Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 février 2001
publié le 17 février 2001

Arrêté royal déterminant les réglementations de base au sens de l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2001001121
pub.
17/02/2001
prom.
08/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/08/2001001121/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEVRIER 2001. - Arrêté royal déterminant les réglementations de base au sens de l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, notamment l'article 3, alinéa 2;

Vu le protocole n° 9 du 5 juillet 2000 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 19 octobre 2000;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur de l'arrêté sur la position juridique du personnel des services de policie le 1er avril 2001 qui requiert encore bon nombre d'arrêtés d'exécution; par le fait que ces arrêtés d'exécution doivent faire l'objet de négociations ou de concertation avec les organisations syndicales représentatives et que les dispositions à ce sujet, qui doivent être établies via des négociations, doivent être définies; par le fait que la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 et que l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution a été fixée à cette même date;

Vu l'avis 31.186/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté : 1° les mots « la loi » désignent la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;2° les mots « membre du personnel » désignent le membre du personnel à qui la loi est applicable;3° les mots « réglementations de base » désignent les réglementations au sens de l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi.

Art. 2.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au statut administratif, les règles fixant : 1° les conditions auxquelles il doit être satisfait pour être recruté comme membre du personnel, pour être admis au stage ou à la formation ou pour être nommé, y compris les conditions de participation aux éventuels concours, examens ou épreuves préalables et les règles selon lesquelles ceux-ci sont organisés et les programmes sont fixés;2° la nature et la durée du lien de service des membres du personnel;3° les droits et les devoirs des membres du personnel, les incompatibilités et interdictions ainsi que le régime des cumuls avec d'autres professions, emplois, affectations ou occupations;4° le régime disciplinaire;5° les mesures d'ordre;6° la responsabilité des membres du personnel;7° le régime d'évaluation, d'appréciation ou tout autre rapport équivalent;8° la détermination, la répartition, le classement et l'équivalence des grades, emplois ou fonctions et mandats;9° le régime de transfert, de mobilité ou de toute autre forme de réaffectation ou de mise en service des membres du personnel dans d'autres services publics que ceux auxquels ils appartiennent, ainsi que le régime applicable aux membres du personnel chargés d'une mission;10° les régimes d'ancienneté;11° le régime de promotion, de changement de grade, d'avancement de grade ou de rétrogradation, de promotion par accession au niveau supérieur et tout autre régime de progression de carrière, ainsi que l'exercice de fonctions supérieures, le passage à d'autres fonctions, spécialisées ou non;12° les positions administratives, les circonstances qui les déterminent et leurs conséquences sur la situation des membres du personnel, en ce compris le régime des congés et des mises en disponibilité;13° le régime du travail à temps partiel;14° le régime suivant lequel il peut être mis fin au lien de service des membres du personnel ou suivant lequel ce lien peut être interrompu;15° les conditions d'attribution de la qualité d'officier ou d'agent de police administrative et de police judiciaire, ou de l'une d'entre elles;16° les conditions d'exercice du droit aux soins médicaux;17° la description des tenues réglementaires, en ce compris les insignes et l'équipement.

Art. 3.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au statut pécuniaire : 1° concernant les traitements, rémunérations ou salaires des membres du personnel, les règles fixant : a) le droit au traitement, à la rémunération ou au salaire y compris le droit à l'avancement de traitement;b) le traitement, la rémunération ou le salaire, y compris la fixation des échelles de traitement et le calcul de leur montant, y compris les périodes qui entrent en considération pour leur fixation;c) l'octroi de traitement, rémunération ou salaire garantis;d) la protection des traitement, rémunération ou salaire;e) les modalités de la liaison des traitement, rémunération ou salaire à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon;2° concernant les indemnités, allocations et avantages en nature accordés aux membres du personnel, les règles fixant : a) les bénéficiaires;b) les conditions de leur octroi;c) leur montant;d) leur protection;e) les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon.

Art. 4.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au régime de pensions, les règles fixant : 1° le champ d'application;2° les catégories d'ayants droit;3° l'âge de la retraite;4° les conditions d'ouverture du droit à la pension;5° le calcul du montant de la pension, y compris le revenu à prendre en considération, les tantièmes et les périodes à prendre en considération;6° la protection des pensions;7° les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon;8° le régime relatif aux accidents du travail, aux accidents sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles.

Art. 5.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait aux relations avec les organisations syndicales : 1° la loi et ses arrêtés d'exécution;2° la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et ses arrêtés d'exécution.

Art. 6.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait à l'organisation des services sociaux, les règles fixant : 1° le fonctionnement et le mode de gestion;2° la détermination des bénéficiaires;3° le cadre général des missions et des activités des services sociaux.

Art. 7.L'arrêté royal du 10 novembre 1993 déterminant les réglementations de base au sens de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1998 et 8 octobre 1998, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

^