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Arrêté Royal du 08 janvier 2013
publié le 05 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012186
pub.
05/03/2013
prom.
08/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Salaires horaires (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106856/CO/149.01) En exécution de l'article 3 de l'accord national 2011-2012 du 10 octobre 2011. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Le 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés de 0,3 p.c.

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit (régime 38 h/semaine - situation au 1er janvier 2011) : Ces salaires horaires minimums doivent continuer à être adaptés pendant la durée de cette convention collective de travail, conformément aux modalités définies dans cette convention.

Categoriëen - Catégorie

Spanning Tension

38 u/week - 38 h/semaine

1 januari/janvier 2011 - EUR

A. Hulpwerkman - Ouvrier non qualifié

100

11,51 EUR

B. Geoefende werkman 2e categorie - Ouvrier spécialisé 2e catégorie

106

12,20 EUR

C. Geoefende werkman 1e categorie - Ouvrier spécialisé 1re catégorie

115

13,24 EUR

D. Geschoolde arbeider 3e categorie - Ouvrier qualifié 3e catégorie

125

14,39 EUR

E. Geschoolde arbeider 2e categorie - Ouvrier qualifié 2e catégorie

132

15,19 EUR

F. Geschoolde arbeider 1e categorie - Ouvrier qualifié 1re catégorie

140

16,11 EUR


Art. 4.Etudiants jobist Conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à la détermination salariale, les étudiants jobistes ont droit à 80 p.c. des montants mentionnés à l'article 3 de la présente convention depuis le 1er juillet 2009 et ce pour la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.

Il est entendu par "étudiants jobistes" : les étudiants occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants qui sont soustraits à l'application de la loi ONSS et ceci conformément à l'article 17bis de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (arrêté d'exécution loi ONSS, 28 novembre 1969).

Les salaires des étudiants jobistes sont dès lors fixés, comme suit (régime 38 h/semaine - situation au 1er janvier 2011) :

Categorieën - Catégories

Spanning Tension

38 u./week - 38 h/semaine

1 januari/janvier 2011 - EUR

A. Hulpwerkman - Ouvrier non qualifié

100

9,21 EUR

B. Geoefende werkman 2e categorie - Ouvrier spécialisé 2e catégorie

106

9,76 EUR

C. Geoefende werkman 1e categorie - Ouvrier spécialisé 1re catégorie

115

10,59 EUR

D. Geschoolde arbeider 3e categorie - Ouvrier qualifié 3e catégorie

125

11,51 EUR

E. Geschoolde arbeider 2e categorie - Ouvrier qualifié 2e catégorie

132

12,15 EUR

F. Geschoolde arbeider 1e categorie - Ouvrier qualifié 1re catégorie

140

12,89 EUR


Art. 5.Liaison des salaires à l'index social Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés en vigueur au 1er janvier 2011, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er janvier 2011 sur la base de l'indice de référence (décembre 2010) 113,54. Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 23 juin 2009 et aux dispositions légales en vigueur.

Art. 6.Les entreprises peuvent élaborer une alternative à cette hausse des salaires horaires effectifs moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, et ce avant le 31 décembre 2011.

Si aucune convention collective de travail n'est conclue au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2011 afin de donner une affectation alternative à la hausse de salaire, les salaires effectifs devront être augmentés de 0,3 p.c. le 1er janvier 2012. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 juin 2009 relative aux salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 2010 (Moniteur belge du 1er juin 2010).

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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