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Arrêté Royal du 08 février 1999
publié le 27 février 1999

Arrêté royal établissant le contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D

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ministere de l'interieur
numac
1999000118
pub.
27/02/1999
prom.
08/02/1999
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eli/arrete/1999/02/08/1999000118/moniteur
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8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal établissant le contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité, notamment l'article 10;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 27 juillet 1998 établissant les statuts d'A.S.T.R.I.D., notamment l'article 15 de l'annexe;

Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 15 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D. est établi conformément en texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

Annexe à l'arrêté royal du 8 février 1999 CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE ET LA S.A. A.S.T.R.I.D. I. Principes généraux II. Missions de service public (voir Art 10 de la loi) A. Services B. Infrastructure C. La mise à disposition du système ASTRID et la fourniture de services de télécommunication D. Adaptations et élargissements évolutifs E. Missions d'intérêt général (Art 86ter de la loi du 21.03.91) III. Equilibre financier - Planning des subventions A. Equilibre financier de l'exploitation menée B. Attribution, conditions et limites des subventions C. Emprunts contractés par A.S.T.R.I.D. IV. Tarifs V. Règles de conduite vis-à-vis des clients A. En général B. Concernant le RCS C. Concernant les CAD D. Concernant les équipements terminaux E. Concernant le Centre d'Opérations Mobile (COps Mob) F. Qualité de service VI. Responsabilités de l'Etat (conditions dans lesquelles A.S.T.R.I.D. peut réaliser ses missions) VII. Représentation des clients (Cfr. Art. 15 Statuts) I. Principes généraux Article 1 - Définitions Pour l'exécution du présent contrat de gestion, on entend par : le Ministre : le Ministre de l'Intérieur; la loi : la loi du 08 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité;

A.S.T.R.I.D. : la société anonyme de droit public créée par la Société Fédérale d'Investissements en exécution de l'article 2 de la loi; le système ASTRID : le réseau de radiocommunication, défini dans l'article 3 de la loi, étant l'ensemble des infrastructures composant le RCS, les CAD et les extensions y attenant; le RCS (pour "Radio Communication System") : le système de radiocommunication; les CAD (pour "Computer Aided Dispatchings") : les systèmes de dispatching; un COps Mob (pour "Centre d'Opérations Mobile") : une extension mobile du RCS et/ou du CAD; le NNCC (pour "National Network Control Center") : centre chargé de la gestion et la supervision techniques des différents éléments du système ASTRID; le COps Nat (pour "Centre d'Opérations National") : sous-ensemble des systèmes CAD permettant la gestion d'incidents de grande envergure et/ou dont l'importance dépasse le cadre d'une province; un MDT (pour "Mobile Data Terminal") : un terminal de données mobile; un PDT (pour "Portable Data Terminal") : un terminal de données portable; un équipement AVL (pour "Automatic Vehicle Location") : équipement permettant la localisation des véhicules, bateaux ou aéroplanes; équipement terminal : équipement destiné à être connecté au système ASTRID, on distingue : les équipements terminaux directement connectés au système RCS par la voie des ondes radioélectriques (radios fixes, mobiles ou portables, « pagers »,...); les équipements terminaux connectés au système RCS via les équipements mentionnés ci-dessus (MDT, PDT, AVL,...); les équipements terminaux directement connectés au système RCS ou à un CAD par voie filaire (terminaux de radio-dispatching, terminaux CAD à distance,...). client ou organisation utilisatrice : tout service, institution, société ou association tel que défini à l'article 3 § 1er. de la loi; abonnement : contrat par lequel A.S.T.R.I.D. donne l'autorisation d'utiliser un équipement terminal sur le système ASTRID; abonné : le titulaire d'un ou plusieurs abonnements; activation : opérations techniques par lesquelles un équipement terminal peut fonctionner sur le système ASTRID. Article 2 - Parties Le contrat de gestion lie, d'une part, l'Etat belge, et, d'autre part, A.S.T.R.I.D., et règle les relations entre les parties ainsi que les droits, devoirs et responsabilités de chacune d'entre elles. Il ne crée aucun droit ou engagement vis-à-vis de tiers.

Il appartient à l'Etat de fournir à A.S.T.R.I.D. les moyens nécessaires afin de remplir ses missions de service public et de s'assurer que les besoins opérationnels et fonctionnels des services, institutions, sociétés ou associations mentionnés à l'article 3 § 1 de la loi soient rencontrés et ce, selon les modalités décrites dans le présent contrat. A cette fin, les autorités publiques sont également tenues de traiter les dossiers en suspens établis par A.S.T.R.I.D. dans des délais raisonnables.

A.S.T.R.I.D. doit remplir les missions de service public décrites dans ce contrat, aux conditions déterminées par celui-ci et veiller à la constitution, l'exploitation, l'entretien et les adaptations et élargissements évolutifs du système ASTRID. Toutefois, il ne lui appartient pas d'intervenir dans le fonctionnement des services, institutions, sociétés ou associations mentionnés à l'article 3 de la loi.

En tous les cas et en tous temps, les tâches de service public restent prioritaires par rapport aux éventuelles autres activités d'A.S.T.R.I.D. Les commissaires du gouvernement veilleront à l'exécution du contrat de gestion et à toutes les décisions des organes de la société relatives aux prestations des services publiques ou non publiques ayant un effet sur les usagers, l'autorité, le fonctionnement de la société et l'intérêt public.

Article 3 - Durée de validité Ce contrat de gestion est conclu pour une durée de 5 ans.

Il entre en vigueur le jour où l'Arrêté Royal délibéré en Conseil des Ministres approuvant le contrat est publié au Moniteur belge.

Le contrat peut être adapté annuellement sur demande d'une des parties avant le 31 mai. Il est statué sur cette demande avant le 30 septembre; les éventuelles adaptations entrent en vigueur le 01 janvier de l'année qui suit la publication dans le Moniteur belge d'un Arrêté Royal, délibéré en Conseil des Ministres.

Au plus tard 6 mois avant l'expiration du contrat de gestion, le conseil d'administration présente un nouveau projet de contrat de gestion au Ministre. Lorsqu'aucun nouveau contrat de gestion n'entre en vigueur à l'expiration du précédent, ce dernier est prolongé de plein droit, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat. Cette prolongation est annoncée au Moniteur belge par le Ministre. Si aucun changement au contrat de gestion n'est proposé dans l'année courante, le ministre prend des mesures d'office.

Article 4 - Conditions générales Le contrat de gestion fixe, entre autres, les règles et conditions spéciales selon lesquelles A.S.T.R.I.D. exerce les missions de service public qui lui sont confiées par l'article 3 de la loi.

Les délais et les taux de disponibilité mentionnés dans le présent contrat de gestion (Cf. Titre II B C) sont d'application pour autant qu' A.S.T.R.I.D. ne soit pas empêchée de les respecter, pour des raisons ou circonstances qui ne pouvant lui être imputées.

Toute modification des missions de service public a pour effet que les dispositions correspondantes de ce contrat de gestion sont adaptées le 1er janvier de l'année qui suit la publication dans le Moniteur belge d'un Arrêté Royal, délibéré en Conseil des Ministres.

Article 5 - Marchés publics A.S.T.R.I.D. est soumise à l'application de la loi du 24 décembre 1993 portant les marchés publics et certains marchés pour la fourniture de travaux, livraisons et services. Elle est une instance adjudicatrice au sens de l'article 4, § 2, 8° de cette loi.

Article 6 - Responsabilités en cas de dommages aux tiers Lors de l'exploitation du système ASTRID, A.S.T.R.I.D. visera toujours au maximum d'atteindre et de dépasser les niveaux de performance imposés. Sauf faute lourde démontrable, elle ne peut jamais être rendue responsable des dommages directs ou indirects provenant de l'usage du système ASTRID ou des équipements terminaux y connectés.

II. Missions de service public (voir Art. 10 de la loi) A. Services Article 7 - Services publics Par services, institutions, sociétés ou associations publics qui fournissent des services au plan des secours et de la sécurité et visés par l'article 3 §.1. de la loi, il faut entendre au moins : les services de police, les services d'incendie, la protection civile, la sûreté de l'Etat, la douane, les services 100, les parquets; les services de protection de la jeunesse; l'administration pénitentiaire, le service des étrangers, les services de la défense nationale dans le cadre de leurs missions d'appui aux autorités administratives les services régionaux des eaux et forêts, l'administration des voies fluviales et maritimes, le service intercommunal côtier des sauveteurs de la Flandre occidentale, les services d'inspection et de contrôle, institués par loi ou en vertu de la loi, décret, ordonnance ou arrêté communal, d'autres services, institués par loi ou en vertu de la loi, décret, ordonnance ou arrêté communal.

Le Ministre peut toujours ajouter des services à la liste.

Article 8 - services non publics Dans le cadre de la politique intérieure de sécurité de l'Etat et après avoir été mandaté par le Ministre à cet effet, A.S.T.R.I.D. ouvrira également le système ASTRID, selon les conditions déterminées par le Ministre, aux services, institutions, sociétés ou associations non publics qui fournissent des services sur le plan des secours et de la sécurité.

Le mandat en question est censé être déjà donné par le présent contrat, pour une durée illimitée : à la Croix Rouge de Belgique, comme assistante des autorités, et ceci en exécution de sa mission telle que définie dans ses statuts, en particulier à l'article 4; aux services d'Ambulance privés en exécution de leur mission d'appui aux autorités B. Infrastructure Article 9 - objectifs A.S.T.R.I.D. s'engage à constituer, exploiter, entretenir, adapter et faire évoluer le système ASTRID. De ce fait, A.S.T.R.I.D. s'engage à atteindre l'objectif suivant dans les délais fixés ci-dessous : - proportion du territoire belge, couvert par le système ASTRID avant le 31 décembre de l'année : 1999 : 10 % (Flandre orientale, NNCC, COps Nat); 2000 : 45 % (sous réserve d'éventuelle modification - voir Art. 21 - Flandre orientale, NNCC,COps Nat, avec Flandre occidentale, Hainaut, Brabant flamand, Région de Bruxelles-Capitale et Brabant Wallon); 2001 : 100 %; - la capacité du réseau radio atteindra au moins 40.000 terminaux pour la fin de l'année 2001; - pour la fin de l'année 2001, les CAD seront tous installés.

Article 10 - Collaboration A.S.T.R.I.D. visera une collaboration maximale avec les instances publiques et les autres opérateurs de télécommunications afin de limiter les investissements dans des travaux d'infrastructure. Elle réalisera ceci en visant un usage partagé maximum d'infrastructures existantes ou en construction.

Article 11 - Autres systèmes A.S.T.R.I.D. réalisera, dans les limites des dispositions légales et réglementaires, une circulation maximale d'information entre les CAD ASTRID, les centrales RINSIS et les systèmes CAD gérés par d'autres services, institutions, sociétés ou associations visés à l'Art. 3, § 1. de la loi. C. La mise à disposition du système ASTRID et la fourniture de services de télécommunication Article 12 - Services de radiocommunication Les fonctionnalités et niveaux de performance mis à disposition par A.S.T.R.I.D. sont au moins ceux définis dans le marché public dont question à l'article 22 de la loi.

Article 13 - Services CAD Les systèmes CAD sont mis par A.S.T.R.I.D. à la disposition des services de police belges pour usage opérationnel.

Les fonctionnalités et niveaux de performance mis à disposition par A.S.T.R.I.D. sont au moins ceux définis dans le marché public dont question à l'article 22 de la loi.

Article 14 - Services équipements terminaux A.S.T.R.I.D. assure la connexion et le fonctionnement des équipements terminaux sur le réseau.

Les fonctionnalités et niveaux de performance mis à disposition par A.S.T.R.I.D. sont au moins ceux définis dans le marché public dont question à l'article 22 de la loi.

D. Adaptations et élargissements évolutifs Article 15 - Procédé Les adaptations et élargissements évolutifs peuvent être réalisé soit à l'initiative d'A.S.T.R.I.D. elle-même, soit sur demande du Comité consultatif des usagers (Cfr. Titre VII).

A.S.T.R.I.D. ne peut apporter ces adaptations et élargissements évolutifs qu'à la condition que les implications financières aient été approuvées par les mécanismes de contrôle instaurés par la loi (Cfr.

Art. 17, 18 et 19 de la loi).

Il reste cependant du devoir d'A.S.T.R.I.D. d'entreprendre toutes les actions qu'elle estime nécessaire afin de faire évoluer le système ASTRID avec le temps. Dans ce sens, A.S.T.R.I.D. s'inscrit notamment à l'European Telecommunications Standards Institute et envoie des représentants aux forums nationaux et internationaux afin de suivre l'évolution dans le domaine du RCS et du CAD. Article 16 - Etudes En particulier, A.S.T.R.I.D. exécutera les études suivantes dans les délais imposés et les présentera par la suite au Comité consultatif des usagers et au Conseil d'Administration : a) Etudier, développer et proposer une solution adéquate, avec ou sans la collaboration d'autres operateurs, d'un service de rappel de personnes (« paging ») pour les clients dans le paquet de services de la société. b) Etude des possibilités techniques et de la faisabilité financière afin d'offrir aux clients, dans le paquet de services d'A.S.T.R.I.D., des possibilités de « roaming » international avec d'autres systèmes basés sur la norme TETRA. c) Etude des possibilités techniques et de la faisabilité financière afin d'offrir aux clients, dans le paquet de services d'A.S.T.R.I.D., des communications internationales avec des systèmes non basés sur la norme TETRA. Les délais imposés sont respectivement : a) Avant le 31 décembre 1999.b) Avant le 31 décembre 2000.c) Avant le 31 décembre 2001. E. Missions d'intérêt général (Art. 86ter de la loi du 21.03.91) Article 17 A.S.T.R.I.D. peut participer, à des conditions équivalentes à celles décrites pour Belgacom à l'article 86ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques inséré par la loi du 19 décembre 1997, à des services d'intérêt général et ce, aux conditions fixées par le Ministre et sur avis de l'IBPT. III. Equilibre financier - Planning des subventions A. Equilibre financier de l'exploitation menée Article 18 - En général La gestion générale doit faire preuve de parcimonie.

Article 19 - Amortissement L'amortissement du système ASTRID est en principe fixé à 15 ans. Ce principe doit toutefois être appliqué avec la souplesse nécessaire afin de permettre à A.S.T.R.I.D. de prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires afin de faire évoluer le système ASTRID avec son temps.

Article 20 - Revenus De manière générale, A.S.T.R.I.D. dispose des revenus suivants : revenus provenant des abonnements souscrits, revenus de la vente de biens et services, intérêts sur les avoirs de ses comptes financiers, revenus provenant de placements et/ou participations, une subvention attribuée par l'Etat dans le cadre de l'exécution des missions de service public. revenus provenant de dons.

En exécution de la convention des actionnaires, le bénéfice net sera réservé pendant les 15 premières années comptables.

Article 21 - Rythme des investissements (Art 10 de la loi) Les investissements dans le système ASTRID sont échelonnés sur 4 années : 1998 : création de la S.A. et réception du système de test, 1999 : réception du système ASTRID pour la Flandre Orientale, le NNCC, le COps Nat et un COps Mob, 2000 : réception du système ASTRID pour le Hainaut, le Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, le Brabant wallon et la Flandre occidentale, 2001 : réception du système ASTRID pour les provinces d'Anvers, du Limbourg, de Namur, de Liège et du Luxembourg.

A.S.T.R.I.D. peut modifier l'ordre d'installation des provinces respectives pour des raisons de planning et/ou d'organisation, à condition d'en informer préalablement le comité consultatif des usagers.

Le cas échéant, elle en informe le Ministre en temps utile.

Article 22 - Echéancier de versement du capital (Art. 10 de la loi) Le plan financier suppose les versements suivants du capital : 25 % lors de la création de la S.A., 35 % un an après la création, et 40 % deux ans après la création.

Article 23 - Plan d'entreprise Un plan d'entreprise (« business plan ») pour cinq ans sera établi et actualisé annuellement par le conseil d'administration d' A.S.T.R.I.D. Il est envoyé au Ministre qui prend sa décision après l'accord du Ministre du Budget.

Il contient au moins les éléments suivants : La stratégie suivie par A.S.T.R.I.D., basée sur les évolutions du marché national et international des télécommunications, en particulier dans le segment du secteur des secours et de la sécurité;

La mission d'A.S.T.R.I.D.;

Une analyse des points forts et faibles;

Une description des produits/services offerts, scindés selon qu'ils soient inclus dans l'exécution des tâches de service public ou des (éventuelles) tâches commerciales;

Les nouveaux produits envisagés;

Une description des moyens propres engagés : politique en matière d'accords d'interconnexion avec les opérateurs privés, politique en matière d'accords d'interconnexion avec les opérateurs étrangers des services de secours et de sécurité, « marketing » et tarifs, structure et construction de la S.A., avec en particulier la politique menée en matière de personnel, logistique et infrastructure;

Le plan financier avec : les hypothèses économiques, la présentation du décompte des résultats et du bilan des années précédentes, et une projection pour les 5 années suivantes, avec une attention particulière pour les subventions de l'Etat; un aperçu détaillé des emprunts en cours et planifiés.

B. Attribution, conditions et limites des subventions Ce titre détermine les conditions et le mode de calcul des allocations à charge du budget général des dépenses du Royaume à titre de couverture de certaines dépenses qui découlent des tâches de service public (Art. 10 de la loi) de A.S.T.R.I.D. Article 24 - Contenu L'Etat, représenté par le Ministre et le Ministre du Budget, s'engage à inscrire annuellement un montant au budget de l'Intérieur au profit d'A.S.T.R.I.D. à titre de couverture de l'ensemble des dépenses suivantes : a) Frais d'exploitation de la S.A. A.S.T.R.I.D. 1) Les frais d'entretien liés à l'infrastructure du système acheté par la S.A. A.S.T.R.I.D. et nécessaire à atteindre l'objectif défini à l'article 3 de la loi (matériel, logiciel et banques de données). 2) Les frais de fonctionnement de l'infrastructure du système citée dans l'Art.24 a) 1). Parmi ces frais, il faut inclure entre autres : - les frais de location, d'entretien et/ou l'adaption des mâts et/ou pylônes et locaux techniques y afférents; - les droits de licence redevables à l'IBPT; et - les frais de location des liaisons fixes. 3) Les frais de fonctionnement de la société.Parmi ces frais, il faut inclure entre autres : - les frais de mise en place; - les frais de personnel; - les frais de formation continuée du personnel; - les frais de location des bâtiments; et - les frais de fonctionnement journalier (matériel de bureau, téléphone,...).

Les frais d'exploitation décrits ci-dessous ne sont subventionnés par l'Etat qu'à condition qu'ils soient imputables à l'exécution des tâches de service public de la S.A. A.S.T.R.I.D. telles que définies dans la loi. b) Subvention de soutien du prix (S.S.P.) La subvention de soutien du prix est un montant nominal attribué le cas échéant par l'Etat par abonnement conclu cité ci-dessous entre la S.A. A.S.T.R.I.D. et les services publics visés à l'article 7.

Le montant nominal est égal à la différence entre : - le prix net moyen (= prix sans perte, ni bénéfice, mais TVAC) d'un abonnement annuel auprès de la S.A. A.S.T.R.I.D. pour la location d'un terminal radio portable, y compris la maintenance, et - le montant de 22.000,- FB TVAC (francs 1998).

La subvention est applicable aux abonnements suivants : terminaux radio portables terminaux radio mobiles terminaux radio fixes terminaux MDT et PDT terminaux AVL Article 25 - Conditions d'attribution Les subventions annuelles pour l'année J sont attribuées par l'Etat aux conditions suivantes : elles doivent être demandées au Ministre en exécution de ce contrat de gestion et par une requête motivée, au plus tard le 1er mai de l'année J - 1; elles doivent être basées sur des chiffres comptables (Cfr. Rapports annuels), les plus concrets possibles et sur le plan d'entreprise (« business plan ») approuvé par le conseil d'administration et les commissaires du gouvernement; elles doivent tenir compte des soldes ou déficits éventuels (Cfr. Art. 28) des subventions payées pour l'année J - 2 et de la « part proportionnelle » payée par les services non publics (Cfr.Art. 32) lors de l'année J - 2.

Article 26 - Limitation Les subventions durant les cinq premières années d'exploitation ne dépasseront en aucun cas les montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Article 27 - Versement Les subventions annuelles de l'Etat, comme calculées en application des articles 24, 25 et 26, sont versées au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars de l'année concernée.

En cas de non-versement à la date fixée, des intérêts seront dus de plein droit et calculés sur base du taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du jour où le versement peut être exigé.

Article 28 - Contrôle sur l'établissement et l'utilisation - Définition des soldes et déficits Le contrôle sur l'établissement des subventions de l'Etat se fait suivant l'Arrêté Royal portant le contrôle administratif et budgétaire du 16 novembre 1994.

Le côntrole sur l'utilisation des subventions de l'Etat se fait suivant les modalités de l'Art. 17 et 18 de la loi.

La définition des soldes et déficits éventuels par rapport à la subvention de l'Etat pour l'année J se fait en se basant sur les résultats d'exploitation tels qu'ils peuvent être déduits du rapport comptable annuel.

C. Emprunts contractés par A.S.T.R.I.D. Article 29 - Compensations du fonds des amendes Afin d'arriver à une repartition juste des charges sur les communes concernant leur participation dans la société, des compensations provenant du fonds des amendes sont prévues. Le ministre s'engage, dès la première demande du holding communal à ce sujet, à examiner la nécessité d'adaptation de l'Arrêté Royal du 05 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénificier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité (Art. 3) et d'entamer la procédure d'adaptation dudit Arrêté Royal.

Article 30 Les emprunts contractés par A.S.T.R.I.D. sont conclus en collaboration avec l'administration de la Trésorerie et selon ses directives, entre autres pour ce qui conerne la consultation de la concurrence.

IV. Tarifs Article 31 - Norme de base Par "norme de base", on entend la quantité de communication (trafic) générée sur la voie radioélectrique par un équipement terminal et sur base de laquelle le système RCS a été dimensionné dans l'hypothèse où le système offre, à terme, des services pour 40.000 abonnés (voir marché public visé à l'article 22 de la loi).

Pour autant que les conditions générales de contrat d'A.S.T.R.I.D. le prévoient (Cfr. Art. 37), cette norme peut-être cumulée par une organisation d'utilisateurs ou de clients et ce, sur la base du nombre d'abonnements souscrits.

Article 32 - Le tarif de base pour l'utilisation d'un équipement terminal Le tarif de base par an est composé des parties constitutives suivantes : a) un coût pour l'abonnement, égal à X fois 1/40.000 de 1/15 du capital d'A.S.T.R.I.D. prévu dans la loi; ces frais couvrent entre autres les communications qui tombent sous la norme de base.

Pour les radios fixes, mobiles et portables et les terminaux de données fixes mobiles et portables, X =1; pour les autres équipements terminaux, ceci peut augmenter en fonction de la charge qu'ils peuvent représenter pour le système.

A.S.T.R.I.D. peut adapter ce facteur X en fonction des évolutions dans le temps et pour autant que ceci soit possible, sans mettre en danger l'équilibre financier de la société. b) un coût de financement pour l'équipement terminal (les accessoires compris ou non, selon le choix du client) : - s'il s'agit d'un contrat de location ou de « leasing » de l'équipement terminal pour une durée égale au délai d'amortissement choisi par les clients, ce coût est alors égal au remboursement d'un emprunt à annuités constantes, contracté afin de couvrir le coût d'investissement des équipements terminaux (les clients déterminent dans ce cas le délai de remboursement et d'amortissement); - dans tous les autres cas, ce coût est défini librement par A.S.T.R.I.D. en fonction d'une prime de risque nécessairement incluse. c) un coût couvrant un contrat d'entretien omnium pour l'équipement terminal auprès du fournisseur;d) un coût couvrant un « service on site » en cas de panne ou en cas de problème avec un équipement terminal;e) un coût pour les communications lors du dépassement de la norme de base fixée;f) la TVA. Les éléments figurant aux points b) et d) sont facultatifs et fonction des choix du client. Le coût cité au point c) n'est obligatoire que s'il s'agit d'un équipement terminal loué par A.S.T.R.I.D. Les coûts de ligne pour les terminaux reliés au RCS ou aux CAD via des liaisons fixes restent à charge du client.

Article 33 - Principes d'application des tâches de service public d'A.S.T.R.I.D. a) Les tarifs et structures tarifaires, ou les formules de calcul, des prestations fournies par A.S.T.R.I.D. dans le cadre de ses tâches de service public qui ne sont pas réglées dans le contrat de gestion, sont présentés au Ministre pour approbation. Sans rejet motivé de la part du Ministre dans les soixante (60) jours suivant présentation, ils sont considérés comme étant approuvés. Si la décision prise par le Ministre en la matière mène à des coûts supplémentaires pour A.S.T.R.I.D., ceux-ci sont couverts par une aide financière équivalente, à charge du budget général des dépenses du Royaume. b) Les services publics mentionnés à l'article 7, paient uniquement le tarif de base pour leurs abonnements (voir article 32). S'il s'agit d'un équipement terminal, figurant dans la liste de l'Art. 24.b et pour autant qu'il soit couvert par un contrat d'entretien, le montant à payer par abonnement est diminué de la S.S.P. (voir article 24). c) En ce qui concerne l'exécution des missions d'appui aux autorités, les services non publics mentionnés à l'article 8, paient le tarif de base pour leurs abonnements (voir article 32).Pour les autres missions, les tarifs comme décrits dans l'article 35 sont d'application.

Article 34 - Adaptations Afin d'assurer l'implémentation d'ASTRID et sans être discriminatoire vis-à-vis des clients, le Ministre peut adapter les Articles 31, 32 et 33, sur proposition de la société, après avis du comité consultatif des usagers, après accord du Ministre du Budget et en tenant compte des résultats d'entreprise provenant du service commercial.

Article 35 - Service commercial A.S.T.R.I.D. ne peut fournir des services sur une base commerciale qu'après y avoir été autorisée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres (Art. 3 § 3 de la loi).

Pour les services fournis sur base commerciale, A.S.T.R.I.D. peut fixer librement ses tarifs et structures tarifaires. Dans ce cas, elle est obligée d'imposer des prix qui ne faussent en aucun cas la concurrence et pour lesquels une marge bénéficiare acceptable est prise en compte.

Pour une même prestation de service, elle doit également pratiquer le même prix pour toute la Belgique.

V. Règles de conduite vis-à-vis des clients A. En général Article 36 - Principes Dans le cadre des plans catastrophe, l'autorité administrative responsable de la coordination des différentes phases des plans catastrophe dispose d'une compétence générale de décision dans l'engagement, l'organisation et la configuration du système ASTRID. A.S.T.R.I.D. ne peut mettre ses services à disposition d'un client que sur la base d'un contrat qui ne peut en aucun cas être contraire au contrat de gestion.

Un tel contrat doit décrire clairement les droits et obligations des deux parties.

Article 37 - Conditions générales du contrat Au plus tard trois mois après la publication de l'arrêté royal approuvant le contrat de gestion, A.S.T.R.I.D. présentera les conditions générales au Ministre pour ratification. Elle ajoutera au dossier l'avis (voir Titre VII) émanant du comité consultatif des usagers à ce sujet.

Les conditions générales ont trait notamment à la description du service, aux délais de livraison standards, aux motifs de refus, aux responsabilités, aux règles de sécurité et de confidentialité, aux modes de facturation et de paiement, au non-paiement, à la mauvaise utilisation, au traitement des litiges, à l'homologation d'équipements terminaux et à l'expiration de la fourniture du service.

Dans ses conditions générales, A.S.T.R.I.D. définit en particulier quels aspects de l'exploitation des systèmes RCS et CAD peuvent ou non être exécutés par le client. Elle précise à ce sujet les responsabilités des deux parties. Dans tous les cas, le principe appliqué sera que l'exploitation et la supervision technique reste toujours une responsabilité d'A.S.T.R.I.D. Article 38 - Formation En termes de formation, A.S.T.R.I.D. s'engage à assister au maximum ses clients cités dans l'Art. 7 sans coût supplémentaire. De plus, elle prendra en charge un rôle de coordination en ce qui concerne l'offre de formations contre paiement.

B. Concernant le RCS Article 39 - Configuration du système A.S.T.R.I.D. s'engage à configurer et à programmer le système RCS selon les besoins des clients qui seront définis et précisés dans les contrats conclus avec ces clients et compte tenu de la capacité et des spécificités du système RCS. La configuration et la programmation du système comprend entre autres : la définition d'un plan de numérotation (numéros d'abonné); la définition des groupes de communication dans le système; la définition des droits des abonnés selon le type d'abonnement souscrit ("profil").

Ceci fait partie des services offerts par A.S.T.R.I.D. quel que soit le type d'abonnement souscrit.

Article 40 - Migration A.S.T.R.I.D. s'engage à assister au maximum ses clients en ce qui concerne la migration des anciens systèmes de radiocommunication vers le système ASTRID. Dans ce cadre, A.S.T.R.I.D. prévoira la connexion des anciens systèmes vers le système ASTRID pendant la phase transitoire.

L'appui donné par A.S.T.R.I.D. et les modalités d'exécution de la migration seront mentionnées dans les contrats entre A.S.T.R.I.D. et ses clients.

Article 41 - Propriété des données Les données recueillies par A.S.T.R.I.D. concernant les communications envoyées et reçues par les abonnés du système RCS sont la propriété des organisations auxquelles appartiennent les différents abonnés participant à ces communications.

A.S.T.R.I.D. se réserve néanmoins le droit d'utiliser ces données à des fins de facturation et d'établissement de statistiques et de mesures de la qualité des services offerts. Dans ce cadre A.S.T.R.I.D. garentira la confidentialité de ces données.

C. Concernant les CAD Article 42 - Principes L'installation, la mise à la disposition et l'utilisation des systèmes CAD ASTRID et du centre d'opération national y associé au profit des services de police belges, sont définies par un arrêté ministériel.

Article 43 - Propriété des données Sauf les données mises à la disposition par A.S.T.R.I.D., toutes les données recueillies dans les CAD ASTRID sont la propriété des usagers.

A.S.T.R.I.D. se réserve le droit d'accès à ces données à des fins de statistiques et de mesures de la qualité. Les modalités de ce droit d'accès doivent être définies dans l'arrêté ministériel cité dans l'Art. 42.

D. Concernant les équipements terminaux Article 44 - En général Chaque équipement terminal peut être soit loué directement auprès d'A.S.T.R.I.D., soit acheté par le client et être connecté au système ASTRID via le paiement d'un "abonnement".

Il peut être acheté soit auprès d'A.S.T.R.I.D. soit chez un autre fournisseur.

Les services, institutions, sociétés ou associations visés au §.1. de l'article 3 de la loi ne sont pas soumis à la loi sur les marchés publics du 24 décembre 1993 pour ce qui concerne la conclusion d'un abonnement avec ou sans équipements terminaux chez A.S.T.R.I.D. Article 45 - Homologation Tout équipement acheté par un client auprès d'un tiers devra faire l'objet d'une homologation par A.S.T.R.I.D. avant de pouvoir être activé sur le réseau.

A.S.T.R.I.D. publiera annuellement la liste des terminaux homologués habilités à être connectés au système.

Article 46 - Programmation La programmation de l'équipment terminal et les droits des clients pour l'exécution de la totalité ou une partie de cette programmation seront détaillés dans les contrats conclus entre A.S.T.R.I.D. et ses clients.

Quoi qu'il en soit, A.S.T.R.I.D. proposera la programmation des équipements terminaux dans ses services de base fourni, lors de l'activation du terminal au système ASTRID. Article 47 - Activation et fonctionnement A.S.T.R.I.D. s'engage à donner suite dans les 5 jours ouvrables à une demande d'activation d'équipements terminaux introduite par une organisation utilisatrice, à condition que le "profil" de ces équipements ait été fixé au préalable, de commun accord entre les parties.

Article 48 - Remplacement d'un équipment terminal En cas de panne d'un équipement terminal loué, et à condition que le contrat de maintenance obligatoire soit signé (cf. Art. 32, avant-dernier §), A.S.T.R.I.D. s'engage à mettre, dans les 24 heures, un équipement en ordre de marche et programmé avec le même « profil » que l'équipement défectueux. Cet échange sera réalisé au siège d'A.S.T.R.I.D. le plus proche ou chez le client qui devra, dans ce cas, payer des frais supplémentaires.

E. Concernant le Centre d'Opérations Mobile (COps Mob) Article 49 - En général Les extensions mobiles des systèmes RCS et CAD relèvent de la compétence exclusive d'A.S.T.R.I.D. Article 50 - Mise à disposition La mise à disposition de tels équipements est régie par les dispositions générales du chapitre V, Titres A, B, C et D. Des règles particulières de l'activation ou de la mise à disposition éventuelle d'un COps Mob à une organisation utilisatrice seront fixées ultérieurement par A.S.T.R.I.D. après concertation avec le comité consultatif des usagers.

F. Qualité de service Article 51 - Rapport annuel A.S.T.R.I.D. s'engage à collecter et à publier, dans son rapport annuel, au minimum les indicateurs de qualité suivants relatifs aux services de radiocommunication et aux services CAD : taux de disponibilité du RCS; taux d'échec des appels; taux de placement en file d'attente; durée moyenne d'attente; délais d'activation; délais d'intervention; taux de disponibilité du CAD. Ce rapport annuel contiendra également : les comptes annuels de la société; des statistiques et analyses à propos des plaintes (contenu, fréquence, rapidité de traitement, suites données,...).

VI. Responsabilités de l'Etat (conditions dans lesquelles A.S.T.R.I.D. peut réaliser ses missions) Article 52 - Infrastructures Afin que A.S.T.R.I.D. puisse exécuter sa mission, l'Etat doit mettre à sa disposition, dans les délais à convenir entre A.S.T.R.I.D. et les Ministres compétents, les infrastructures suivantes : 1. Bâtiments destinés aux CAD Les services compétents des usagers et de la Régie des Bâtiments mettront à la disposition d'A.S.T.R.I.D., en temps voulu (voir Art. 9), les locaux nécessaires pour abriter les systèmes CAD. Il s'agit du : Pour la consultation du tableau, voir image Les coûts d'entretien et d'utilisation (eau, énergie, ...) de ces locaux sont à charge des utilisateurs des systèmes CAD. A ce sujet, un protocole doit être conclu entre la société et le Ministère de la Fonction Publique (Régie des Bâtiments) dans un délai de deux mois qui suit à la publication de l'Arrêté Royal établissant ce contrat de gestion. 2. Mâts et pylônes du RCS Le Ministère de la Fonction Publique (Régie des Bâtiments) ou tout autre service donneront l'autorisation à A.S.T.R.I.D. d'installer les équipements sur les mâts ou pylônes, propriété de l'Etat, à condition que : A.S.T.R.I.D., en accord avec les usagers des systèmes actuellement installés sur cette infrastructure, prenne les mesures nécessaires pour que l'embarras pour l'utilisation de ces systèmes soit minimal et le matériel installé ne mette pas en danger la stabilité de l'infrastructure.

Le Ministère de la Fonction Publique (Régie des Bâtiments), mettra à la disposition d'A.S.T.R.I.D. l'espace nécessaire pour installer un « shelter » (par « shelter » il faut entendre un conteneur technique de +/- 6 m2) si possible à proximité de chacun de ces mâts ou pylônes.

A ce sujet, un protocole doit être conclu entre la société et le Ministère de la Fonction Publique (Régie des Bâtiments) dans un délai de deux mois qui suit à la publication de l'Arrêté Royal établissant ce contrat de gestion. 3. Infrastructure du système BEMILCOM Le Ministère de la Défense Nationale permettra à A.S.T.R.I.D. de placer des équipements sur les mâts ou tours de BEMILCOM à condition que : A.S.T.R.I.D. respecte les préscriptions techniques d'installation de matériels non-BEMILCOM sur les tours BEMILCOM, le matériel installé ne mette pas en danger la stabilité de l'infrastructure, et A.S.T.R.I.D. prend en charge les coûts financiers qui résultent des études de stabilité et technique nécessaires.

Le Ministère de Défense Nationale mettra à la disposition d'A.S.T.R.I.D. l'espace nécessaire pour installer un « shelter » (par « shelter » il faut entendre un conteneur technique de +/- 6 m2) si possible à proximité de chacun de ces mâts ou tours.

A ce sujet, un protocole doit être conclu entre la société et le Ministère de la Défense Nationale dans un délai de deux mois qui suit à la publication de l'Arrêté Royal établissant ce contrat de gestion.

Article 53 - Connexion au système Pour les services mentionnés à l'article 7, les ministres compétents respectifs stimuleront la connexion selon les hypothèses décrites dans le plan financier.

Dans tous les cas, les services fédéraux de police, la protection civile, la sûreté de l'Etat, les douanes et le service 100, doivent utiliser complètement les services d'A.S.T.R.I.D. pour leurs radiocommunications, pour le 01 janvier 2005 au plus tard.

L'obligation de se connecter n'empêche nullement l'exécution des missions leur attribuées par ou en vertu de la loi.

Pour les services communaux mentionnés à l'article 7 et dans le cadre de sa politique de subvention, le Ministre stimulera la connexion selon les hypothèses décrites dans le plan financier.

Article 54 - Banques de données centrales des services de police (POLIS) Le Service Général d'appui Policier (SGAP) sera responsable, en collaboration avec les services de police concernés, des adaptions nécessaires à l'infrastructure informatique propre afin que l'accès aux banques de données centrales des services de police (Cfr. système POLIS) à partir des systèmes CAD et de tous les MDT utilisés par les services de police belges soit garanti au moment de la livraison des systèmes CAD respectifs.

Le Ministre négociera après l'accord du Ministre du Budget le co-financement de ces adaptions par A.S.T.R.I.D. avec le conseil d'administration.

Article 55 - Réseau Informatique National des Services d'Incendie et de Secours (RINSIS) La Direction Générale de la Protection Civile sera responsable des adaptations nécessaires à l'infrastructure informatique des centres RINSIS afin de réaliser l'interface entre ces centres et les CAD ASTRID au plus tard 1 an après la livraison des systèmes RINSIS ou CAD ASTRID, la dernière date étant prise en considération.

Le Ministre négociera après l'accord du Ministre du Budget le co-financement de ces adaptions par A.S.T.R.I.D. avec le conseil d'administration.

Article 56 - Project Informatique de Police - PIP La Direction Générale de la Police Générale du Royaume sera responsable des adaptations nécessaires à l'infrastructure informatique PIP afin de réaliser l'interface entre cette plate-forme et les CAD ASTRID, au plus tard à la date de livraison des CAD ASTRID. Le Ministre négociera après l'accord du Ministre du Budget le co-financement de ces adaptions par A.S.T.R.I.D. avec le conseil d'administration.

VII. Représentation des clients (Cfr. Art. 15 Statuts) Article 57 - comité consultatif des usagers.

Le comité consultatif des usagers comme prévu dans l'Art. 15 des statuts est composé de : un représentant de la gendarmerie, désigné par le commandant de la gendarmerie; un représentant de la police communale, désigné par la commission permanente de la police communale; un représentant de la police judiciaire, désigné par le commissaire général de la police judiciaire; un représentant des services d'incendie, désigné par le directeur général de la protection civile; un représentant de la protection civile, désigné par le directeur général de la protection civile; un représentant des douanes, désigné par le directeur général des douanes et accises; un représentant de la sûreté de l'Etat, désigné par l'administrateur-général de la sûreté de l'Etat; un représentant du service 100, désigné par le directeur général de la santé publique; un représentant des autres services (Cfr. Art. 7) ou services non publics qui ont conclu un contrat d'au moins 500 abonnements. Pour arriver au quota de 500 abonnements, ces services peuvent se grouper.

Article 58 - Missions et fonctionnement Le conseil d'administration règle le fonctionnement interne du comité, après avoir demandé l'avis du comité.

Lors de sa première séance, le comité choisit un président parmi ses membres. La durée du mandat du président est d'un an et est renouvelable.

A.S.T.R.I.D. se charge du secrétariat, l'envoi des convocations et l'appui matériel du comité.

Le comité : rend un avis au conseil d'administration et à l'administrateur délégué (ou le cas échéant, au directeur général) sur les questions qui lui sont posées, et ceci dans les délais prévus; rédige des propositions relatives à l'amélioration des prestations de service par A.S.T.R.I.D.; prend des décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité à condition de faire part des points de vue minoritaires.

Article 59 - Personnel de la SA (Art. 16 de la loi) Les postes vacants de la SA A.S.T.R.I.D. sont en tous cas déclarés auprès du comité consultatif des usagers.

Le comité consultatif des usagers définit et est ensuite responsable de la distribution vers les services qu'il représente.

Fait à Bruxelles le en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire, SA A.S.T.R.I.D., L'Etat belge, Ch. JANSSENS, R. CARLIER, L. VAN DEN BOSSCHE, H. VAN ROMPUY Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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