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Arrêté Royal du 08 décembre 2006
publié le 20 décembre 2006

Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de jour

source
service public federal securite sociale
numac
2006023360
pub.
20/12/2006
prom.
08/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/08/2006023360/moniteur
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8 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de jour


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par la loi du 22 août 2002;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 22 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 20 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 juillet 2006;

Vu l'avis 41.177/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après, des conventions, prévoyant un régime particulier pour l'intervention de l'assurance soins de santé, peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution. Ces conventions portent sur des prestations de santé dont le financement relève de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dispensées dans le cadre de projets de soins palliatifs de jour destinés aux personnes correspondant au groupe cible visé dans l'annexe au présent arrêté.

Ces conventions sont conclues avant le 31 décembre 2006 pour une durée de trois ans au maximum.

Art. 2.Ne peuvent figurer dans la convention que les projets qui ont défini à l'avance la plus-value à prévoir en matière de prise en charge et de soins.

Art. 3.Pour être financés, les projets doivent respecter les conditions reprises dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le nombre de projets est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sur proposition des autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, compte tenu des dispositions du chapitre III, points 3 et 4, du protocole n° 3 du 13 juin 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées.

Art. 5.Les interventions sont calculées par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base des données fournies par les autorités visées à l'article 128, 130, 135 ou 138 de la Constitution, compte tenu des dispositions du chapitre III, points 3 et 4, du protocole n° 3 du 13 juin 2005 précité, et sont fixées dans les conventions visées à l'article 1er.

Le budget annuel disponible entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 pour l'ensemble des projets s'élève à 313.123 euros (indice pivot 102,10 - base 2004 = 100).

L'intervention est subordonnée à l'obtention d'une occupation minimale. Compte tenu du budget annuel comme défini dans l'alinéa précédent, cette occupation minimale se monte, pour l'ensemble des projets en 2006, 2007 et 2008 à respectivement au moins 4.572, 5.019 et 5.475 admissions de jour. Les conventions visées à l'article 1er doivent prévoir les modalités du financement qui dépend de cette occupation minimale.

Art. 6.Une évaluation des projets est effectuée par un groupe de travail, composé de représentants de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des organismes assureurs, où les différentes parties signataires du protocole du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 13/06/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022887 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Protocole 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées, et portant sur les prix qui sont appliqués en institutions d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer précité sont invitées à se faire représenter.

Les objectifs de cette évaluation sont les suivants : 1° permettre l'échange de « bonnes pratiques » entre les différentes parties;2° vérifier si les projets réalisent une plus-value en matière d'accueil et de soins;3° déterminer les coûts qui doivent être pris en charge par les autorités visées à l'article 1er, et les coûts qui peuvent être pris en charge par l'assurance obligatoire soins de santé;4° examiner si le projet peut ou doit être étendu à tout le territoire, ou s'il faut mettre un terme au financement d'un projet déterminé. Le résultat de cette évaluation est présenté au Comité de l'assurance le 30 juin 2008 au plus tard.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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