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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 15 mai 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale

source
service public federal securite sociale
numac
2003022505
pub.
15/05/2003
prom.
08/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/08/2003022505/moniteur
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8 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions confirmé par la loi du 26 juin 1997, notamment les articles 5, modifié par la loi du 12 août 2000 et 5bis, modifié par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, notamment les articles 5, 12, 15, 16 et 41;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque Carrefour de la sécurité sociale émis le 25 mars 2003;

Vu l'avis du Comité du Service du Contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 25 mars 2003 ainsi que du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-Invalidité émis le 31 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2003; que les cartes qui seront éditées dès cette date devront l'être en conformité avec les nouvelles dispositions; que les différents acteurs doivent au plus vite être informés des nouvelles « caractéristiques » de la carte d'identité sociale; qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.La carte d'identité sociale a une période de validité de dix ans. »

Art. 2.L'article 12, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.La délivrance de la carte d'identité sociale pour la première fois et de la carte renouvelée, en ce compris la carte dont la fin de validité arrive à son terme, se fait sans aucun frais à charge de l'assuré social. »

Art. 3.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.La carte d'identité sociale ne peut plus être utilisée au-delà de l'année au cours de laquelle expire sa période de validité. »

Art. 4.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.La carte d'identité sociale doit être détruite ou restituée par l'assuré social à l'organisme assureur, dont il relève en vertu des articles 7 à 10, dès son remplacement ou renouvellement et par ses héritiers en cas de décès de l'assuré social.

La carte professionnelle soins de santé doit, en cas de décès du dispensateur de soins, être restituée par ses héritiers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. »

Art. 5.L'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.Le registre central des cartes d'identité sociale peut être consulté par les personnes qui sont habilitées à utiliser les cartes d'identité sociale en vue de contrôler leur validité, après y avoir été autorisées par le Comité de Surveillance installé auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003, cependant, les cartes éditées avant cette date restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur période de validité.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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