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Arrêté Royal du 08 février 1999
publié le 09 mars 1999

Arrêté royal fixant les redevances à percevoir, visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage

source
ministere de l'interieur
numac
1999000137
pub.
09/03/1999
prom.
08/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/08/1999000137/moniteur
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8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant les redevances à percevoir, visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à remplacer le texte de l'arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les redevances à percevoir, visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage.

Exposé général L'arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les redevances à percevoir, visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage ne prévoit pas que les montants des redevances à percevoir soient liés aux variations de l'indice des prix à la consommation. Afin d'éviter un accroissement de la complexité du calcul des montants à prélever, l'insertion de ce principe n'est donc pas souhaitée. Mais cela signifie qu'il faudra pourtant adapter de temps à autre les montants prévus. En outre, il faudra tenir compte de différentes nouveautés qui ont vu le jour dans le secteur de la sécurité privée et du gardiennage privé, qui ont augmenté la charge de travail du service chargé de l'administration du secteur. Les exemples suivants illustrent cela : la réglementation en matière de transport de valeurs, l'instauration d'une procédure d'agrément pour les systèmes de protection des valeurs, la procédure de notification pour la Commission européenne, la dépénalisation de la plupart des infractions à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer suite à l'entrée en vigueur au 28 août 1997 de la loi du 18 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997000619 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions fermer modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage. En outre, une hausse du nombre des demandes d'agrément, d'autorisation ou de renouvellement est constatée chaque année (cfr. annexe 1).

Pour le suivi systématique de ces dossiers, un accroissement du personnel de cette administration sera nécessaire.

Depuis l'entrée en vigueur, le 28 août 1997, de la loi du 18 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997000619 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions fermer modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage et la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par la loi du 29 juillet 1934 et la loi du 30 janvier 1991, les associés indépendants d'une société coopérative qui n'exercent leurs activités qu'au profit d'une seule entreprise et cela dans un lien efffectif de dépendance hiérarchique, doivent disposer personnellement d'une autorisation en tant qu'entreprise de gardiennage, même si la société coopérative dispose déjà d'une autorisation en tant que personne morale. L'élimination des faux indépendants dans le secteur du gardiennage entraînera probablement une augmentation de la charge de travail.

Examens des articles modifiés Article 1er.

L'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifié par la loi du 18 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997000619 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions fermer, produit bien évidemment ses effets à partir du 7 juin 1991 (date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 14 mai 1991 précité).

Article 2 Pour raison de garanties légales, il est souhaitable que le champ d'application soit clairement défini dans l'arrêté royal. C'est pourquoi, un certain nombre de définitions des concepts utilisés y sont insérés.

Ainsi, pour déterminer le nombre d'élèves inscrits par cycle de formation on reprend les normes de comptage utilisées par l'organisme qui octroie les subventions. Cette harmonisation permet de réaliser un contrôle efficace.

Article 3 Le montant de base de la redevance annuelle à percevoir à charge des entreprises de gardiennage et des entreprises de sécurité est augmenté de 10 000 à 15 000 francs.

Ce montant de base est augmenté à partir d'un chiffre d'affaires annuel donné (5 000 000 francs); pour l'augmentation de cette redevance de 2 pour mille à 2,4 pour mille, il a été tenu compte de la hausse effective de l'index (qui n'avait jamais été adapté) de 18 %.

Pour les entreprises de gardiennage, un montant maximum de redevance n'est plus défini, mais l'augmentation est dégressive à mesure que le chiffre d'affaires s'accroît.

Plus particulièrement, en ce qui concerne les entreprises de sécurité, nous avons constaté qu'un peu plus de 81 % de ces dernières paient la redevance minimale. La redevance pour les entreprises de sécurité est calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé en fournissant à des tiers des services de conception, d'installation - y compris les travaux de câblage -, d'entretien ou réparation des systèmes et centraux d'alarme, comme mentionné dans le rapport d'activités. Dans le passé, certaines entreprises de sécurité ont maintenu ce chiffre d'affaires à un niveau artificiellement bas puisqu'elles déduisaient du chiffre d'affaires réalisé les revenus du câblage des systèmes d'alarme. Etant donné que le câblage des systèmes d'alarme fait partie intégrante de l'installation de tels systèmes, le chiffre d'affaires réalisé grâce au câblage doit également entrer en ligne de compte pour le calcul du chiffre d'affaires en matière d'installation.

Pour les services internes de gardiennage, un système par lequel la redevance à percevoir par établissement surveillé diminue à mesure que le nombre d'établissements surveillés augmente, a été mis au point. Il arrive que des organisations faisant partie du monde culturel organisent, elles aussi, un service interne de gardiennage. C'est notamment le cas des musées. Pour ce faire, ces derniers ne disposent cependant pas des mêmes moyens financiers que d'autres entreprises.

Afin d'éviter de maintenir l'organisation d'un service interne de gardiennage à un seuil inutilement élevé pour eux, un taux séparé pour la redevance à percevoir est prévu dans ces cas.

Afin de mettre en proportion le montant de la redevance à percevoir à charge des organismes de formation, qui ont obtenu un agrément du Ministère de l'Intérieur pour dispenser des formations dans les secteurs du gardiennage privé et de la sécurité privée, avec le droit d'inscription élevé et les subventions que ces organismes reçoivent par élève inscrit, un prélèvement de 5 pour cent est prévu sur le droit d'inscription précité en plus du montant de base de 1 200 francs par élève inscrit. Par droit d'inscription, on entend dans ce contexte l'ensemble des paiements qu'un élève est tenu d'effectuer au profit de l'organisme de formation afin de mener sa formation à terme. Le droit d'inscription comprend donc aussi des paiements comme ceux pour la documentation, les stages, la participation aux examens, etc.

Le montant de base est réduit de moitié s'il s'agit d'un cours de recyclage.

Article 4 Désormais, pour couvrir les frais administratifs, une contribution plus systématique est imputée lors d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation, d'homologation ou de renouvellement. Il en est également ainsi pour la procédure d'approbation pour les systèmes de protection de valeurs et leurs variantes.

Le traitement administratif d'une demande de renouvellement de ces agréments, autorisations, approbations ou homologations, est le même que lors de la première demande, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de distinguer les différents montants qui sont imputés à cet effet pour couvrir les frais administratifs.

Dans le cadre des nouvelles réglementations relatives à la protection des transports de valeurs, une procédure d'approbation pour les systèmes de protection de valeurs est prévue, de même qu'une procédure d'homologation pour les véhicules de transport de valeurs utilisés par les entreprises de gardiennage. Afin d'éviter que des demandes d'approbation ou d'homologation ne soient introduites par trop à la légère, une contribution est imputée pour couvrir les frais administratifs.

Ces frais administratifs sont également imputés aux demandes d'approbation des variantes de système de protection de valeurs. En pratique, il arrive en effet souvent qu'en cas de non-approbation d'un système de protection de valeurs, des modifications y soient apportées après quoi, cette variante du système de protection est proposée à l'approbation. Le système devra être à nouveau soumis aux tests définis et présenté à la Commission relative à la protection des valeurs. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de compensation à l'augmentation de la charge administrative pour le traitement de ces dossiers.

Pour l'agrément des organismes de formation, on prévoit aussi pour la première fois une contribution pour les frais administratifs. Ici aussi, on fait appel au principe selon lequel cette contribution doit être payée par cours organisé séparément.

Article 5 En ce qui concerne les cartes d'identification, cela n'a plus aucun sens de faire une distinction entre le montant de la redevance à percevoir pour la fabrication d'une carte d'identification et le montant de la redevance à percevoir pour le renouvellement de la carte d'identification avant l'expiration de sa durée de validité. Pour le Ministère de l'Intérieur, Direction Générale de la Police Générale du Royaume, le coût de la fabrication de ces cartes d'identification demeure identique.

Etant donné que la procédure de paiement des cartes d'identification dépend d'un contrat conclu avec une firme externe et donc sujet à modifications, il est proposé de laisser l'établissement de cette procédure au Ministre de l'Intérieur.

Article 6 En outre, quelques modifications d'ordre technique ont été apportées afin de permettre une simplification des perceptions ainsi qu'une harmonisation des références.

En ce qui concerne les perceptions des redevances dans le cas d'entreprises de gardiennage et d'entreprises de sécurité, il a été prévu dans l'arrêté royal du 14 mai 1991 précité, que les montants des redevances doivent être payés dans les deux mois qui suivent l'approbation des comptes annuels. Les comptes annuels ne sont cependant pas approuvés au même moment pour toutes les entreprises.

Et, qui plus est, les entreprises de gardiennage et de sécurité que l'on a créées en tant que personne physique, ne sont pas tenues d'instaurer une approbation de ces comptes annuels. C'est dans un but de simplification de la perception qu'une date fixe a été établie dans le présent arrêté, date à laquelle il convient de payer les redevances annuelles.

Article 8 Enfin, l'abrogation de l'arrêté royal du 14 mai 1991 précité est spécifié.

Article 9 Le présent projet d'arrêté royal serait appliqué pour la première fois aux redevances dues pour l'année 1999.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE. AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 21 octobre 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage », a donné le 9 décembre 1998 l'avis suivant : Le projet n'appelle pas d'observations.

La Chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président;

Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperée, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme. B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance ente la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, Le premier président, B. Vigneron. J.-J. Stryckmans.

8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant les redevances à percevoir, visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée par la loi du 18 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997000619 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions fermer, notamment les articles 8, § 3, première phrase, 8, § 4, première phrase, 8, § 5, première phrase, 12 et 20;

Vu le fonds pour les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, créé par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1997 et 26 janvier 1998;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1997 relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules de transport de valeurs utilisés par les entreprises de gardiennage;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 1997 relatif à la procédure d'approbation des systèmes de protection de valeurs;

Vu l'avis de l'inspection des Finances en date du 13 juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 1998;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, produit ses effets à partir du 7 juin 1991. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "système de protection de valeurs" : les systèmes visés aux articles 3 et 12 de l'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs;2° "homologation de véhicules" : la procédure d'homologation visée à l'arrêté royal du 28 février 1997 relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules de transport de valeurs utilisés par les entreprises de gardiennage;3° "nombre d'élèves inscrits" : à tous les cours de formation, à l'exception des cours de recyclage, le nombre d'élèves présents le quatrième jour de cours augmenté du nombre qui était présent pendant minimum deux des quatre jours de cours;pour les cours de recyclage, le nombre d'élèves qui étaient présents pendant minimum un jour de cours; 4° "droit d'inscription" : l'ensemble des paiements que l'élève doit effectuer au profit de l'organisme de formation en vue de mener un cours à terme. CHAPITRE II. - Les redevances

Art. 3.§ 1er. Le montant de base de la redevance annuelle à percevoir à charge d'une entreprise de gardiennage est fixé à 15 000 francs. Ce montant de base est augmenté d'un prélèvement de : - 2,4 pour mille sur la tranche du chiffre d'affaires du dernier exercice clôturé qui se situe entre 5 000 000 et 1 000 000 000; - 0,5 pour mille sur la tranche du chiffre d'affaires, du dernier exercice clôturé, supérieure à 1 000 000 000; § 2. Le montant de base de la redevance annuelle à percevoir à charge d'une entreprise de sécurité est fixé à 15 000 francs. Ce montant de base est augmenté d'un prélèvement de 2,4 pour mille sur la tranche du chiffre d'affaires, du dernier exercice clôturé, supérieure à 5 000 000, avec un maximum de 500 000 francs.

Ce chiffre d'affaires porte uniquement sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par la fourniture à des tiers, de services de conception, d'installation, y compris les travaux de câblage, d'entretien ou de réparation de systèmes et centraux d'alarme. § 3. Le taux de la redevance à percevoir à charge d'un service interne de gardiennage s'élève à 30 000 francs pour l'unique établissement surveillé ou pour le premier établissement distinct surveillé; 15 000 francs par établissement pour les deuxième au cinquième établissements distincts surveillés inclus et 10 000 francs par établissement à partir du sixième établissement distinct surveillé.

Si la raison sociale de l'organisation ou de l'entreprise dont fait partie le service interne de gardiennage est de nature culturelle, la redevance à percevoir par établissement distinct surveillé s'élève à 5 000 francs, quel que soit le nombre d'établissements distincts surveillés. § 4. Les organismes qui assurent la formation professionnelle du personnel des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage ou des entreprises de sécurité paient par cours de formation, à l'exception des cours de recyclage, un montant de base de 1 200 francs par élève inscrit augmenté d'un prélèvement de 5 pour cent du droit d'inscription éventuellement prévu.

Par cours de recyclage, les organismes qui assurent la formation professionnelle du personnel des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage ou des entreprises de sécurité paient un montant de base de 600 francs par élève inscrit augmenté d'un prélèvement de 5 pour cent du droit d'inscription éventuellement prévu. CHAPITRE III. - Les frais administratifs

Art. 4.§ 1er. A l'occasion de la première demande d'autorisation et de la demande de renouvellement, l'entreprise de gardiennage ou l'entreprise qui organise un service interne de gardiennage doit, selon le cas, payer 20 000 francs, en vue de couvrir les frais administratifs. § 2. A l'occasion de la première demande d'agrément et lors d'une demande de renouvellement, l'entreprise de sécurité doit payer 15 000 francs pour couvrir les frais administratifs. § 3. A l'occasion de la première demande d'agrément et lors d'une demande de renouvellement de l'agrément, l'organisme de formation doit payer 20 000 francs par cours organisé séparément, pour couvrir les frais administratifs. § 4. A l'occasion de la demande d'approbation d'un système de protection de valeurs ou d'une variante et lors d'une demande de renouvellement de l'approbation pour une nouvelle durée de validité de cinq ans, 25 000 francs doivent être payés pour couvrir les frais administratifs. § 5. A l'occasion d'une première demande d'homologation d'un prototype de véhicule pour le transport de valeurs et lors d'une demande de renouvellement de l'homologation pour un an, 20 000 francs doivent être payés pour couvrir les frais administratifs.

Art. 5.Pour chaque carte d'identification, il faut, préalablement son obtention, payer un montant de 500 francs.

La procédure de paiement des cartes d'identification est définie par le Ministre de l'Intérieur. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 6.§ 1er. Les montants fixés à l'article 3, §§ 1er, 2 et 3, doivent être payés au plus tard le 31 août de l'année sur laquelle porte la redevance à percevoir.

Lors de l'obtention, après le 31 juillet, de la première autorisation en tant qu'entreprise de gardiennage ou service interne de gardiennage, ou d'un premier agrément en tant qu'entreprise de sécurité, ces montants doivent toutefois être payés dans le mois de la notification de l'autorisation obtenue ou de l'agrément obtenu. § 2. Les montants fixés à l'article 3, § 4, doivent être payés au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année où le cours s'est terminé. CHAPITRE V. - Dispositions communes

Art. 7.Le produit des redevances est versé au budget des Voies et Moyens.

Art. 8.L'arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage est abrogé.

Art. 9.Les articles 3 et 6 du présent arrêté s'appliquent pour la première fois aux redevances qui portent sur l'année 1999.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 1999.

Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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