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Arrêté Royal du 08 décembre 2008
publié le 19 décembre 2008

Arrêté royal portant exécution des articles 160 et 162, § 2, de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses relative à la mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal personnel et organisation
numac
2008002162
pub.
19/12/2008
prom.
08/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/08/2008002162/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution des articles 160 et 162, § 2, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) relative à la mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution du Chapitre unique « Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes » du titre 13 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses (I) (visée ci-après comme « la loi »).

Les articles 160 et 162, § 2, de cette loi habilitent le Roi afin de préciser les modalités et conditions qui s'imposent à tout plan d'avantages non récurrents liés aux résultats applicable aux entreprises publiques et de fixer la procédure administrative à suivre.

Le texte de l'avant projet d'arrêté a été soumis à la consultation de la Commission Entreprises publiques. Suite à cette consultation des adaptations ont été apportées au texte.

Les conditions, les modalités et procédures pour l'introduction de tels avantages sont réglées par analogie à celles qui prévalent dans le système d'avantages non récurrents liés aux résultats mis en place par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003611 source service public federal finances Loi modifiant l'article 146, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 avril 2007 type loi prom. 21/12/2007 pub. 11/12/2017 numac 2017031762 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions diverses . - Publication conformément à l'article 44 des montants indexés des contributions fermer et la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 pour les employeurs tombant sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. L'article 2 a été adaptée conformément à l'observation du Conseil d'Etat selon laquelle la rédaction initialement envisagée était trop restrictive au regard de ce que prévoit l'article 161 de la loi.

La mise en place d'un plan d'avantages non récurrents dans une entreprise privée nécessite une concertation sociale. Cette caractéristique essentielle se retrouve dans le système mis en place pour les entreprises publiques autonomes puisque l'article 161 de la loi prévoit que lors de la mise en place du mécanisme, il y ait approbation du système mis en place par la « commission paritaire de l'entreprise publique conformément aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ». Cette disposition ne porte pas préjudice aux règles relatives à l'adoption et à la modification du statut du personnel dans chaque entreprise publique. En application des articles 215 et 233 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, c'est la Commission paritaire nationale instaurées auprès de la SNCB Holding qui approuve les plans d'octroi des avantages non récurrents.

En ce qui concerne l'adoption du plan d'octroi, l'article 161 de la loi renvoie aux procédures en vigueur en matière de modifications du statut du personnel qui figurent dans les articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il en résulte que le plan d'octroi est nécessairement contenu dans une réglementation arrêtée par le conseil d'administration de l'entreprise publique autonome qui est l'employeur du personnel comme le prévoit l'article 34, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. La procédure préalable d'approbation par la commission paritaire de l'entreprise publique, est prévue à l'article 35 de cette loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Les termes « convention collective de travail » renvoient à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Dans l'état actuel, les procédures collectives visées par cette loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne s'appliquent pas aux entreprises publiques autonomes. L'unique procédure de négociation collective connue dans les entreprises publiques autonomes est celle organisée par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer décrite ci-dessus.

Le personnel d'Infrabel et de la SNCB est mis à disposition par la SNCB Holding (articles 214 et 232 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques). Le plan d'octroi des avantages non récurrents est adopté au niveau de l'entreprise publique autonome qui est l'employeur du personnel auprès de laquelle la concertation sociale reste centralisée (SNCB Holding).

Un tel plan d'octroi peut être étendu aux membres du personnel mis à disposition des « entreprises publiques autonomes associées » (Infrabel, SNCB). Ceci clarifie le fait que dans le groupe SNCB, le plan d'octroi est adopté au niveau du Holding SNCB mais que les modalités de ce plan s'étendent aux membres du personnel mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB. L'article 3 du projet prévoit les mentions que tout plan d'octroi doit impérativement contenir. Ces mentions obligatoires correspondent à celles prévues dans l'article 8 de la convention collective de travail n° 90. Conformément à l'observation du Conseil d'Etat, l'article 4 a été revu afin de ne pas y rappeler les règles figurant déjà dans l'article 159 de la loi. Cet article de la loi précise les objectifs collectifs admissibles dans le cadre d'un plan d'octroi. Il s'agit « d'objectifs clairement balisables, transparents, définissables/mesurables et vérifiables, à l'exclusion d'objectifs individuels et d'objectifs dont la réalisation est manifestement certaine au moment de l'introduction d'un système d'avantages liés aux résultats ».

L'alinéa 1er de l'article 4 précise des que des objectifs différents peuvent parfaitement être assignés à un ou plusieurs groupes bien définis de travailleurs lorsque ceci s'effectue sur des bases de critères objectifs. Ceci clarifie les conditions dans lesquelles il est possible d'assigner des objectifs distincts par catégorie de métiers dans l'entreprise. Bien entendu, une telle modulation devra, également nécessairement être conforme aux dispositions du statut du personnel, spécifiques à chaque entreprise publique.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 4 précisent les objectifs qui ne peuvent conditionner l'attribution d'avantages non récurrents liés aux résultats (en plus de ce que prévoit l'article 159 de la loi). Ces dispositions d'exclusion correspondent à celles fixées pour le système de bonus du secteur privé par l'article 10 de la convention collective de travail n° 90.

L'article 5 précise la durée minimale de la période de référence ainsi que la mesure dans laquelle la mise en oeuvre effective d'un plan peut rétroagir. Cette disposition est inspirée de l'article 8, 3°, de la convention collective de travail n° 90.

L'article 6 du projet précise les modalités de calcul qui doivent impérativement figurer dans le plan d'octroi ainsi que les règles minimales de répartition des avantages non récurrents liés aux résultats. Ces différentes règles correspondent à celles fixées par l'article 8, 7°, de la convention collective de travail n° 90.

Est ainsi prévu à l'article 6 que : - le plan doit contenir les éléments permettant de répartir individuellement les avantages acquis collectivement (alinéa 1er); - pour les travailleurs en service durant toute la période de référence, le plan doit prévoir une répartition au moins pro rata temporis des prestations de travail effectuées (alinéa 2); ainsi les avantages promérités par un travailleur à temps partiel seront au moins proportionnels au temps d'occupation; - pour les travailleurs n'ayant pas travaillé durant toute la période de référence, le plan doit prévoir une répartition au moins proportionnelle aux prestations de travail durant cette période (alinéa 3); - les travailleurs qui n'ont pas été au service de l'entreprise plus de la moitié de la période de référence ainsi que certaines catégories de travailleurs qui ont quittés l'entreprise peuvent être exclus de la répartition des avantages non récurrents liés aux résultats (alinéa 4).

Suite aux remarques du Conseil d'Etat et afin de prendre en compte les modifications apportées à l'article 2, les articles, 7, 8 et 9 ont été revus.

Les articles 7 et 8 prévoient les formalités de publicité qui s'appliquent lors de la mise en place d'un plan d'octroi ainsi que lors de la modification des objectifs ou niveaux à atteindre. Cette formalité vise à assurer une publicité équivalente à celle qui prévaut pour les avantages non récurrents liés aux résultats mis en place par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003611 source service public federal finances Loi modifiant l'article 146, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 avril 2007 type loi prom. 21/12/2007 pub. 11/12/2017 numac 2017031762 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions diverses . - Publication conformément à l'article 44 des montants indexés des contributions fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

L'article 9 de l'arrêté prévoit les conditions dans lesquelles un plan d'octroi peut se substituer à un système existant d'avantages non récurrents liés aux résultats dans l'entreprise ou le groupe d'entreprise. La disposition en projet est identique à celle qui est en vigueur pour les avantages non récurrents liés aux résultats mis en place par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003611 source service public federal finances Loi modifiant l'article 146, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 avril 2007 type loi prom. 21/12/2007 pub. 11/12/2017 numac 2017031762 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions diverses . - Publication conformément à l'article 44 des montants indexés des contributions fermer (article 6, § 2, de cette loi).

Il faut que dans le plan existant, l'octroi des avantages soit lié aux résultats collectifs de l'entreprise ("entreprises publique autonome associées" ou le groupe bien défini de travailleurs) et que cet octroi dépende également de la réalisation d'objectifs collectifs s'accompagnant ou non d'objectifs individuels. Il y a lieu d'être attentif au fait que s'il est concevable que le plan existant utilise des objectifs individuels, le nouveau plan ne pourra pas prévoir de tels objectifs individuels et ce conformément à l'article 4, alinéa 2, 1°, de l'arrêté. Moyennant respect de ces conditions, il est donc possible pour chaque entreprise publique de convertir des avantages résultant d'une obligation légale pour autant que l'obligation soit toujours respectée.

L'article 12 prévoit une disposition identique à celle qui figure à l'article 20 de la convention collective de travail n° 90 qui prévoit que l'octroi d'un avantage non récurent ne peut entrer en considération pour le calcul de la rétribution minimum garantie.

En toute hypothèse, l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats ne peut donner lieu à aucune discrimination directe ou indirecte. La loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ainsi que la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes restent d'application.

Les adaptations de forme suggérées par le Conseil d'Etat sur le 6° et 7° de l'article 11, ainsi que les « observations finales » ont été prises en compte. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Les très respectueux et les très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et la Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre des Entreprises publiques, Mme I. VERVOTTE

Avis 45.271/4 du 27 octobre 2008 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Ministre des Entreprises publiques, le 1er octobre 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution des articles 160, 162 et 171 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) relative à la mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Préambule Alinéa 1er Cet alinéa doit être rédigé comme suit : « Vu la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 160 et 162, § 2; ».

Tels sont en effet les fondements juridiques précis de l'arrêté en projet, dont l'intitulé visera dès lors aussi plus particulièrement ces articles 160 et 162, § 2.

Alinéa 5 Cet alinéa doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis 45.271/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ».

Dispositif Article 2 Comme le rappelle le rapport au Roi, les articles 160 et 162 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) « habilitent le Roi afin de préciser les modalités et conditions qui s'imposent à tout plan d'avantages non récurrents liés aux résultats applicable aux entreprises publiques et de fixer la procédure administrative à suivre » (1).

L'article 2 du projet doit se borner à prévoir que le plan d'octroi, défini à l'article 1er, 3°, est contenu dans la convention collective de travail ou le règlement visé à l'article 161 de la loi, définie à l'article 1er, 1°.

Cette disposition légale, qui prévoit aussi son approbation "par la commission paritaire de l'entreprise publique conformément aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques", n'appelle en effet aucune mesure réglementaire d'exécution, tandis que l'article 2 du projet opte pour une interprétation réductrice de l'article 161 précité, puisqu'il ignore la possibilité d'introduire les avantages non récurrents liés aux résultats par une convention collective et écarte, par ailleurs, l'application de l'article 35, § 3, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Article 3 A l'article 3, 2°, il y a lieu d'écrire "conformément aux conditions prévues dans l'article 4" à l'instar de la rédaction du 3° du même article.

Dans le texte néerlandais de l'article 3, 2° et 3°, il faudrait écrire respectivement "overeenkomstig de voorwaarden gesteld in artikel 4" et "overeenkomstig de voorwaarden gesteld in artikel 5".

Article 4 L'article 4, alinéas 1er et 3, 1° et 2° reproduit inutilement l'article 159 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précité.

Ces dispositions sont inutiles et n'ont pas leur place dans un texte qui, tel l'arrêté en projet, est destiné à avoir une portée normative.

Le rappel de règles résultant de dispositions législatives présente aussi l'inconvénient d'être de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte des règles en question.

En outre, le rappel, dans un arrêté, de dispositions législatives déterminées est de nature à créer une certaine ambiguïté, dans la mesure où il pourrait conduire à se demander s'il y a lieu ou non d'appliquer d'autres dispositions législatives, que l'arrêté ne rappelle pas expressément.

L'article 4 sera revu en conséquence (2).

Si les auteurs du projet l'estiment nécessaire, les cas d'exclusions déjà prévus dans la loi peuvent être rappelés dans le rapport au Roi.

Articles 7, 8, § 1er, et 9, alinéa 2 Comme ils renvoient à l'article 2, ces articles doivent également être adaptés en fonction de l'observation qui précède.

Article 11 1. Au 6°, dans la version française, il faut écrire "la date du paiement" puisqu'il s'agit de déterminer le moment de l'exécution d'une obligation.2. Au 7°, il y a lieu d'écrire "l'article 38, § 3novies ". Observations finales 1. Le texte en projet utilise à de nombreuses reprises des verbes ou des expressions pour exprimer une obligation, comme le verbe "devoir" (3) ou les expressions "être tenu de" (4) ou "être requis" (5).De telles formulations sont incorrectes. Les dispositions doivent être rédigées à l'indicatif présent, ce qui suffit à exprimer l'obligation que le texte contient (6). 2. A l'alinéa 3 du préambule, il y a lieu d'écrire : « Vu les avis (...) donnés le 1er septembre 2008 et le 5 septembre 2008; ». 3. Il n'y a pas lieu de diviser l'article 8 en paragraphes puisque ceux-ci ne contiennent chacun qu'un seul alinéa (7). La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre, P. Liénardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat, Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, Ph. Hanse. _______ Notes (1) Voir également l'exposé introductif de la Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques devant la Commission de l'infrastructure, des communications et des entreprises publiques (Doc.parl., Chambre, 2008, n° 1200/8, page 4). (2) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 80 www.raadvst-consetat.be/?page=technique_legislative&lang=fr (27/10/2008). (3) Voir notamment les articles 2, 3, 4, alinéa 2, 6, alinéas 1er et 2, 7, 8, § 2 (lire : alinéa 2), etc.(4) Voir notamment l'article 10.(5) Voir notamment l'article 9, alinéa 2. (6) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 3.5.2 www.raadvst-consetat.be/?page=technique_legislative&lang=fr (27/10/2008). (7) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 57.3 www.raadvst-consetat.be/?page=technique_legislative&lang=fr (27/10/2008).

8 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution des articles 160 et 162, § 2, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) relative à la mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 160 et 162, § 2;

Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques donné le 22 août 2008;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 1er septembre 2008 et le 5 septembre 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 16 septembre 2008;

Vu l'avis 45.271/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Entreprises Publiques et du Ministre de l'Emploi, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);2° « avantages non récurrents liés aux résultats » : les avantages visés à l'article 159 de la loi;3° « plan d'octroi » : le document dans lequel figurent les modalités d'attributions des avantages non récurrents liés aux résultats;4° « objectifs collectifs » : les objectifs agrégés au niveau global de l'entreprise, d'un groupe d'entreprise ou d'un groupe bien défini de travailleurs;5° « travailleurs » : les membres du personnel employés sous statut ainsi que sous contrat de travail;6° « entreprise publique autonome associée » : toute entreprise publique autonome dont le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions est mis à disposition par une autre entreprise publique autonome au sens des articles 214 et 232 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 2.Le plan d'octroi est contenu dans un règlement adopté conformément à l'article 161 de la loi.

Art. 3.Sous peine de nullité, le plan d'octroi contient les mentions suivantes : 1° l'identification de l'entreprise publique autonome ainsi que des éventuelles entreprises publiques autonomes associées ou le groupe bien défini de travailleurs pour lesquels les avantages non récurrents liés aux résultats sont prévus sur la base de critères objectifs;2° les objectifs collectifs auxquels sont liés les avantages non récurrents liés aux résultats conformément aux conditions prévues dans l'article 4;3° la période de référence à laquelle se rapportent les objectifs collectifs conformément aux conditions prévues dans l'article 5;4° une méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la réalisation de ces objectifs;5° une procédure applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des objectifs;6° les avantages non récurrents liés aux résultats susceptibles d'être octroyés dans le cadre du plan d'octroi;7° les modalités de calcul de ces avantages non récurrents liés aux résultats conformes aux conditions prévues dans l'article 6;8° le moment et les modalités du paiement des avantages non récurrents liés aux résultats;9° la durée de validité du plan d'octroi.

Art. 4.Si le plan d'octroi prévoit que des objectifs distincts sont fixés au sein d'une entreprise ou d'une entreprise publique autonome associée pour un ou plusieurs groupes bien définis de travailleurs, cette modulation des objectifs se fait sur la base de critères objectifs.

Les objectifs relatifs au cours des actions de l'entreprise publique autonome concernée sont exclus.

Les objectifs relatifs à la réduction des accidents du travail, le nombre de jours perdus suite à un accident du travail ou le nombre de jours d'absence peuvent être utilisés dans un plan d'octroi uniquement si, pour la période de référence, l'entreprise publique autonome satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 5.La période de référence à laquelle se rapportent les objectifs collectifs est d'une durée minimale de trois mois et peut débuter au plus tôt le 1er septembre 2008. La mise en oeuvre effective du plan d'octroi dans l'entreprise ne peut rétroagir que d'un maximum d'un tiers de la période de référence déterminée par le plan d'octroi. Ce tiers de la période de référence est calculé à partir de la date de notification visée à l'article 7.

Art. 6.Le plan d'octroi comporte également tous les éléments de calcul permettant de déterminer la part de chaque travailleur dans les avantages collectifs. Cette part est calculée indépendamment des appréciations, prestations et résultats individuels.

Pour les travailleurs qui sont pendant toute la période de référence au service de l'entreprise publique autonome concernée ou de l'entreprise publique autonome associée, ce calcul de répartition prévoit au moins une répartition proportionnelle aux prestations effectives de travail de chaque travailleur par rapport aux prestations normales des travailleurs de l'entreprise publique concernée dans son ensemble, celles des travailleurs dans l'entreprise publique autonome associée ou celles du groupe bien défini de travailleurs durant la période. Les absences durant les périodes de protection de la maternité visées à l'article 39 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont assimilées à des périodes de travail effectif.

Pour les travailleurs qui ne sont pas pendant toute la période de référence au service de l'entreprise publique autonome concernée ou de l'entreprise publique autonome associée pendant toute la période de référence, le calcul est effectué proportionnellement à leurs prestations effectives de travail par rapport à la période complète.

Le plan d'octroi peut déroger aux dispositions des alinéas 2 et 3 pour : - les travailleurs qui n'ont pas été au service de l'entreprise publique autonome pendant une période correspondant au moins à la moitié de la période de référence; - les travailleurs qui, quand il s'agit des membres du personnel employés sous contrat de travail, ont quitté l'entreprise publique autonome concernée ou l'entreprise publique autonome associée suite à une démission autrement que pour motif grave dans le chef de l'employeur ou qui ont été licenciés pour motif grave dans le chef du travailleur, ou qui, quand il s'agit des membres du personnel employés sous statut, ont quitté l'entreprise publique autonome ou l'entreprise publique autonome associée suite à une révocation ou une démission volontaire.

Art. 7.Les documents suivants sont adressés au président du Comité de Direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, par envoi recommandé à la Poste : - un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d'administration contenant le règlement visée à l'article 2; - une copie du procès-verbal de la délibération de la commission paritaire de cette entreprise publique autonome portant sur ce règlement.

Art. 8.Les objectifs ou les niveaux à atteindre fixés par le plan d'octroi, peuvent être modifiés selon une procédure particulière pour autant que cette procédure soit prévue dans ce plan et que l'entreprise publique autonome concernée informe la commission paritaire de cette entreprise publique autonome de la modification intervenue.

Un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d'administration contenant ces modifications des objectifs ou les niveaux à atteindre est adressée par envoi recommandé à la poste au président du Comité de Direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 9.Les avantages non récurrents liés aux résultats peuvent remplacer un système existant d'avantages liés aux résultats qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° il s'agit d'avantages qui sont liés aux résultats collectifs de l'entreprise publique autonome concernée, d'une entreprise publique autonome associée, ou d'un groupe bien défini de travailleurs au sein de cette entreprise publique autonome ou d'une entreprise publique autonome associée;2° ces avantages dépendent de la réalisation d'objectifs collectifs s'accompagnant ou non d'objectifs individuels. Pour l'application du 1er alinéa, le règlement visé à l'article 2 mentionne expressément que le plan d'octroi remplace un système existant et les détails quant à ce système existant y sont annexés.

Art. 10.L'employeur remet individuellement à chaque travailleur concerné une fiche d'information lors du versement d'un avantage non récurrent lié aux résultats.

Lorsqu'aucun avantage n'est versé au cours d'une période de référence, une fiche d'information est néanmoins remise aux travailleurs concernés à l'échéance de cette période.

Art. 11.La fiche d'information individuelle visée dans l'article 10, mentionne au moins : 1° l'identité du travailleur concerné par l'avantage;2° l'identification claire du lieu où le plan d'octroi concerné peut être consulté;3° l'identification de la période de référence concernée;4° pour chaque objectif, les résultats attendus, leur niveau de réalisation et la méthode utilisée pour vérifier la réalisation des objectifs fixés;5° les modalités de calcul et de pondération de l'avantage et le montant octroyé au travailleur concerné ou l'indication du fait qu'il n'y a pas d'octroi d'avantage;6° la date du paiement de l'avantage lorsque celui-ci est dû;7° la mention que l'avantage est exonéré de cotisation de sécurité sociale dans le chef du travailleur et d'imposition à l'impôt des personnes physiques à concurrence du plafond fixé à l'article 38, § 3 novies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 12.Tant pour les travailleurs âgés de 21 ans ou plus que pour les travailleurs de moins de 21 ans, les avantages non récurrents liés aux résultats ne peuvent pas entrer en considération pour déterminer le contenu de la rétribution minimum garantie.

Art. 13.Le Ministre des Entreprises publiques et le Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, Mme I. VERVOTTE

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