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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 30 avril 2003

Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe

source
service public federal finances, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003014124
pub.
30/04/2003
prom.
08/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/08/2003014124/moniteur
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8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature est pris en application de l'article 131 de la loi programme du 2003 (ci-après « la Loi programme »). 1. L'alinéa 1er du § 1er de l'article 131 précité Vous permet, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de charger la Société fédérale de Participations d'organiser la cession ou le transfert de tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE. Pour réaliser ces opérations, l'article 131, § 2, de la Loi programme Vous permet, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de « prendre toutes les mesures utiles, et, le cas échéant, modifier ou abroger les dispositions légales applicables à CREDIBE ou aux opérations réalisées par celle-ci, en vue de : 1° régler les modalités des opérations nécessaires, en ce compris (a) des cessions ou échanges de dettes, créances (...) et (b) des apports ou cessions d'actifs ou de passifs (...) ». 2. L'arrêté en projet qui est soumis à Votre signature vise tout d'abord à régler les différents aspects d'une éventuelle cession de tout ou partie des actifs de CREDIBE, dont le produit net sera attribué à l'Etat en vue de son affectation au Fonds de vieillissement.3. La cession de tout ou partie des actifs de CREDIBE, dès lors que le produit serait destiné au Fonds de vieillissement, doit en outre nécessairement être précédée d'une reprise par l'Etat de tout ou partie des engagements contractées par CREDIBE auprès des tiers et de la libération de CREDIBE de ses dettes à l'égard de l'Etat, d'une part de la dette découlant d'une telle reprise et, d'autre part, la dette du fait des prêts existants consentis par l'Etat à CREDIBE. Suite à la cession de ses actifs, en particulier son portefeuille de crédits hypothécaires, et si les dettes contractées n'ont pas été reprises, elles risquent de devenir exigibles, outre que si CREDIBE ne peut disposer du produit de la cession, CREDIBE ne serait plus en mesure de respecter ses obligations résultant des dettes qu'elle a contractées.

Les dettes contractées par CREDIBE auprès des tiers bénéficient déjà de la garantie de l'Etat et cette reprise se justifie donc parfaitement. Pour les besoins des comptes SEC cette dette est par ailleurs déjà reprise dans la dette Maastricht.

L'arrêté en projet vise à régler les différents aspects de cette reprise. 4. En vertu de l'article 131, § 1er, alinéa 2, de la Loi programme, le produit de la cession envisagée devra être attribué au Fonds de vieillissement et cette attribution doit également faire l'objet d'un arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément à l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'un réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement. Le présent projet vise également cet aspect. 5. Conformément à l'article 3bis, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le présent arrêté, ainsi que l'avis du Conseil d'Etat, le présent rapport et le projet du présent arrêté soumis à l'avis du Conseil d'Etat, devront être communiqués, avant leur publication au Moniteur belge , au Président de la Chambre des représentants et du Sénat.Cette formalité ne saurait toutefois empêcher la signature du présent arrêté par Votre Majesté, en ce qu'elle ne constitue un préalable qu'à la publication. Dès lors qu'il ne serait plus possible d'accomplir cette formalité, le présent arrêté ne sera publié au Moniteur belge qu'après avoir été communiqué aux Présidents des Chambres législatives qui seront issues des élections du 18 mai 2003.

Commentaires des articles Article 1er L'article 1er de l'arrêté en projet charge la Société fédérale de Participations d'organiser la cession ou le transfert de tout ou partie des actifs et passifs de CREDIBE et met ainsi en oeuvre l'article 131, § 1er, alinéa 1er, de la Loi programme. 1. Au cours des années 2000 et 2001 CREDIBE a fait apport de sa branche d'activité de gestion de crédits hypothécaires à Stater Belgium S.A. et de son activité d'octroi de nouveaux crédits hypothécaires à une société du groupe Argenta. Son portefeuille existant de crédits hypothécaires n'a pas été cédé, mais la gestion de ce portefeuille a été confiée contractuellement à Stater Belgium S.A. Bien que CREDIBE n'octroie plus de nouveaux crédits hypothécaires depuis le 2 mai 2001, elle a néanmoins conservé une activité hypothécaire réduite, puisqu'elle octroie encore de nouvelles avances dans le cadre des conventions d'ouverture de crédit conclues par le passé. 2. L'article 1er de l'arrêté en projet précise dès lors que les cessions ou transferts qui seront organisés par la Société fédérale de Participations, pourront notamment porter sur l'actif le plus important de CREDIBE, à savoir son portefeuille de crédits hypothécaires, mais également sur son activité hypothécaire, en ce compris les contrats en cours, tels que les conventions d'ouverture de crédit conclues avec sa clientèle et le contrat de servicing conclu avec Stater Belgium S.A. Art. 2 L'objet social de CREDIBE est décrit à l'article 62 de la loi coordonnée portant organisation du secteur public de crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé.

En vertu de l'alinéa 1er de cet article 62 CREDIBE a pour objet principal de dispenser et de gérer, directement ou indirectement, le crédit hypothécaire.

L'alinéa 2 de l'article 62 précise toutefois que CREDIBE peut, nonobstant l'alinéa 1er, céder à des tiers tout ou partie de ses actifs et passifs, pour autant toutefois qu'une telle cession soit effectuée sous forme d'un apport en société de droit privé, suivi d'une cession à un tiers des actions de cette société.

C'est en vertu de cette disposition que les cessions précitées au groupe Stater et au groupe Argenta ont été effectuées.

Afin de permettre les cessions ou transferts envisagés, il y a lieu d'étendre l'article 62, alinéa 2, à toute forme de cession ou de transfert, ce qui fait l'objet de l'article 2 de l'arrêté en projet.

CREDIBE ne sera pas dissoute pour autant au terme de ces opérations puisqu'elle poursuivra certaines activités, notamment comme société holding détenant des participations dans les sociétés précitées auxquelles elle avait déjà apporté une partie de ses activités.

Art. 3 L'article 3 de l'arrêté en projet apporte deux modifications aux dispositions transitoires de l'article 65 de la loi coordonnée précitée.

Le § 3 de cet article, qui se réfère à l'article 62, alinéa 2, de la même loi coordonnée, est adapté à la nouvelle rédaction de cet article 62, alinéa 2, qui fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté. La nouvelle disposition de l'article 65, § 3 confirme, tel que c'était déjà le cas du texte actuel, que les opérations visées à l'article 62, alinéa 2, sont organisées par la Société fédérale de Participations, ce qui est conforme à la mission confiée à la Société fédérale de Participations par l'article 1er du présent arrêté. L'approbation ministérielle préalable de ces opérations, qui était déjà prévue au texte actuel de l'article 65, § 3, est remplacée par l'approbation ministérielle préalable visée à l'article 131, § 1er, alinéa 3, de la Loi programme.

La disposition actuelle de l'article 65, § 4, de la même loi coordonnée prévoit que le commissaire du Gouvernement de CREDIBE ne pourra exercer son contrôle sur la société de droit privé à laquelle CREDIBE aurait apporté tout ou partie de ses actifs et passifs, qu'aussi longtemps que CREDIBE détiendra la majorité des droits de vote dans cette société. Cette disposition n'a plus qu'une valeur historique puisque le procédé de filialisation, prévu à l'article 62, alinéa 2 de la loi coordonnée avant sa modification par l'article 2 du présent arrêté, n'est plus envisagée et puisque CREDIBE ne détient qu'une participation minoritaire au capital des sociétés auxquelles elle a apporté une partie de ses activités au cours des années 2000 et 2001.

L'article 65, § 4, est remplacé par une nouvelle disposition qui vise à permettre la réalisation des cessions ou transferts envisagés dans les meilleures conditions possibles.

Le nouvel article 65, § 4, prévoit que les cessions de droits et obligations de CREDIBE qui auront lieu dans le cadre d'une opération visée à l'article 62, alinéa 2, de la même loi coordonnée - c.-à-d. une cession ou transfert de tout ou partie des actifs et passifs de CREDIBE, organisé par la Société fédérale de Participations et dont les conditions seront préalablement approuvées par les ministres compétents - seront opposables aux tiers par la publication de l'opération au Moniteur belge par les soins du Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions.

Ainsi, les cessions de créances hypothécaires faisant l'objet de telles opérations ne seront pas soumises, en vue de leur opposabilité aux tiers, aux formalités d'émargement des actes authentiques de cession, tel que prévu à l'article 5 de la loi hypothécaire.

Cette disposition permet également la cession des contrats en cours, en particulier les contrats conclus intuitu personae, telles que les conventions d'ouverture de crédit, sans que le consentement du co-contractant soit nécessaire.

Cette disposition ne porte toutefois pas préjudice à l'éventuelle application d'autres dispositions légales visant les mêmes effets ou des effets similaires.

Ainsi, la cession envisagée pourrait être soumise à l'autorisation de la Commission bancaire et financière conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, si le cessionnaire est un établissement de crédit. Dans ce cas, l'article 31 de la même loi dispose que la cession des droits et obligations autorisée conformément à l'article 30, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Une cession de créances hypothécaires pourrait également avoir lieu dans le cadre d'une opération de titrisation, au quel cas l'article 5 de la loi hypothécaire n'est pas applicable en vertu de l'article 51, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.

L'opération envisagée pourrait également donner lieu à l'application de l'article 53 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, aux termes duquel une cession de créances hypothécaires ayant notamment lieu dans le cadre de l'apport ou de la vente de l'activité hypothécaire, est opposable aux tiers par la publication de la cession au Moniteur belge par les soins de l'Office de contrôle des Assurances.

Enfin, l'opération envisagée pourrait prendre la forme d'un transfert de branche d'activité auquel l'article 765 du Code des sociétés est applicable, de sorte que la cession des actifs et passifs rattachés à la branche d'activité sera opposable aux tiers par la publication de l'acte de transfert aux Annexes du Moniteur belge .

Art. 4 1. Comme exposé à l'introduction du présent rapport, la cession de tout ou partie des actifs de CREDIBE, dont le produit sera affecté au Fonds de vieillissement, devra nécessairement s'accompagner d'une reprise par l'Etat de tout ou partie des dettes contractées par CREDIBE auprès des tiers, ce qui fait l'objet de l'article 3 de l'arrêté en projet. Ce transfert de dette, qui emporte le transfert des conventions de prêt avec les tiers et des conventions et instruments de couverture et autres engagements hors bilan liés à ces conventions, se justifie entièrement au regard des circonstances dès lors d'une part que l'Etat est déjà une contrepartie garante des engagements pris au terme de ces conventions et qu'il s'agit du moyen le plus rationnel de réaliser les objectifs de l'Etat d'alimenter le Fonds de vieillissement avec le produit net de la cession d'actifs de CREDIBE. Bien évidemment, les cocontractants pourront, si nécessaire, dans chaque cas êtres approchés afin de rechercher préalablement les termes les plus adéquats des transferts. 2. Les conditions de la reprise seront soumises à l'approbation préalable du Ministre des Finances, du Ministre du Budget et du Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions, tel que prévu à l'article 131, § 1er, alinéa 3, de la Loi programme. Les engagements repris par l'Etat seront valorisés par l'Administration de la trésorerie et le montant de la créance de l'Etat sur CREDIBE du fait de cette reprise sera ensuite fixé par arrêté royal. Cette valorisation et fixation auront lieu après concertation avec la Société fédérale de Participations et CREDIBE, puisque cette créance sera apportée au capital de la Société fédérale de Participations et ensuite au capital de CREDIBE, ce qui fait l'objet de l'article 5.

Art. 5 1. L'article 5 de l'arrêté en projet vise à réaliser le transfert à l'Etat du produit net de la cession d'actifs de CREDIBE, pour que ce produit net puisse ensuite être affecté au Fonds de vieillissement, à titre de recette non fiscale de l'Etat, ce qui fait l'objet de l'article 6 du présent arrêté. Par le produit net l'on entend le produit des cessions d'actifs, après déduction des charges et frais qui résulteront directement ou indirectement pour CREDIBE ou pour la Société fédérale de Participations de ces opérations. Ces charges et frais ne concernent pas seulement les coûts des opérations mêmes, mais également les provisions qui seraient constituées par CREDIBE, notamment à la lumière de la réduction de son activité ou de sa liquidation future éventuelle. Les commissaires de gouvernement respectifs de la SFP et Credibe vérifient ces charges et frais.

Il faudra en particulier s'assurer que CREDIBE reste en mesure de respecter les obligations éventuellement conservées. 2. Comme exposé dans l'introduction du présent rapport, l'Etat ne doit pas seulement reprendre les engagements contactés par CREDIBE auprès des tiers (ce qui fait l'objet de l'article 4 du présent arrêté), mais CREDIBE doit également être libéré à l'égard de ces tiers du fait de cette reprise et doit aussi pouvoir se libérer de ses engagements à l'égard de l'Etat du fait de la reprise ainsi que des conventions d'emprunt existantes qu'elle a conclues avec l'Etat.3. L'article 5 de l'arrêté en projet, vise à réaliser les objectifs précités par le biais des opérations suivantes. Dans un premier temps : (a) L'Etat apportera d'abord ses créances sur CREDIBE au capital de la Société fédérale de Participations.Il s'agit d'une part de la créance découlant de la reprise par l'Etat des engagements de CREDIBE à l'égard des tiers et d'autre part de la créance de l'Etat du fait des prêts existants consentis par l'Etat à CREDIBE. Un apport direct de ces créances au capital de CREDIBE serait contraire à l'esprit de la loi coordonnée précitée, dès lors qu'il n'a jamais été l'intention que l'Etat devienne un actionnaire direct de CREDIBE, les actions de CREDIBE ayant été attribuées dès le début à la Société fédérale de Participations (article 61, alinéa 1er de la loi coordonnée précitée), qui est toujours son seul actionnaire. (b) La Société fédérale de Participations apportera ensuite au capital de CREDIBE les créances sur CREDIBE qu'elle aura acquises par la première opération.En conséquence de cet apport, CREDIBE sera libérée de ces créances.

Dans un second temps, le capital sera réduit, selon les modalités visées à l'article 6.

Art. 6 En exécution de l'article 131, § 1er, alinéa 2, de la Loi programme et de l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, l'article 6 de l'arrêté en projet prévoit que le produit net de la cession d'actifs de CREDIBE, que l'Etat reçoit sous forme d'un remboursement de capital de la Société fédérale de Participations et, le cas échéant, sous forme de dividende, sera affecté au Fonds de vieillissement.

Dès que le montant de cette recette sera connu, le montant de cette affectation sera fixé par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, également pris en application de l'article 27 de la loi précitée du 5 septembre 2001.

Le capital de CREDIBE et celui de la Société fédérale de Participations seront respectivement réduits comme suit à cette fin : (a) CREDIBE réduira son capital, par remboursement à son actionnaire unique, la Société fédérale de Participations.En principe, le montant de cette réduction de capital sera égal au montant des augmentations de capital précitées, c-à.-d. le montant des créances initiales de l'Etat sur CREDIBE. Si le produit net de la cession des actifs de CREDIBE est inférieur à ce montant, le montant de la réduction de capital devra être limité. En revanche, si le produit net de la cession est supérieur à ce montant, l'excédent sera distribué sous forme de dividende. (b) Enfin, la Société fédérale de Participations procédera à une réduction de son capital à concurrence d'un même montant, par remboursement à l'Etat, son seul actionnaire,de sorte que ce montant, complété, le cas échéant, par le montant du dividende que la Société fédérale de Participations distribuera à son tour à l'Etat, puisse ensuite être affecté au Fonds de vieillissement, ce qui fait l'objet de l'article 6 du présent arrêté.2. Les actes des augmentations et réductions de capital sus-visées seront enregistrés gratuitement par application de l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement. En vertu de l'article 20, § 2, de la loi coordonnée précitée, l'article 646 du Code des sociétés ne sera pas applicable à la réduction du capital de la Société fédérale de Participations et cette disposition ne s'appliquera pas non plus à la réduction du capital de CREDIBE, en vertu de l'article 65, § 2, de la même loi coordonnée. Il en résulte que les diverses augmentations et réductions de capital, complétées, le cas échéant, par une distribution de dividendes, pourront se réaliser dans un laps de temps fort court, à un moment aussi proche que possible de la recette du produit de la cession des actifs de CREDIBE. Art. 7 Article 7 de l'arrêté en projet prévoit que cet arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication, ceci afin de rencontrer les remarques du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

AVIS 35.238/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Entreprises et Participations publiques, le 3 avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la cession ou le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe", a donné le 8 avril 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « De hoogdringendheid wordt verantwoord door het feit dat de bepalingen van dit besluit onmiddellijk moeten genomen worden teneinde de Federale Participatiemaatschappij toe te laten de cessie of de overdracht van alle of een deel van de activa en passiva van de naamloze vennootschap Credibe binnen de kortst mogelijke termijn te organiseren, zodat dergelijke verrichting onder de best mogelijke voorwaarden zou kunnen gerealiseerd worden. » .

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après. 1. L'arrêté en projet tend à exécuter l'article 131 du projet de loiprogramme, qui vient d'être adopté par les chambres législatives (1).Il va de soi que l'arrêté en projet ne pourra être pris avant que la loi soit sanctionnée et promulguée. 2. L'article 7 du présent projet prévoit qu'il entrera en vigueur le jour de sa promulgation. En outre, en spécifiant que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa promulgation, cette disposition confère un effet rétroactif à l'arrêté en projet. A défaut de dispositions législatives habilitant le Roi à faire rétroagir l'arrêté, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons impérieuses qui justifieraient cette rétroactivité (3). (1) Doc.parl., Chambre, n° 50 - 2343/27; Sénat, n° 2-1556/1. (..) (3) En vertu de l'article 190 de la Constitution, aucun arrêté d'administration générale n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas.

8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la cession ou le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé;

Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, notamment des articles 26 et 27;

Vu la loi programme du 8 avril 2003, notamment l'article 131;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent être prises immédiatement en vue de permettre à la Société fédérale de Participations d'organiser, dans les plus brefs délais, la cession ou le transfert de tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE, afin qu'une telle opération puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Société fédérale de Participations est chargée d'organiser la cession ou le transfert, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE. Ces cessions ou transferts pourront notamment porter sur les créances hypothécaires, l'activité hypothécaire, les contrats en cours et les droits et engagements hors bilan de CREDIBE.

Art. 2.L'article 62, alinéa 2, de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Nonobstant l'alinéa 1er, la société est autorisée à céder ou à transférer en une ou plusieurs fois tout ou partie de ses actifs et passifs, en ce compris ses créances hypothécaires, son activité hypothécaire, les contrats en cours et les droits et engagements hors bilan. ».

Art. 3.A l'article 65 de la même loi coordonnée sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les cessions et transferts visés à l'article 62, alinéa 2, sont organisés par la Société fédérale de Participations. Les actes et conventions se rattachant à ces opérations seront passés par CREDIBE et seront préalablement approuvés par le Ministre des Finances, le Ministre du Budget et le Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions. »; 2° le § 4, inséré par arrêté royal du 3 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de l'article 51, § 1er, ou de l'article 53 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou de l'article 765 du Code des sociétés, toute cession de droits et obligations de CREDIBE, dans le cadre d'une opération visée à l'article 62, alinéa 2, est opposable aux tiers par la publication de l'opération au Moniteur belge , par les soins du Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions. ».

Art. 4.§ 1er. L'Etat reprendra tout ou partie des droits et obligations découlant des contrats d'emprunt contractés sous la garantie de l'Etat par CREDIBE auprès des tiers et des éventuels contrats et instruments de couverture y afférents.

L'Etat deviendra à ce titre créancier de CREDIBE. Ensuite de cette reprise CREDIBE sera libérée à l'égard des tiers, autre que l'Etat. § 2. Les conditions de la reprise des droits et obligations visées au § 1er seront soumises à l'approbation préalable du Ministre des Finances, du Ministre du Budget et du Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions. § 3. Le montant de la créance de l'Etat sur CREDIBE du fait de cette reprise sera fixé par arrêté royal sur avis de l'Administration de la Trésorerie, après concertation avec la Société fédérale de Participations et CREDIBE. § 4. Cette reprise sera opposable aux tiers, en ce compris les cocontractants de CREDIBE, par la publication d'un avis au Moniteur belge par les soins du Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions et à la date qui sera indiquée dans l'avis ainsi publié.

Art. 5.§ 1er. L'Etat souscrira à une augmentation du capital de la Société fédérale de Participations par l'apport, en une ou plusieurs fois, de sa créance visée à l'article 4, § 3 et de sa créance sur CREDIBE du fait des emprunts existants contractés par CREDIBE à son égard et d'autres sommes éventuellement dues par CREDIBE à l'Etat. § 2. La Société fédérale de Participations apportera, en une ou plusieurs fois, les créances sur CREDIBE qu'elle aura acquises suite à l'apport visé au § 1er, au capital de CREDIBE.

Art. 6.§ 1er. Le fonds budgétaire, créé au sein de la section « Dette publique » du budget général des dépenses par l'article 26 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, dénommé « Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement », sera alimenté par la totalité du montant remboursé ou distribué à l'Etat conformément à l'article 6, § 4. § 2. En vue de l'affectation visée au § 1er, le capital de CREDIBE sera réduit, par un remboursement à l'actionnaire, d'un montant égal au montant de l'augmentation de capital visée à l'article 5, § 2, ou d'un montant inférieur, dans la mesure où cela serait nécessaire pour maintenir l'actif net de CREDIBE, suite à cette réduction de capital, à un montant de deux millions d'euros. § 3. Si le montant du produit des cessions ou transferts visés à l'article 1er, après déduction des charges et frais résultant directement ou indirectement de ces opérations, en ce compris les provisions éventuellement à constituer par CREDIBE, est supérieur au montant de l'augmentation de capital visée à l'article 5, § 2, l'excédent sera distribué par CREDIBE à son actionnaire, au titre de dividende. § 4. Le capital de la Société fédérale de Participations sera réduit du même montant visé au § 2, par un remboursement à l'actionnaire et, le cas échéant, la Société fédérale de Participations distribuera à son actionnaire un dividende égal au montant, après impôts, du dividende visé au § 3.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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