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Arrêté Royal du 08 avril 2011
publié le 26 avril 2011

Arrêté royal portant exécution de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2011022157
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26/04/2011
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08/04/2011
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8 AVRIL 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 5°, inséré par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008024536 source service public federal securite sociale Loi portant modification de l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/12/2008 pub. 19/03/2009 numac 2009000182 source service public federal interieur Loi portant modification de l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande fermer et remplacé par la loi du 10 décembre 2009;

Vu le Protocole d'accord du 28 septembre 2009 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière de prévention;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 mars 2010;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 29 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 décembre 2010;

Vu l'avis n° 49.173/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et une Autorité visée aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, prévoyant les modalités d'octroi en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé dans le coût des prestations de santé visées à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispensées dans le cadre de programmes de vaccination et de programmes de dépistage développés par l'Autorité susvisée. CHAPITRE II. - Principes régissant la fixation du budget maximum pour l'intervention dans les prestations réalisées dans le cadre d' un programme de vaccination ou un programme de dépistage

Art. 2.Le budget maximum annuel prévu pour l'intervention dans les prestations réalisées dans le cadre d'un programme de vaccination ou de dépistage développé par une des Autorités visées à l'article 1er est fixé sur la base des critères suivants : 1° le coût réel estimé de la ou des prestations par bénéficiaire figurant dans le groupe cible dudit programme de vaccination ou programme de dépistage;2° le nombre de personnes faisant partie du groupe cible du programme de vaccination ou du programme de dépistage et une estimation du taux de participation au programme en question;3° le système d'organisation du programme de vaccination ou du programme de dépistage, et les possibilités qui en découlent en matière de financement, pouvant servir à déterminer le coût soit sur base individuelle, soit sur base collective. Si, dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, une intervention est allouée en dehors du cadre des programmes de vaccination ou des programmes de dépistage pour des prestations de santé sur lesquelles s'appuie un programme de vaccination ou de dépistage, en application de l'alinéa premier, 1°, le coût réel fixé de la ou des prestations ne peut excéder le montant de l'intervention octroyée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé pour la ou les prestations correspondantes, tel qu'il découle de la dernière convention conclue ou du dernier accord conclu au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. CHAPITRE III. - Principes régissant le paiement de l'intervention

Art. 3.La convention visée à l'article 1er fixe les modalités relatives au paiement de l'intervention dans les prestations dispensées dans le cadre du programme de dépistage ou du programme de vaccination, en respectant les principes suivants : 1° soit les prestations sont facturées à l'organisme assureur de chaque bénéficiaire faisant partie du groupe cible du programme de dépistage ou du programme de vaccination, et pour lequel la ou les prestations sont effectivement dispensées;dans ce cas : a) le régime du tiers payant doit toujours être appliqué, conformément à ce que prévoit l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;b) la convention peut contenir les modalités suivant lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie à l'Autorité susvisée l'intervention dans les prestations dispensées aux personnes faisant partie du groupe cible du programme de dépistage ou du programme de vaccination qui ne sont pas bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé;2° soit les prestations ne sont pas facturées à l'organisme assureur de chaque bénéficiaire faisant partie du groupe cible du programme de dépistage ou du programme de vaccination, et pour lequel la ou les prestations sont effectivement dispensées;dans ce cas, la convention contient les modalités suivant lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie à l'Autorité susvisée l'intervention dans les prestations dispensées à toutes les personnes faisant partie du groupe cible du programme de dépistage ou du programme de vaccination, que ces personnes soient bénéficiaires ou pas de l'assurance obligatoire soins de santé.

L'application, selon le cas, des règles visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, à chaque programme de vaccination et à chaque programme de dépistage, est déterminée en tenant compte : 1° de l'état de la réglementation dans l'assurance obligatoire soins de santé;2° du système d'organisation du programme de dépistage ou du programme de vaccination;3° de la nature de la ou des prestations prises en charge par l'assurance obligatoire soins de santé;4° du coût de la ou des prestations prises en considération;5° de la meilleure méthode de gestion budgétaire-comptable des dépenses qui, pour l'assurance obligatoire soins de santé, découlent de l'intervention qu'elle accorde dans le coût des prestations du programme de vaccination ou du programme de dépistage.

Art. 4.Une intervention, en application du présent arrêté, et une intervention, en application du régime général de l'assurance obligatoire soins de santé, ne peuvent en aucune façon être accordées pour le même bénéficiaire dans le courant de la même année civile ou au courant de la période déterminée dans la convention pour les prestations dispensées dans le cadre d'un programme de dépistage ou d'un programme de vaccination au sens de l'article 1er du présent arrêté.

Art. 5.Si, pour le paiement de l'intervention en exécution du présent arrêté, l'article 3, alinéa 1er, 2°, est appliqué et qu'il est tenu compte de la législation relative à la protection de la vie privée, la convention visée à l'article 1er stipule que l'Autorité visée aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution met à disposition les données afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'examiner l'utilisation correcte du financement dans le cadre du présent arrêté. La convention stipule quelles données doivent être communiquées à cette fin, à quels moments.

Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité demande aux organismes assureurs de mettre à disposition les données relatives aux prestations dans le cadre du régime général de l'assurance obligatoire soins de santé afin de permettre d'examiner l'utilisation correcte du financement dans le cadre du présent arrêté.

La convention visée à l'article 1er détermine les modalités pour l'échange des données en application du présent article et détermine également dans quelles circonstances et selon quelles modalités s'opère le règlement des frais qui ont été portés en compte à tort selon les règles fixées sur la base de l'article 4. CHAPITRE IV. - Principes régissant la transmission de données par les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

Art. 6.§ 1er. Les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution transmettent à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité toutes les données qui sont indispensables à l'exécution du présent arrêté ainsi qu'à la conclusion et l'exécution des conventions conclues sur la base du présent arrêté : 1° les arguments evidence based justifiant le recours à une prestation de santé donnée dans le cadre d'un programme de vaccination ou d'un programme de dépistage;2° toutes les données nécessaires à la fixation du budget maximum annuel pour le programme de dépistage ou le programme de vaccination, en application de l'article 2;3° toutes les données nécessaires à la fixation des règles en matière de paiement de l'intervention de l'assurance soins de santé, conformément à l'article 3;4° toutes les données nécessaires au paiement de l'intervention de l'assurance soins de santé, suivant les modalités fixées dans les conventions sur la base des principes définis à l'article 3. § 2. Les conventions définissent les modalités pratiques en matière de rédaction et de transmission d'un rapport d'activité annuel que chaque Autorité visée aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution communique à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour chaque programme de dépistage ou de vaccination.

Chaque rapport d'activité comporte : 1° les données disponibles permettant d'évaluer l'efficacité des prestations qui ont été utilisées dans le cadre du programme de vaccination ou du programme de dépistage;2° les données permettant d'adopter une stratégie evidence-based;3° les données permettant le contrôle et l'évaluation de l'usage correct qui est fait de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.Le montant maximal qui peut être payé à titre d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé en exécution du présent arrêté est : § 1er. Pour le programme de dépistage du cancer colorectal qui est organisé par la Communauté française conformément au Chapitre IV - Point 2 du Protocole d'accord prévention du 28 septembre 2009 : 1° 768.240 euros pour l'année 2009; 2° 1.552.000 euros pour l'année 2010; 3° 1.552.000 euros pour l'année 2011. § 2. Pour le programme de vaccination contre le HPV qui est organisé par la Communauté flamande conformément au Chapitre IV - Point 1A du Protocole d'accord prévention du 28 septembre 2009 : 1° 816.200 euros pour l'année 2010; 2° 1.224.300 euros pour l'année 2011.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 2010.

Art. 9.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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