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Arrêté Royal du 08 décembre 2006
publié le 30 janvier 2007

Arrêté royal portant octroi d'un subside à certains services intégrés de soins à domicile agréés, dans le cadre d'un projet de promotion de la communication entre prestataires de soins concernés par les patients âgés et par les patients fortement dépendants

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006023370
pub.
30/01/2007
prom.
08/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/08/2006023370/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant octroi d'un subside à certains services intégrés de soins à domicile agréés, dans le cadre d'un projet de promotion de la communication entre prestataires de soins concernés par les patients âgés et par les patients fortement dépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, § 1er, modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et la loi du 25 janvier 1999;

Vu la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006003185 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 - Section 16 « Défense nationale » fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, notamment l'article 2.25.4;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2006;

Considérant que la création, autour du patient, d'équipes thérapeutiques composées de différents prestataires de soins qui échangent en continu les informations pertinentes est aujourd'hui une priorité fédérale;

Considérant que le « Protocole III conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées », entré en vigueur le 1er octobre 2005, confirme l'importance de développer des services intégrés de soins à domicile comme plate-forme pour l'organisation de soins aux personnes âgées inscrits dans la continuité et pour une concertation multidisciplinaire;

Considérant que les changements démographiques (diminution de la natalité, vieillissement de la population) impliquent aussi une évolution de la morbidité que les différents niveaux de soins doivent prendre en charge;

Considérant que les malades sont de plus en plus âgés, avec des maladies chroniques et souvent avec une atteinte de plusieurs organes ou systèmes;

Considérant que cela nécessite une évaluation correcte de l'autonomie du patient et, en conséquence, la mise en place de protocoles de soins adaptés et accompagnés d'une répartition claire des tâches;

Considérant que les services intégrés de soins à domicile sont les structures désignées pour répondre à cet objectif;

Considérant que cette évolution implique de nouvelles approches de collaboration au niveau du premier niveau de soins d'une part et entre ce niveau et le deuxième niveau de soins d'autre part;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « service intégré de soins à domicile », ci-après dénommé « SISD », le service défini à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile et agréé conformément au même arrêté;2° « zone de soins » : la zone de soins définie à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité;3° « Residence Assessment Instrument », ci-après dénommé « RAI » : un outil d'évaluation de l'autonomie de patients et de suivi de plan de soins.

Art. 2.Dans le cadre d'un programme de promotion de la communication entre prestataires de soins concernés par les patients âgés et par les patients fortement dépendants, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement octroie à certains SISD, pour l'année 2006, un subside, imputé sur l'allocation de base 52.48.33.36.44, suivant les critères fixés au présent arrêté.

Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement alloue ce subside dans la limite des crédits inscrits à son budget. CHAPITRE Ier. - Critères d'octroi du subside

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier du subside défini à l'article 2, le SISD doit développer un projet s'inscrivant dans une des missions assignées aux SISD définies aux articles 8 à 11 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité. En particulier, ledit projet doit viser à : - favoriser la connaissance, l'apprentissage et la dissémination de la démarche RAI dans les SISD dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire ou de la création d'équipes thérapeutiques de première ligne constituées autour du patient. Cette mission impliquera impérativement l'utilisation du site internet « BELRAI », et : - élaborer des protocoles de collaboration et/ou de communication autour du RAI et du dossier médical partagé sur une base loco-régionale en y incluant les cercles de médecins généralistes et, le cas échéant, outre la première ligne, les Maison de Repos et de Soins et la référence à la seconde ligne de soins. Pour cette seconde mission l'accent sera particulièrement mis sur l'amélioration de la participation des médecins généralistes dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire autour de la démarche RAI au sein des SISD. Pour cela, diverses actions devront être entreprises en collaboration avec les équipes de recherche universitaires chargées d'étudier les conditions nécessaires à l'implémentation du RAI en Belgique et, le cas échéant, avec les sociétés scientifiques de médecine générale.

Ledit projet doit couvrir une période maximale de 10 mois. CHAPITRE II. - Procédure d'octroi du subside

Art. 4.Chacun des SISD retenus sera appelé à conclure, avec le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une convention, dont le modèle sera établi conjointement par les Directions générales Organisation des Etablissements de Soins et Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Chaque convention relative à un projet aura une durée équivalente à la période de mise en oeuvre de ce projet. CHAPITRE III. - Montant du subside alloué

Art. 5.Un subside, qui couvre la mise en oeuvre du projet présenté, est attribué aux SISD ayant conclu une convention avec le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'art. 4.

Le montant du subside est déterminé sur base du nombre d'habitants couverts par chaque zone de soins disponible au 1er octobre 2006.

Ce subside vise d'une part à soutenir les prestations d'encodage des données nécessaires dans le RAI, ainsi que le suivi de cet encodage, et d'autre part à soutenir le développement de la concertation pluridisciplinaire autour du RAI et du patient.

En ce qui concerne les prestations d'encodage, les SISD dont la zone de soins couvre, soit moins de 200.000 habitants, soit entre 200.000 et 400.000, soit 400.000 habitants et plus, se verront octroyer, respectivement, un montant correspondant au traitement de 20, 40 et 60 protocoles RAI complets. Le montant du traitement d'un protocole-RAI équivaut à 160 EUR, qui correspond à 4 heures de travail en moyenne calculé sur une base horaire de 40 EUR. En ce qui concerne le suivi de l'encodage, les SISD se verront octroyer un montant fixe de 6.400 EUR qui correspond à huit réunions de 5 personnes pendant 4 heures sur une base horaire de 40 EUR. En ce qui concerne le développement de la concertation pluridisciplinaire, les SISD se verront octroyer un montant forfaitaire équivalent à 0,056 EUR par habitant couvert par leur zone de soins.

Le montant total du subside perçu par chaque SISD pour les prestations d'encodage, de suivi de l'encodage et de développement de la concertation pluridisciplinaire ne pourra dépasser 60.000 EUR. La moitié du montant alloué à chaque SISD lui sera versée à la signature, par le Ministre, de la convention le concernant prévue à l'article 4.

Le solde sera versé à la réception, par la Direction générale des Soins de Santé primaires et Gestion de Crise et par le comité d'accompagnement, du rapport final prévu à l'article 9 et après vérification des pièces justificatives.

Parmi les pièces justificatives doivent figurer, au moins : - un suivi récapitulatif de nombre de protocoles-RAI remplis complètement et validés par le comité d'accompagnement; - une liste des réunions de suivi de l'encodage du RAI qui auront été tenues, auxquelles sont jointes les listes de présence signées sur l'honneur; - une liste des heures prestées par les équipes de concertation signée sur l'honneur et selon le modèle standard mis à disposition par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 6.En ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la répartition, par zone de soins, du subside entre le SISD qui se reconnaît comme appartenant à la Communauté flamande, le SISD qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française et le SISD qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire commune, se fait selon une clé de répartition déterminée par l'autorité compétente sur base du nombre d'habitants. CHAPITRE IV. - Gestion des projets mis en oeuvre

Art. 7.Il sera établi, au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un comité d'accompagnement, comprenant des représentants des Directions générales Organisation des Etablissements de Soins et Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, d'un représentant du Ministre de la Santé publique, des représentants des projets sélectionnés, des équipes de recherche universitaires chargées d'étudier les conditions nécessaires à l'implémentation du RAI en Belgique, des représentants de l'Institut national d'assurance maladie invalidité et des représentants des Communautés et des Régions. La participation à ce comité d'accompagnement entre dans les prestations de concertation susmentionnées.

Ce comité d'accompagnement aura, notamment, pour tâche d'assurer le suivi et l'accompagnement des projets des SISD contractants.

Le comité pourra, s'il l'estime nécessaire, convoquer les SISD afin que ceux-ci exposent le degré d'avancement de leur projet.

Seuls les représentants du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Ministre de la Santé publique sont habilités à valider les résultats définitifs et les pièces justificatives donnant lieu au payement, par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du solde du subside mentionné à l'article 5.

Art. 8.Les SISD contractants remettront aux Directions générales Organisation des Etablissements de Soins et Soins de Santé primaires et Gestion de Crise, ainsi qu'au comité d'accompagnement, au plus tard un mois après la fin du projet, un rapport final décrivant la mise en oeuvre de leur projet.

Les modèles de rapport d'activité et de rapport final, devant être joints aux rapports seront précisés par les Directions générales Organisation des Etablissements de Soins et Soins de Santé primaires et Gestion de Crise.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 15 novembre 2006.

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné Bruxelles, le 8 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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