances annuelles L'O.N.V.A. exerce la fonction d'organisme gestionnaire du secteur des vacances annuelles dans le réseau de la sécurité sociale et auprès de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Le maintien du pourcentage des anomalies du réseau corrigées par l'O.N.V.A.; la transmission pour 2003, aux caisses de vacances des déclarations de prestations reçues à l'O.N.V.A. en provenance de la B.C.S.S. dans les huit jours calendrier et, pour 2004, dans les 5 jours calendrier; la mise à disposition des caisses de vacances d'un répertoire des employeurs pour 2004; le maintien des relations harmonieuses et constructives entre les différentes caisses de vacances en vue de promouvoir leur synergie; le développement en 2003, sous la coordination de la B.C.S.S. et en collaboration avec l'O.N.S.S., d'un nouveau flux remplaçant la déclaration trimestrielle de l'employeur (déclaration multifonctionnelle); la favorisation de l'harmonisation des règles de contrôle des prestations pour toutes les caisses de vacances.

Dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle, la mise en place progressive d'une data base sectorielle des travailleurs de toutes les caisses de vacances afin de permettre l'accès des autres secteurs de la sécurité sociale aux données relatives au droit aux vacances (durée des vacances) ainsi que celles nécessaires au réseau de la sécurité sociale concernant les travailleurs salariés; la poursuite des efforts en vue de la simplification administrative des documents restants, l'harmonisation des concepts résultant de la mise en oeuvre de la déclaration multifonctionnelle; la réalisation pour 2004 d'un plan comptable commun pour toutes les caisses; le rassemblement pour 2004, de toutes les informations statistiques annuelles pour la fin du mois de janvier qui suit l'année de référence; l'application vers les caisses spéciales de vacances des mêmes normes que la B.C.S.S en ce qui concerne les temps de traitement informatique. b) Contrôles L'O.N.V.A. exerce le contrôle des caisses de vacances en ce qui concerne la comptabilité relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Le régime des vacances annuelles fonctionne de manière complètement autonome sans subvention de l'Etat. Son financement est assuré par des cotisations patronales, par une retenue de solidarité sur le pécule de vacances payé au travailleur et par les intérêts produits par le placement desdites cotisations des employeurs et des travailleurs en attendant le paiement.

L'automatisation pour 2003 au plus tard, des flux financiers et comptables avec les caisses spéciales de vacances et à effectuer les paiements par des moyens informatiques on-line (publisoft et Isabel); l'optimalisation des placements en recherchant pour chaque opération les taux d'intérêt et les délais les plus intéressants, tout en tenant compte du fait qu'à tout moment des moyens suffisants doivent être présents pour faire face aux obligations de paiement de l'Office et des caisses spéciales de vacances; le maintien du niveau de qualité actuel du contrôle comptable des caisses de vacances; le maintien du niveau de qualité actuel du contrôle social des caisses de vacances; la présentation des problèmes constatés lors des contrôles lors des réunions trimestrielles avec les caisses spéciales de vacances et la transmission d'un rapport, le cas échéant, au Comité de Gestion et ensuite au Ministre de tutelle avec des propositions de solution; la mise en place, pour 2003, d'une structure qui concrétisera le contrôle en vue de garantir l'uniformité de son application par la rédaction d'un manuel, reprenant les aspects de contrôle concrets avec synthèse et explication des cas, qui seront mis à la disposition de tous les inspecteurs sociaux et des caisses de vacances; la rédaction pour fin 2002, d'un plan de mise en oeuvre des nouveaux pouvoirs de contrôle sur l'ensemble des problèmes concernant les vacances annuelles, tant pour les ouvriers que les employés et dans les fonds de sécurité d'existence; la rédaction à partir de 2002, annuellement, à destination du Comité de Gestion et du Ministre de gestion, d'un rapport de constatation des problèmes récurrents, avec proposition éventuelle de mesures de correction; la participation active aux divers groupes de travail en vue de faire progresser le secteur des vacances annuelles et la sécurité sociale en général; la systématisation de la concertation avec le réseau secondaire constitué par les caisses de vacances par des réunions trimestrielles ainsi que la communication et la transmission permanentes des informations concernant le secteur. c) Réglementation L'O.N.V.A. exerce le contrôle des caisses de vacances en ce qui concerne l'application de la législation des vacances annuelles.

Le maintien du niveau actuel de qualité relativement à la création de nouveaux textes réglementaires et à la diffusion de la réglementation et des instructions; la diffusion d'une réglementation annotée d'instructions et de jurisprudence et de maintenir en ce domaine son site WEB à jour dans un délai de 30 jours; vis-à-vis des anciens textes réglementaires encore d'application, à faire des propositions visant à améliorer leur lisibilité et à remplacer les textes moins clairs dans un but de sécurité juridique à l'égard des utilisateurs. 3. PROMOTION DES VACANCES ANNUELLES L'O.N.V.A. intervient en tant que moteur pour la promotion des vacances annuelles de tous les travailleurs salariés par la promotion des vacances annuelles.

Le réinvestissement dans le tourisme social des capitaux remboursés annuellement; l'intervention dans la rénovation afin de maintenir en état correct le patrimoine immobilier du tourisme social en favorisant l'octroi de prêts aux projets visant une infrastructure et un confort de qualité. 4. REGLES DE CONDUITE A L'EGARD DU PUBLIC. L'O.N.V.A. a toujours été très conscient de l'importance des services à rendre à sa clientèle, nonobstant le fait qu'il s'agit d'un « public captif ». Il attache dès lors une priorité toute particulière à la qualité du service public offert.

La participation active de l'O.N.V.A. à la mise en oeuvre de la Charte de l'assuré social par la présidence du groupe de travail démontre l'intérêt de l'organisme à aller vers le citoyen en lui offrant les garanties d'un service public de qualité.

La promotion de l'utilisation du site WEB en le faisant mieux connaître via diverses publications, notamment à destination des travailleurs, mais aussi des employeurs, des syndicats et des autres institutions publiques et par une campagne de promotion; l'actualisation et l'amélioration permanentes du site WEB et des documents mis à la disposition du public; l'organisation annuelle de journées de contact, développant ainsi des relations privilégiées avec les partenaires agissant dans la sécurité sociale; l'organisation d'initiative des actions ponctuelles d'information adaptées aux besoins; le respect scrupuleux de la charte d'entreprise dans ses buts comme dans son esprit ainsi que celles de l'assuré social et de l'utilisateur des services publics; la réponse dans les huit jours ouvrables aux demandes de renseignements et de documentation, soit en fournissant la documentation demandée soit en signifiant que ces renseignements ne dépendent pas de l'O.N.V.A. et si possible en l'aiguillant dans la bonne direction.

La transmission à partir de 2002, à la demande de l'assuré social, de toutes informations utiles concernant ses droits et obligations et la communication spontanée de toute information complémentaire endéans le délai maximum de 30 jours calendrier si la réponse dépend uniquement de l'O.N.V.A; l'extension pour 2004 du système de gestion électronique des documents pour permettre l'archivage et la consultation directe sur support informatique du courrier entrant et sortant de l'O.N.V.A. en vue d'assurer un meilleur contrôle du suivi.

L'octroi de rendez-vous sur demande en dehors des plages horaires normales : le cas échéant, les inspecteurs itinérants de l'O.N.V.A. peuvent se rendre auprès de clients; l'analyse avec la B.C.S.S., de la réalisation d'un projet de borne informatique locale qui devrait permettre à tout travailleur de vérifier et de corriger les données d'identification le concernant et de se renseigner sur les futurs paiements auxquels il peut prétendre; la participation active à la réalisation intrasectorielle d'un guichet unique ainsi qu'à la réalisation de l'E- government.

La suppression pour 2005 de la barrière des guichets entre les clients et l'O.N.V.A. en offrant une nouvelle structure sous forme de coins d'accueil où les fonctionnaires pourront recevoir chaque travailleur personnellement pour examiner son dossier dans un espace garantissant une approche confidentielle et conviviale; l'élargissement progressif du nombre des langues dans lesquelles les clients peuvent être accueillis aux guichets en 2003 (extension notamment vers l'anglais et l'arabe à l'étude); la mise à disposition de formulaires sous forme électronique afin de pouvoir les faire parvenir sous forme d'E-mail pour 2003.

Le choix et l'adaptation constants des localités et les horaires des permanences en fonction de la demande potentielle; l'extension du nombre de localités et le nombre d'heures d'ouverture de 15 % en 3 ans.

L'accroissement de la lisibilité des documents en tenant compte du public cible et la révision régulière de leur contenu afin d'y apporter toutes les corrections qui pourraient être utiles à une meilleure compréhension.

Les engagements de l'Etat, commun à tous les contrats d'administration, portent sur : - La concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation; - Le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif; - La prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat; - L'assurance d'une collaboration efficace des Ministères fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire.

Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il est prévu, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 32.852/1 du 7 février 2002.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE AVIS 32.850/1, 32.851/1, 32.852/1, 32.853/1, 32.854/1, 32.855/1, 32.856/1, 32.857/1, 32.872/1, DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 10 janvier 2002, d'une demande d'avis sur : 1° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des Accidents du Travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.850/1), 2° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.851/1), 3° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.852/1), 4° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.853/1), 5° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.854/1), 6° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.855/1), 7° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.856/1), 8° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.857/1), et saisi par la Ministre de l'Emploi, le 11 janvier 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.872/1), a donné le 7 février 2002 l'avis suivant : PORTEE DES PROJETS Les projets d'arrêté royal soumis pour avis visent à approuver les premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et neuf institutions publiques de sécurité sociale (article 1er des projets).

En outre, les projets contiennent un certain nombre de modifications de légistique formelle, qui découlent de la transformation inhérente aux contrats d'administration, des organismes d'intérêt public concernés en institutions publiques de sécurité sociale.

Les modifications en projet sont parallèles dans les neuf arrêtés en projet soumis pour avis. Ainsi, il est chaque fois fait mention de l'institution concernée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (article 2).

Corrélativement, la mention des institutions concernées est supprimée à l'article 1er, D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (article 3).

La modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique a pour objet de transférer les institutions concernées de la liste des organismes d'intérêt public, mentionnés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, sur la liste des institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi (article 4).

Ensuite, la mention des agents des différents organismes est supprimée à l'article 1er, § 1er, I ou II, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public (article 5).

Les modifications en projet produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur des contrats d'administration concernés, à savoir le 1er janvier 2002 (article 6).

RECEVABILITE DES DEMANDES D'AVIS L'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité dispose que « le contrat d'administration ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 » et que « toutes ses clausules sont réputées contractuelles ».

Les différents contrats d'administration confirment soit dans un considérant de leur préambule, soit dans une disposition générale, qu'il ne peut être dérogé aux textes légaux et réglementaires ainsi que, notamment, à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Il découle de ce qui précède que, si un contrat d'administration à approuver contient néanmoins des dispositions qui, à première vue, semblent avoir une portée normative, ces dispositions ne peuvent s'entendre de cette manière, dès lors que cela ne se concilie pas avec la nature du contrat d'administration, tel qu'elle est expressément confirmée par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et le contrat d'administration même. En conséquence, il va de soi que de telles dispositions du contrat d'administration ne pourront pas déroger aux lois et arrêtés existants.

Etant donné que les contrats d'administration concernés ne peuvent pas avoir de portée normative, il n'y a pas lieu de les considérer comme étant de nature réglementaire et les projets d'arrêté royal qui tendent à l'approbation de ces contrats ne sont pas des projets d'« arrêté réglementaire » au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat, section de législation, ne peut donc pas donner d'avis sur les projets d'arrêté royal dans la mesure où ceux-ci visent à approuver le contrat d'administration concerné.

Il en résulte que le Conseil s'abstiendra d'examiner l'article 1er des différents arrêtés en projet et le texte des contrats d'administration annexés. Les observations suivantes portent donc exclusivement sur les articles 2 à 7 des arrêtés en projet soumis pour avis.

FONDEMENT LEGAL DES PROJETS Les articles 2 des arrêtés en projet soumis pour avis visent à mettre en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette disposition charge le Roi de classer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration, l'organisme concerné parmi les institutions publiques de sécurité sociale, classées à l'article 3, § 2, de cet arrêté royal. L'article 3 des arrêtés en projet met en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette disposition charge le Roi de supprimer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée, la mention de l'organisme concerné, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration.

Les articles 4 et 5 des différents arrêtés en projet trouvent chaque fois leur fondement légal à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette dernière disposition donne le pouvoir au Roi d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer, dans l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres portant approbation du premier contrat d'administration de l'organisme concerné, les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997.

EXAMEN DU TEXTE DES PROJETS Préambule 1. Le préambule des arrêtés en projet ne doit en principe faire référence qu'à des textes normatifs qui procurent un fondement légal à ceux-ci, ou qui sont modifiés ou abrogés par ceux-ci. Compte tenu de ce qui précède, il suffit de limiter la référence au fondement légal et aux dispositions modifiées dans le préambule des arrêtés en projet soumis pour avis comme suit : « Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié à ce jour (1);

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995 (2); ».

Il y a lieu de supprimer toutes les autres références aux lois et arrêtés figurant dans le préambule des projets, dans la mesure où elles ne portent pas sur des textes qui servent de fondement légal aux projets concernés, sur des textes modifiés ou abrogés ou sur des textes relatifs aux formalités accomplies (voir ci-après le 2). 2. Le préambule de tous les arrêtés en projet fait référence d'une manière générale à la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.Selon les déclarations du délégué du gouvernement, cette référence vise à préciser que, vu l'urgence des arrêtés en projet, ils n'ont pas été soumis pour avis aux différents comités de gestion des organismes chargés de leur application ultérieure.

Dans l'alinéa concerné du préambule des arrêtés en projet, il faudra donc chaque fois faire expressément référence à l'article 15 de la loi précitée du 25 avril 1963 et il faudra écrire dans un alinéa distinct du préambule qui suit immédiatement celui mentionnant l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : « Vu l'urgence; ».

Etant donné que l'Office national des pensions n'est pas régi par la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il y a lieu de remplacer, en ce qui concerne le projet 32.854/1 (3), la référence à la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et à l'urgence qui s'y rapporte, par les deux alinéas suivants : « Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54, modifié par la loi du 20 juillet 1990;

Vu l'urgence; ». 3. S'il est choisi de faire référence dans le préambule des arrêtés en projet au contrat d'administration à approuver, mieux vaudrait ne pas le faire au moyen d'un considérant.En outre, par souci d'exhaustivité, il peut aussi chaque fois être fait mention de la date à laquelle le contrat d'administration concerné a été conclu. La référence en question qui figurera, de préférence, dans un alinéa du préambule précédant la mention de l'avis de l'inspecteur des finances, peut, en ce qui concerne par exemple le projet 32.850/1 (4), être formulée comme suit : « Vu le premier contrat d'administration conclu le... entre l'Etat belge d'une part et le Fonds des accidents du travail d'autre part; ».

Article 3 A l'article 3 des différents arrêtés en projet, on écrira : « Dans l'article 1er, D, de la loi... relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots... ».

Article 4 A l'article 4 des arrêtés en projet, il faut insérer chaque fois les mots « , remplacé par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer » après les mots « certaines mesures en matière de fonction publique ».

Article 5 1. L'article 5 du projet 32.851/1 prévoit que les mots « Banque-carrefour de la sécurité sociale » sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973 (5).

Il faut cependant observer que la dernière disposition mentionnée de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 ne fait pas état de la « Banque-carrefour de la sécurité sociale », mais de « l'Office national de sécurité sociale ». La Banque-carrefour de la sécurité sociale relève de la disposition générale de l'article 1er, § 1er, I, 16°, du même arrêté royal, qui fait état de « tous les autres organismes contrôlés par le Ministre de la Prévoyance sociale qui seront soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » (6).

Etant donné que la Banque-carrefour de la sécurité sociale n'est pas mentionnée expressément dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l 'arrêté royal du 8 janvier 1973 et qu'elle ne sera pas non plus encore soumise à l'application de l'article 1er, § 1er, I, 16°, de cet arrêté royal, compte tenu de l'article 3 du projet 32.851/1, il y a lieu de supprimer l'article 5 de ce projet. 2. L'article 5 du projet 32.852/1 précise que les mots « Office national des vacances annuelles » sont supprimés à l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973 (7). Il est à noter, toutefois, que l'« Office national des vacances annuelles » n'est pas mentionné à l'article 1er, § 1er, I, 14°, mais dans l'article 1er, § 1er, I, 15°, de cet arrêté royal. On remplacera donc « 14° » par « 15° ». 3. A l'article 5 du projet 32.854/1, il y a lieu d'indiquer que l'article 1er, § 1er, I, 13°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été « remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ». 4. L'article 5 du projet 32.855/1 dispose, dans le texte néerlandais, que les mots « Rijksdienst voor sociale zekerheid » sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité (8). Cette dernière disposition fait toutefois encore état de la dénomination « Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid ». Il y a lieu d'adapter la rédaction de l'article 5 du projet en conséquence. 5. Il faut indiquer à l'article 5 du projet 32.856/1 (9) que l'article 1er, § 1er, I, 6°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été « remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ».

Annexe L'ajout du texte des contrats d'administration à approuver en annexe de l'arrêté en projet concerné, doit bien entendu se faire au moyen d'une annexe formellement séparée du dispositif, terminée par la formule finale appropriée et signée par les mêmes personnes que celles qui auront signé l'arrêté royal auquel l'annexe est jointe.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffier assumé.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

La note du Bureau de coordination a été rédigée et le rapport a été présenté par M. G. De Bleeckere, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président, A.-M. Goossens. M. Van Damme. _______ Notes (1) Vu le nombre important de textes modificatifs de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, l'utilisation de la formule générale « tel qu'il a été modifié à ce jour » peut se justifier. (2) Dans le préambule du projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (projet 32.872/1), il y a lieu de faire référence à « l'article 1er, § 1er, II, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ». (3) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(4) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des accidents du travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(5) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(6) Pour la Banque-carrefour de la sécurité sociale, c'est l'article 72 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale qui y a procédé.(7) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(8) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(9) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publique de sécurité sociale ». 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 22 février 1998, 12 août 2000 et 19 juillet 2001;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de la fonction publique, notamment l'article 1er, §1er, modifiée par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois du 22 mars 1999 et du 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certaines institutions d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, modifié par les arrêtés royaux du 20 août 1973, du 6 juin 1991, du 25 novembre 1993 et du 19 mai 1995;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.852/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété comme suit : « Office national des vacances annuelles ».

Art. 3.Dans l'article 1er, littera D , de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel que modifié jusqu'à présent, les mots « Office national des vacances annuelles » sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, les mots « Office national des vacances annuelles » sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 1er, § 1er, I, 15°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les mots « Office national des vacances annuelles » sont supprimés.

Art. 6.Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Art. 7.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Annexe à l'arrêté royal du 8 avril 2002 Contrat d'administration O.N.V.A. - Etat fédéral 2002-2004 OBJECTIF AXE VERS LA QUALITE L'Office national des Vacances annuelles est une institution unique dans la sécurité sociale européenne. Il s'agit d'une institution publique, autofinancée, de la Belgique fédérale qui dépend du Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions. Comme tel, il s'inscrit dans le réseau informatique de la sécurité sociale belge.

Ses missions prioritaires sont : - en tant que caisse de vacances, de payer le pécule de vacances aux ouvriers qui relèvent de sa compétence; - en tant que gestionnaire du secteur des vacances annuelles, de veiller à ce que le pécule de vacances soit payé par les 12 caisses spéciales de vacances aux ouvriers qui relèvent de leur compétence; - de servir d'appui au réseau de la sécurité sociale pour le bon fonctionnement de celle-ci et de lui fournir les renseignements nécessaires à d'autres secteurs de la sécurité sociale.

La réalisation de l'objet social de l'O.N.V.A. emporte son adhésion à la charte de l'assuré social et à celle de l'utilisateur de services publics.

Par ailleurs, l'O.N.V.A. a sa propre charte d'entreprise qui traduit son engagement, au travers d'un partenariat entre lui-même, les employeurs et les travailleurs, qui sont ses utilisateurs, et les autorités.

L'Office privilégie aussi un partenariat actif avec les caisses spéciales de vacances et les organisations qui représentent les travailleurs et les employeurs.

C'est ainsi que sa mission est fondée sur une solidarité sociale unique puisque l'O.N.V.A. garantit à tous les ouvriers la ponctualité d'un juste pécule de vacances ainsi que la promotion des centres de loisirs dans le tourisme social.

Le financement des congés payés est, en effet, essentiellement basé sur la solidarité : solidarité par la cotisation patronale, solidarité entre les ouvriers et solidarité entre les secteurs économiques.

Les moyens y accordés reposent, dans les relations avec le personnel, sur la confiance, la loyauté, la recherche du zéro défaut et vis-à-vis de l'assuré social et des autorités, l'accent est mis sur le respect du droit, de l'équité, de l'analyse prospective.

L'O.N.V.A. part du principe que la réussite de sa mission dépend de la force de son engagement à satisfaire ses différents partenaires, quelle que soit leur qualité.

L'efficacité et l'efficience actuelles de l'O.N.V.A., dans la réalisation de ses missions, n'ont été possibles que parce que l'institution s'est modernisée dans les années 1990.

Présentation des acquis de l'O.N.V.A. * Le réseau.

C'est ainsi qu'en 1991, dans le réseau de la sécurité sociale, l'O.N.V.A. a été partie prenante dans la modernisation de la sécurité sociale : avec l'O.N.S.S. et la C.G.E.R., il fut l'un des pionniers du réseau informatique de la sécurité sociale lors de la création de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Ce réseau entraîna la fin de la transmission des données via support papier et permit la correction des données directement dans les fichiers informatiques démontrant déjà la volonté de l'O.N.V.A. de s'engager dans la voie des nouvelles technologies.

Dès mars 1997, un protocole de collaboration a été signé entre l'O.N.V.A. et CIMIRe (ex-C.G.E.R.) afin de rechercher le plus activement possible l'identité des travailleurs ayant été mal déclarés par l'employeur (N.I.S.S. erroné ou absent). Après une première recherche effectuée par CIMIRe, le solde des identifications non trouvées est transmis à l'O.N.V.A. qui continue les recherches; celles-ci s'avèrent souvent plus fructueuses vu la proximité du moment du paiement du pécule de vacances et la menace annoncée de ne pouvoir l'effectuer sans être en possession des données permettant une identification certaine de l'assuré social. * Le business process reengeneering.

S'agissant de sa propre organisation, l'O.N.V.A. a procédé à une révision complète de ses procédures de travail. Celles-ci concernaient non seulement les procédures mêmes de management, mais aussi la mise en oeuvre de la gestion de la qualité, et surtout, l'importance donnée à l'assuré social en tant que client. C'est ainsi que, les années 1992 à 1996 ont vu se mettre en place au sein de l'Office, un « business process reengeneering » et un nouvel applicatif informatique qui ont modifié intégralement les anciennes applications et les méthodes de management existantes, transformant littéralement l'O.N.V.A. en une nouvelle institution résolument tournée vers le futur. Dès 1992, l'exploitation du centre informatique fut complètement modernisée. Un ordinateur très puissant fut mis en place et l'espace disque très étendu.

Cette nouvelle approche a permis d'offrir dès 1993 un haut degré de fiabilité du traitement des données servant de base au calcul du pécule de vacances ainsi qu'une performance accrue au niveau de la rapidité des traitements informatiques et de la qualité du travail effectué.

L'analyse des méthodes de travail et l'élaboration d'un nouveau concept informatique ont exigé une préparation approfondie et intensive de 1990 à 1992 avec une collaboration active tant au niveau de l'instance de gestion et de la direction qu'au niveau du personnel avec l'objectif de donner la place centrale au « citoyen client » .

Afin de permettre une utilisation plus performante du personnel disponible, un système de paramétrage permet un premier contrôle des données. Ainsi plus de 90 % des données sont maintenant traitées automatiquement sans intervention manuelle alors qu'avant 1992 chaque donnée faisait l'objet d'une édition et d'un contrôle. Ceci a permis, d'une part, d'offrir un meilleur service à la clientèle grâce à une gestion ciblée uniquement sur les données susceptibles de devoir être corrigées et d'éviter certaines tâches répétitives et sans grand rendement et, d'autre part, de pallier la diminution drastique du personnel ainsi que de faire face à l'apparition de tâches nouvelles. * L'A.P.P.C. Ultérieurement, s'adaptant sans cesse, et voulant apporter une valeur ajoutée à son rôle dans la gestion du réseau de la sécurité sociale, l'O.N.V.A s'est positionnée comme une institution pilote dans la gestion des flux de données du réseau de la sécurité sociale par la mise en place, dès février 1996, d'une nouvelle forme de communication : l'A.P.P.C. (Advanced Program to Program Communication ) avec les fichiers du Registre National, de l'O.N.S.S. et de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Cela signifie que les ordinateurs des institutions citées peuvent communiquer directement les uns avec les autres. Avec l'A.P.P.C., l'O.N.V.A. dispose d'un système multi-sessions performant, convivial et plus rapide. En effet, le personnel peut par une simple pression sur une touche passer directement du fichier de l'O.N.V.A. vers celui du Registre National ou de l'O.N.S.S.. Ceci signifie aussi une importante amélioration de la qualité du travail. Un agent peut par une manipulation unique rapatrier une donnée du fichier du Registre National ou de l'O.N.S.S. directement dans la base de données de l'O.N.V.A., ce qui garantit la qualité des données et supprime des encodages souvent fastidieux et source d'erreurs. En outre, une correction apportée dans la base de données de l'O.N.V.A. peut être transmise directement dans les bases de données du L.A.T.G. de l'O.N.S.S. Par conséquent, la promptitude et l'exactitude avec lesquelles des données peuvent être échangées contribuent largement au paiement correct et dans les délais du pécule de vacances. * Le personnel Toutes ces réponses technologiques et organisationnelles ont en outre été liées à une diminution du volume de personnel ainsi qu'à une plus grande qualification par des formations. En effet, l'O.N.V.A. de par sa structure d'âge, a connu un important volume de départs naturels, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, départs qui, de par le blocage des recrutements, n'ont pu être compensés. Par conséquent, l'Office a du faire face à une diminution de personnel importante : le nombre des équivalents temps plein est passé de 372 en 1992 à 311 en 2000 (soit une diminution de 16,4 %) alors que la charge de travail a subi ces mêmes années une inflation notoire notamment au niveau du nombre des attestations reçues qui est passé de 83 678 en 1995 à 118 500 en 2000 (soit une augmentation de 41 %), tandis que le nombre des anomalies tant Signalétique que Comptes-Travailleurs est passé de 385 130 en 1995 à 489.480 en 2000 (soit une croissance de 27 %) et que les dossiers introduits par les créanciers ont vu leur nombre s'accroître également de manière régulière et presque exponentielle (de 32 205 en 1993 à 83 086 fin 2000) soit une augmentation de 158 %.

Par ailleurs, il faut aussi constater que depuis quelques années, il a fallu accroître la charge de travail de plusieurs fonctionnaires de niveau 1 pour remplir de nouvelles fonctions telles celles de directeurs de formation, de gestionnaires du système d'évaluation, de fonctionnaire chargé des actions positives, de conseiller en sécurité, de fonctionnaires à la simplification administrative ainsi qu'une participation importante à un nombre sans cesse croissant de groupes de travail dans le réseau de la sécurité sociale (déclaration multifonctionnelle, sécurité, Charte, contrat d'administration...) et avec le réseau des caisses spéciales de vacances, sans qu'il n'y ait engagement de personnel supplémentaire.

En conclusion.

Si les tâches, qui étaient précédemment exécutées manuellement, ont connu un accroissement de productivité important de par l'informatisation, il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait que celle-ci a généré d'autres tâches et permis des services nouveaux vis-à-vis de la clientèle.

De par les départs naturels importants, les moyens en personnel, surtout spécialisé, sont devenus insuffisants pour faire face et envisager des tâches nouvelles indispensables. Ceci d'autant plus que les horaires réduits, les temps partiels, les interruptions de carrière, les congés sans solde,... ont tendance à s'accroître.

L'immobilier, aussi bien que l'informatique, prenant de l'âge dans un monde technologique en évolution de plus en plus rapide, doivent maintenant subir un entretien approfondi ou un remplacement indispensable. Les investissements à faire sont dès lors adaptés en fonction de ces nécessités.

Il faut encore noter, car ce n'est pas sans importance, que l'O.N.V.A. et le secteur des vacances annuelles travaillent avec une périodicité d'un an pour leur mission principale. Ceci implique que le délai entre le constat d'un dysfonctionnement, la recherche de ses causes et la vérification des corrections apportées est également du même ordre.

Le rôle social de l'O.N.V.A. est essentiel. En effet, le droit au pécule de vacances reste garanti pour le travailleur même en cas de non paiement par l'employeur des cotisations en matière de vacances annuelles ou en cas de faillite. En outre, du point de vue social, le système garantit à l'ouvrier de recevoir et donc de disposer de son salaire et de son pécule au moment où il prendra ses vacances, quels qu'aient été ses divers employeurs durant l'année de référence. Ce droit est basé sur le principe de solidarité entre les travailleurs et les secteurs.

PREAMBULE COMMUN Dans le cadre des contrats d'administration et des obligations légales et réglementaires imposées aux institutions de sécurité sociale en matière de traitement des demandes et de règles de conduite à l'égard du public.

Articles généraux

Article 1er.Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'O.N.V.A. de respecter les divers textes légaux et réglementaires qui contiennent des directives générales qui s'imposent aux institutions de sécurité sociale lors de l'examen des droits à prestations et dans les relations avec les assurés sociaux, à savoir : -la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer sur la motivation formelle des actes administratifs; -la Charte de l'utilisateur des services publics du 4 décembre 1992; -la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration; -la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.

Pour chaque service ayant des contacts avec les assurés sociaux, les dispositions de la Charte de l'assuré social s'appliquent et les engagements doivent être respectés.

Ne sont considérés comme engagements que les dispositions allant plus loin que les engagements réglementaires, qui offrent des garanties supérieures aux assurés sociaux.

Article 2.L'O.N.V.A. s'engage à signaler aux autres organismes collaborateurs tout manquement dans leur chef ayant pour conséquence de porter préjudice aux assurés sociaux; les problèmes constatés doivent être traités de manière pro-active.

Article 3.Lorsque les règles et législations en vigueur laissent une certaine marge d'appréciation dans le cadre de décisions individuelles, l'O.N.V.A. se doit d'établir des critères objectifs transparents et uniformes.

Article 4.L'O.N.V.A. s'engage à adopter une attitude « pro-active » en terme de transmission de données et d'exploitation de données, dans le cadre de la Charte qui impose à l'institution de participer activement à l'instruction du dossier en récoltant d'initiative les renseignements qui lui font défaut.

Article 5.L'accès des personnes handicapées et des personnes moins valides aux bâtiments existants sera facilité; en ce qui concerne les futurs bâtiments à louer ou à acquérir, un accès aisé pour ces personnes sera exigé dans le contrat de location ou de vente.

CONVENTION Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en exécution de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale en assurant la viabilité du régime légal des vacances annuelles (Mon. 30 avril 1997);

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national des Vacances annuelles;

Vu l'avis du Comité de concertation de base de l'Office national des Vacances annuelles;

Vu l'accord du Comité de Gestion de l'Office national des Vacances annuelles donné le 18 avril 2000 sur le projet de contrat d'administration et le 5 décembre 2001 sur le contrat négocié avec le Gouvernement;

Vu le contrôle de « coordination » et de « cohérence » entre les projets de contrat d'administration des différentes institutions publiques de sécurité sociale effectué en date du 12 mai 2000 par le Collège des institutions publiques de sécurité sociale conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement à la sécurité sociale sur les règles de conduite à l'égard du public et de l'assuré social;

Vu l'accord du Gouvernement après délibération en Conseil des Ministres en date du 21 décembre 2001;

Conformément à l'article 7 § 1er et § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité, il est convenu ce qui suit : entre, d'une part -l'Etat belge, représenté par M. F. Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et des Pensions, M. J. Vande Lanotte, Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale et M. L. Van den Bossche, Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, dénommé ci-après « l'Etat », et, d'autre part, - l'Office national des Vacances annuelles, institution publique dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, rue des Champs Elysées 12, représenté par les gestionnaires ayant voix délibérative tels que désignés par le Comité de Gestion du 6 octobre 1999, Mme M. Geerts, MM. G. Denudt, M. Nollet, M. Deruyck, I. Van Damme et C. Van Peteghem ainsi que par l'Administrateur général, Monsieur A. Smeets et l'Administrateur général adjoint le Docteur A. Gaspard, dénommé ci-après « l'O.N.V.A. ».

Le contrat d'administration suivant est conclu pour une période de trois ans à dater du 1er janvier 2002.

TITRE Ier : Dispositions préliminaires Article 1er : Définitions Dans le présent contrat d'administration, on entend par : 1.« Office national des Vacances annuelles (O.N.V.A.) » : l'Office national des Vacances annuelles visé aux articles 24 et suivants des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971 ( du 30 septembre 1971); 2. « Caisses spéciales de vacances » : les caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 des lois coordonnées susmentionnées du 28 juin 1971 ( du 30 septembre 1971); 3. « O.N.V.A.-caisse » : les services de l'O.N.V.A. chargés du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui en dépendent; 4. « O.N.V.A.-régime » : les services de l'O.N.V.A. chargés de la gestion du secteur des vacances annuelles des travailleurs; 5. « Ouvrier/travailleur » et employeur : sauf stipulation contraire, le travailleur manuel soumis aux lois coordonnées du 28 juin 1971 mentionnées ci-dessus ( du 30 septembre 1971) et la personne occupant cet ouvrier;6. « Comité de Gestion » : le Comité de Gestion de l'Office national des Vacances annuelles visé à l'article 1, 5° de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale ( du 25 juillet 1963) dont la composition, le fonctionnement et les compétences sont réglés sur la base de l'article 30 des lois coordonnées du 28 juin 1971 mentionnées ci-dessus ( du 30 septembre 1971);7. « Tableaux de bord » : les tableaux de bord visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ( du 30 avril 1997);8. « Plan d'administration » : le plan d'administration visé à l'article 10 de l'arrêté royal susmentionné du 3 avril 1997 ( du 30 avril 1997).9. « Assuré social » : l'assuré social visé à l'article 2, alinéa 1, 7°de la Charte de l'assuré social, instituée par la loi du 11 avril 1995 ( du 6 septembre 1995).10. « Utilisateur des services publics » : l'administré comme prévu par la Charte de l'utilisateur des services publics, Circulaire n° 370 du 12 janvier 1993 ( du 22 janvier 1993). Article 2 : Principes généraux 1. Le contrat d'administration ne règle ni les aspects ayant trait au contenu de la sécurité sociale, ni la fixation du montant des recettes et des dépenses;il a pour but de promouvoir la qualité et l'efficacité du fonctionnement journalier ainsi que la gestion de l'institution, principalement par l'octroi d'une plus grande autonomie en matière de gestion financière et de gestion du personnel. 2. Les parties contractantes estiment qu'en tant que partenaires, elles exécutent et ne peuvent exécuter les missions imposées à l'O.N.V.A. qu'avec la collaboration d'autres partenaires du réseau de la sécurité sociale. 3. Le présent contrat ne peut nullement porter atteinte aux compétences, missions et responsabilités d'autres parties concernées par l'application du régime des vacances annuelles des travailleurs salariés. 4. Le contrat n'engage les parties que dans le cadre de la répartition des compétences existantes et réglementairement définies entre l'O.N.V.A. et les caisses spéciales de vacances. 5. Les deux parties contractantes s'engagent à créer un environnement optimal qui leur permette de réaliser leurs engagements, notamment par la conclusion d'accords avec les caisses spéciales de vacances, par le respect et la volonté de faire respecter ces accords. 6. Les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions en matière de gestion paritaire qui, dans le cadre de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, est renforcée par l'octroi d'une plus grande responsabilité et d'une plus large autonomie à l'O.N.V.A., à sa direction et à son Comité de Gestion. 7. Les engagements qui découlent du présent contrat d'administration, s'appliquent lorsque la mission reste inchangée.Il y a modification de la mission dès l'instant où il y a accroissement significatif de son volume ou de sa complexité résultant de facteurs exogènes. Dans l'accomplissement et l'évaluation de ces engagements, il sera par conséquent tenu compte de l'impact des décisions de gestion prises après la conclusion du présent contrat sur la réalisation des objectifs convenus.

Article 3 : Enoncé des missions L'O.N.V.A. remplit, en tant qu'institution publique de sécurité sociale, ses missions de base sur trois niveaux : Au niveau de l'O.N.V.A.-caisse : * Octroyer d'office un juste pécule de vacances, à la date prévue, aux travailleurs manuels dont l'employeur est affilié auprès de l'O.N.V.A.-caisse.

Au niveau de l'O.N.V.A.- régime : * Gérer le secteur des vacances annuelles des travailleurs salariés.

Cette mission consiste principalement à : - assurer la transmission des données sociales vers le réseau secondaire des vacances annuelles; - répartir les cotisations entre les différentes caisses de vacances; - contrôler auprès de chaque partie concernée l'application de la législation relative aux vacances annuelles.

Au niveau de la promotion des vacances annuelles : * Octroyer des prêts hypothécaires à des taux réduits aux centres de vacances de tourisme social.

TITRE II : Missions et objectifs de l'office national des vacances annuelles CHAPITRE 1er : Dispositions concernant la mission de service public en matière de paiement du pécule de vacances aux travailleurs salariés qui dépendent de l'O.N.V.A.-Caisse Section Ire. - Objectifs relatifs au paiement du pécule de vacances

Article 4 : Description de la mission Une des principales missions de l'O.N.V.A. consiste à payer un juste pécule de vacances à la date prévue.

L'Office national des Vacances annuelles a traité en 2000 les pécules de 986 590 travailleurs sur les 1 461 137 pour l'ensemble des caisses de vacances, soit 67,5 % des travailleurs bénéficiant du régime des vacances annuelles.

L'O.N.V.A., caisse publique, avec les 12 caisses de vacances privées, gère un budget total de plus de 3 milliards d' euro .

Les caisses spéciales de vacances sont des organismes patronaux (à l'exception de la caisse des congés payés de l'alimentation belge et de la caisse nationale des vacances annuelles pour l'industrie diamantaire) qui sont structurés sur base sectorielle homogène, alors que l'O.N.V.A., géré paritairement, se trouve face à une clientèle très hétérogène dans une très grande variété de secteurs, avec une répercussion directe de ces particularités dans le traitement des dossiers.

Les frais de fonctionnement de l'Office (caisse et tutelle) se montent à 19,3 millions d' euro .

Paiement du pécule de vacances d'office.

Le paiement du pécule de vacances à un ayant-droit ouvrier ou apprenti ouvrier s'effectue d'office , (sans qu'il ne doive y avoir de demande préalable du travailleur), sur base des déclarations O.N.S.S. qui sont transmises à l'O.N.V.A. par le biais du réseau de la sécurité sociale.

Le paiement du pécule au travailleur se fait à la date de vacances communiquée par l'employeur. Lorsque les vacances sont scindées, le pécule est payé au moment des vacances principales, mais au plus tôt le 2 mai (arrêté royal du 30 mars 1967, art. 23, § 1er). Par ailleurs, par décision du Comité de Gestion, tous les paiements sont terminés pour le 30 juin, date à laquelle les dernières déclarations (même incomplètes) reçues et non encore valorisées pour l'exercice en cours sont toutes traitées en vue du paiement.

Paiement du pécule de vacances garanti.

En cas de non-paiement par l'employeur des cotisations en matière de vacances ou en cas de faillite de l'entreprise, le droit au pécule de vacances reste garanti pour le travailleur.

En cas de décès du travailleur, le droit au pécule de vacances reste garanti pour l'ayant-droit.

En cas de licenciement pendant une période assimilable, le paiement du salaire différé et du double pécule de vacances est assuré par le régime des vacances annuelles pour la durée maximale de la période assimilable.

Si la période assimilable n'a pas été déclarée complètement par l'employeur, mais que le droit existe, l'O.N.V.A. assimilera l'ensemble de la période, qu'elle soit déclarée ou non par l'employeur.

Même si l'O.N.V.A. ne dispose pas de toutes les données relatives à un exercice de vacances complet, le pécule de vacances sera payé à la date prévue sur base des données disponibles.

Paiement selon la modalité souhaitée par le travailleur.

L'O.N.V.A. effectue le paiement selon le mode choisi par le travailleur, soit par virement sur un compte financier, soit par chèque circulaire et ceci, avec une grande souplesse d'adaptation pour les changements de compte ou le passage d'un mode de paiement à l'autre.

Des procédures particulières ont été mises en place afin de garantir ce service avec un maximum de rapidité et de sécurité pour le travailleur. Périodiquement, il est transmis à chaque nouveau travailleur un document lui permettant de communiquer son choix en matière de paiement.

Travailleurs résidant à l'étranger.

L'O.N.V.A. paie également les pécules de vacances aux travailleurs qui n'habitent pas ou plus en Belgique; ces pécules sont liquidés en même temps que ceux des travailleurs qui résident dans notre pays. Le choix entre un paiement par chèque international ou par virement sur un compte bancaire étranger existe également.

Article 5 : Objectifs de la mission L'O.N.V.A. s'engage à assurer un paiement légitime, ponctuel, globalisé, correct et d'office des pécules de vacances d'une manière efficace, conviviale et clairement motivée .

Engagement 1 : Légitimité du droit au pécule de vacances Acquis de l'O.N.V.A. Les travailleurs reçoivent un pécule de vacances correspondant aux prestations qu'ils ont effectuées l'année précédente. Sont valorisées non seulement les journées effectivement prestées, mais également des journées d'inactivité qui, en application de la législation et des dispositions réglementaires relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont assimilées à des journées effectives de travail (telles la maladie, l'accident de travail, le chômage économique,...).

Toutes les prestations font l'objet, avant paiement , d'un premier contrôle informatique via un système de paramétrage; celles qui ne passent pas ce contrôle informatique sont soumises à un second contrôle, cette fois manuel, à l'issue duquel soit elles sont débloquées, soit elles font l'objet d'une recherche d'informations complémentaires dans les fichiers informatiques du réseau, auprès de l'employeur, du travailleur ou de l'organisme compétent en matière de jours assimilables, soit elles sont rejetées. Seules les prestations correctes et non suspectes font l'objet d'une valorisation automatique, ce qui évite de devoir réclamer au travailleur des paiements indus.

Ces contrôles sont donc systématiques, sous réserve toutefois d'une modification législative imprévue qui empêcherait la gestion d'un ou de plusieurs types de données selon les traitements déjà usités ou par manque de temps suffisant avant le lancement du paiement.

Pour contrôler ces prestations, les périodes déclarées par les employeurs sont confrontées aux attestations. Ces attestations parviennent à la caisse de vacances d'office ou sont réclamées lors de l'examen des prestations, si cela s'avère nécessaire. En 2000, près de 120 000 attestations (83 678 en 1995) ont fait l'objet d'un contrôle et d'un encodage afin de vérifier le droit des travailleurs concernés.

Par ailleurs, étant donné que le paiement se fait d'office et que le destinataire n'est pas identifié par une demande, les données relatives au signalétique des travailleurs font également l'objet d'une attention toute particulière et d'une actualisation si nécessaire.

En 2000, sur les 5 459 travailleurs qui restaient non identifiés avant la fin de la liquidation, le service Signalétique a pu, après enquête, retrouver l'identité de 2 856 travailleurs (soit 52,31 %), permettant de ce fait le paiement du pécule de vacances dans les délais. Cette identification a été communiquée via réseau aux autres secteurs de la sécurité sociale.

Peu avant la prescription d'un exercice de prestations et pour autant que l'identification n'ait pas pu avoir lieu entre-temps, une ultime recherche d'identité est effectuée par le service Signalétique.

En 2000, quelque 9,52 % des cas non identifiés pour l'exercice 1996 furent encore trouvés et payés.

Lors de l'expédition des fiches fiscales entre les mois de février et d'avril, il est demandé à chaque travailleur de signaler à l'O.N.V.A. si ses coordonnées (adresse, nom, rôle linguistique, compte bancaire éventuel) sont encore correctes et ce, afin d'éviter tout retard de paiement dû à un changement non connu dans les données signalétiques ou de paiement. Une publicité pour les paiements par virement sur un compte bancaire est également faite à cette occasion, ce mode de paiement étant le plus sûr pour le travailleur du fait du risque de vol ou de perte.

L'O.N.V.A. s'engage *A maintenir le niveau de qualité actuel.

Pourcentage de ter non identifiés par CIMIRe dont l'identité a pu être retrouvée par l'O.N.V.A. pour les années 1998 à 2000, prévision 2001 et objectifs pour les années 2002 à 2004 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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