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Arrêté Royal du 08 janvier 2013
publié le 05 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207296
pub.
05/03/2013
prom.
08/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 17 novembre 2011 sous le numéro 106897/CO/100) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objectif

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 2. Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque visés aux articles 188 à 191 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006), de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel; titre II, chapitres III, IV et V (Moniteur belge du 7 février 2011), de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, chapitre VIII, article 56 (Moniteur belge du 28 avril 2011) et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers conclut une convention collective de travail portant création d'un fonds de sécurité d'existence appelé "Fonds pour la formation des ouvriers ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers", dont les statuts sont arrêtés ci-dessous. CHAPITRE II. - Dénomination, siège social, objet

Art. 2.Il est créé, à dater du 20 octobre 2011 un fonds de sécurité d'existence appelé "Fonds pour la formation des ouvriers ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers", ci-après dénommé le fonds.

Art. 3.Le siège du fonds est situé rue des Sols 8, à 1000 Bruxelles.

Art. 4.Le fonds vise à promouvoir les activités de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.

Par "groupes à risque", on entend : - les travailleurs dont les qualifications ne sont pas ou risquent de ne plus être adaptées aux exigences des nouvelles technologies, dont en particulier les personnes faiblement qualifiées; - les demandeurs d'emploi en général et les demandeurs d'emploi de moins de 30 ans en particulier; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise.

Art. 5.Les objectifs du fonds sont les suivants : - d'une part, encourager directement le recrutement de personnes issues des groupes à risque en soutenant les entreprises qui procèdent à ces recrutements; - d'autre part, promouvoir indirectement l'emploi des personnes issues des groupes à risque, notamment par la promotion, le financement, l'étude (recherche) et/ou l'organisation de tout type de formation, en vue de la formation, l'adaptation, la formation complémentaire, la spécialisation ou le recyclage des travailleurs ou des travailleurs potentiels.

Le fonds peut prendre toutes les initiatives associées aux objectifs mentionnés ci-dessus et peut aussi coopérer de diverses manières avec des institutions ou des entreprises qui ont le même objet ou un objet similaire.

L'élaboration des objectifs susmentionnés relève de la compétence du comité de gestion du fonds et se fera dans des conventions collectives de travail spécifiques. CHAPITRE III. - Gestion

Art. 6.Le fonds est géré par un comité de gestion composé paritairement de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs.

Le comité de gestion est composé de 6 membres effectifs, soit 3 membres proposés par les organisations représentatives des employeurs et 3 membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs.

La commission paritaire désigne et révoque les membres du comité de gestion. Elle peut modifier le nombre d'administrateurs prévu à l'alinéa 2.

Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes pouvoirs.

Le mandat d'effectif ou de suppléant prend fin par démission, par départ à la prépension ou à la pension de retraite, décès, ou en cas de licenciement donné par l'organisation qui a proposé le membre. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

La durée des mandats est de quatre ans. Ils sont renouvelables tacitement pour une période de quatre ans.

Art. 7.La durée du mandat de président et de vice-président est de deux ans. La présidence est assurée en alternance par une personne désignée parmi les membres du comité de gestion par les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs. La vice-présidence est exercée en alternance par une personne désignée parmi les membres du comité de gestion par les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs.

Art. 8.Les administrateurs du fonds n'ont aucune obligation personnelle à l'égard des engagements du fonds.

Leur responsabilité est limitée à la mise en oeuvre du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 9.Le comité de gestion a les droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, sans préjudice des dispositions légales ou des droits réservés par les statuts actuels à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Art. 10.Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an, à l'invitation du président agissant d'initiative ou à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion ou à la demande de l'une des organisations représentées.

Art. 11.Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en présence de deux membres appartenant à la délégation syndicale et de deux membres appartenant à la délégation patronale.

Art. 12.Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, tous les membres présents participent au vote. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés dans chaque délégation. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 13.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 1er des statuts ainsi que des intérêts des montants investis.

Art. 14.Les cotisations sont prélevées et perçues par l'Office national de Sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence.

Art. 15.Sans préjudice de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations est déterminé par une convention collective de travail conclue en commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 16.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion. Ces frais sont couverts par les intérêts du capital résultant du versement de la cotisation visée à l'article 13 et, le cas échéant, par une retenue sur cette cotisation, dont le montant est déterminé par le comité de gestion. CHAPITRE V. - Budget et comptes

Art. 17.L'exercice social débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre de chaque année. Le comité de gestion ainsi que le réviseur d'entreprises désigné par la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers remettent chacun à la commission paritaire un rapport écrit sur l'exécution de leur mission durant l'année écoulée.

Le bilan ainsi que les rapports annuels susmentionnés doivent être soumis au plus tard au cours du deuxième trimestre de l'année civile suivante pour approbation à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. CHAPITRE VI. - Durée, dissolution, liquidation

Art. 19.On peut procéder à la dissolution du fonds moyennant la dénonciation de la présente convention conformément aux dispositions de l'article 20.

En cas de dissolution, la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers décide de la destination des biens et des avoirs du fonds après le paiement du passif, et donne à ces biens et valeurs une destination qui est compatible avec les fins pour lesquelles le fonds a été créé.

La Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers choisit les liquidateurs parmi les membres effectifs du comité de gestion.

Art. 20.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 20 octobre 2011.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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