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Arrêté Royal du 08 janvier 2004
publié le 12 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux groupes à risque (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202366
pub.
12/02/2004
prom.
08/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/08/2003202366/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et de la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et de la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 17 juin 2003 Groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et de la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67881/CO/128.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 2003 et 2004 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base de rémunération globale des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).

Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Les modalités de financement des frais généraux, des frais de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques ».

Art. 4.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il faut, compte tenu de la pression concurrentielle considérable qui est exercée sur le secteur, considérer comme « groupes à risque » : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de qualification ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité qui influe sur les activités subséquentes à tel point que, par suite d'un manque d'adaptation permanente, l'emploi est menacé en cascade : par exemple les opérateurs CAD-CAM; - les travailleurs qui doivent suivre des cours de perfectionnement professionnel dans le cadre de l'accréditation ou de la réalisation de la norme qualitative.

Art. 5.La cotisation visée à l'article 3 est perçue par l'Office national de Sécurité sociale et versée au « Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques », avenue de Cortenbergh 52, à 1000 Bruxelles, qui assurera le paiement des fonds prévus.

Le financement total dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. ne peut pas dépasser les recettes totales.

Art. 6.Chaque année, au sein de la sous-commission paritaire, les initiatives de formation existantes et les affectations, comme prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, feront l'objet d'une évaluation.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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