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Arrêté Royal du 08 février 2000
publié le 14 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012095
pub.
14/03/2000
prom.
08/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/08/2000012095/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 16 juin 1997 Salaires horaires (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45203/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires A. Ouvriers majeurs. 1. Salaires horaires minimums Art.2. Le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) est majorée de (régime 38 heures/semaine) : - 5 F au 1er juillet 1997 Ces augmentations varient pour les autres catégories en fonction de la tension des salaires prévue par la convention collective de travail du 16 juin 1997 relative à la détermination du salaire.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Salaires effectivement payés.

Art. 4.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers majeurs sont majorés comme suit (régime 38 heures/semaine) : - 5 F au 1er juillet 1997.

B. Jeunes ouvriers.

Art. 5.Les montants mentionnés aux articles 2, 3 et 4 sont affectés de la dégressivité prévue pour les jeunes ouvriers, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 16 juin 1997.

C. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consomation.

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés en vigueur au 1er juillet 1997, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er mai 1997 sur base de l'indice de référence (avril 1997) 121,65; ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 16 juin 1997, et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du commerce de métal, et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 janvier 1995.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commision paritaire pour le commerce de métal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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